C/25265/2017

ACJC/163/2018 du 08.02.2018 sur JTPI/529/2018 ( SFC ) , JUGE

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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7992/2006-CS DAS/163/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 AOÛT 2018

 

Recours (C/7992/2006-CS) formé en date du 1er juin 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Daniel SCHÜTZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 août 2018 à :

- Madame A______,
c/o Me Daniel SCHÜTZ, avocat
Rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Karen UDRY, avocat
Rue des Etuves 7, 1201 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) L'enfant E______, née le ______ 2006 à Genève, est issue de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1981 et B______, né le ______ 1977, lequel a reconnu sa fille devant l'état civil.![endif]>![if>

A______ est également la mère de F______, née le ______ 2015, laquelle a été reconnue devant l'état civil par G______.

b) Par courrier du 19 février 2011 reçu par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le 21 octobre 2011, H______, grand-mère paternelle de la mineure E______, a fait part de ses soucis concernant l'enfant. Les parents de cette dernière, toxicomanes, étaient incapables de prendre soin d'elle de manière adéquate. H______ se déclarait prête à accueillir sa petite-fille, laquelle avait toutefois été placée dans un foyer, avec l'accord de ses parents.

c) Par courrier reçu le 28 février 2012 par le Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a confirmé que E______ se trouvait, depuis le 9 octobre 2011, au sein du Foyer I______. La mère, bien que peu collaborante, ne s'était pas opposée au placement et ne souhaitait pas récupérer sa fille. Elle suivait un traitement contre ses addictions à la Clinique J______. Les grands-parents paternels de l'enfant avaient par ailleurs changé d'avis et n'étaient plus disposés à l'accueillir qu'à raison d'un week-end par mois.

Dans un rapport du 12 septembre 2012, le Service de protection des mineurs indiquait que l'enfant se rendait à raison de deux week-ends par mois chez sa mère, un week-end chez son père et le dernier chez ses grands-parents paternels. Aucune mesure de protection en faveur de la mineure ne semblait nécessaire.

d) Le 22 juin 2015, A______ et B______ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur leur fille E______, entérinée par le Tribunal de protection le 1er juillet 2015.

e) Dans un nouveau rapport du 18 décembre 2015, le Service de protection des mineurs indiquait que la mineure E______ était placée chez ses grands-parents paternels depuis le mois d'août 2014, en accord avec A______, laquelle devait poursuivre ses soins et consolider son abstinence. L'enfant se développait bien et voyait sa mère à raison de deux week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires et son père un mercredi sur deux et un week-end par mois. A______, qui avait donné naissance à une seconde fille, rencontrait des difficultés croissantes au niveau de sa gestion administrative et financière, notamment des frais médicaux. Le Service de protection des mineurs recommandait par conséquent l'instauration d'une curatelle ad hoc afin de financer et de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de l'enfant E______ et de faire valoir sa créance alimentaire.

Cette recommandation a été suivie par le Tribunal de protection, lequel a rendu une ordonnance dans ce sens le 8 février 2016 et a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs.

Une mesure de protection similaire a été instaurée en faveur de la seconde fille de A______, F______.

B.                 a) Par courrier du 9 janvier 2018, A______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle concernant le suivi administratif de sa fille E______. Elle a exposé avoir toujours géré "de manière exemplaire" tout ce qui concernait les tâches administratives de ses deux filles et de son couple. Lorsqu'elle était tombée gravement malade, elle avait elle-même pris l'initiative de solliciter l'aide du Service de protection des mineurs. Désormais et puisqu'elle allait bien, la mesure de protection n'avait plus lieu d'être. Elle n'était plus assistée par l'Hospice général et son assistant social n'assurait plus la prise en charge de son courrier et de ses frais médicaux. Elle était encore suivie à raison d'une fois par semaine par son psychiatre, lequel pouvait témoigner de la manière dont elle était parvenue à reprendre sa vie en main. Elle avait repris ses cours du brevet fédéral de spécialiste en comptabilité et finances, de sorte que le fait de gérer ses propres tâches administratives et celles de ses filles était aisé pour elle. A______ a joint à sa requête un certificat de son médecin psychiatre, lequel attestait du fait qu'elle présentait une humeur stable, ce qui lui avait permis de reprendre ses études; selon ce praticien, elle était apte à 100%, depuis plusieurs mois, à gérer ses affaires administratives et celles de ses filles. Il ressortait par ailleurs d'un courrier de l'Hospice général du 4 décembre 2017 que A______ avait repris, depuis le 1er décembre 2017, la gestion de ses propres frais médicaux.![endif]>![if>

b) Le 15 février 2018, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que la mineure E______ était placée au Foyer K______ depuis le mois d'août 2017, afin de la préserver des conflits entre A______ et les époux H______. Elle continuait de voir régulièrement ses deux parents et ses grands-parents paternels durant le week-end. L'état de santé de A______ avait été fluctuant, mais était relativement stable depuis le mois de novembre 2017. Toutefois, selon le Service de protection des mineurs, cette récente stabilité ne lui permettait pas de gérer le suivi administratif et financier de ses filles, dont l'une, E______, vivait en foyer et la seconde, F______, auprès de sa grand-mère paternelle. Par ailleurs et en raison de ses problèmes de santé, A______ avait accumulé de nombreuses dettes, qu'elle tentait progressivement de résorber. Elle était par ailleurs au bénéfice d'une rente invalidité depuis le 30 novembre 2017, ainsi que d'une rente versée par son institution de prévoyance professionnelle; elle percevait en outre une rente complémentaire pour enfant d'invalide, de sorte qu'il convenait d'étendre le mandat des curateurs à l'administration des biens de la mineure E______.

c) Par courrier du 16 février 2018, B______ a déclaré être opposé à ce que A______ puisse s'occuper de gérer les affaires administratives et financières de sa fille E______.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 mai 2018.

La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé que la levée de la mesure de protection en faveur de la mineure E______ lui paraissait prématurée et qu'il convenait au contraire d'étendre la mesure de curatelle à la gestion des biens de cette dernière. Bien que s'étant améliorée, la situation de A______ restait fragile. Les allocations familiales versées en faveur de E______, ainsi que la rente complémentaire invalidité pour l'enfant avaient été mises à disposition de A______, ce qui représentait environ 617 fr. par mois. Or, A______ interpellait régulièrement le Service de protection des mineurs afin qu'il finance ses déplacements à ______, pour qu'elle puisse rendre visite à sa fille; elle avait également demandé la prise en charge de l'achat d'un téléphone portable pour l'enfant et n'avait pas informé le Service de protection des mineurs du fait qu'elle avait encaissé un arriéré de l'assurance invalidité, lequel aurait dû revenir à E______. La situation financière de A______ paraissait précaire, puisqu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens et restait devoir au Service de protection des mineurs un montant de 12'000 fr. relatif au placement de E______ au Foyer I______.

A______ a expliqué vouloir assumer la gestion des revenus de sa fille afin d'être en mesure de lui offrir des sorties et des vacances et de lui acheter ce dont elle avait besoin. Elle a admis que sa propre situation n'était pas assainie.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

C.                Par ordonnance DTAE/2573/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, instauré une curatelle de gestion de biens en faveur de la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu les curatelles existantes (ch. 2), étendu le mandat des deux intervenants en protection de l'enfant à la curatelle ainsi instaurée (ch. 3), invité les curatrices à lui faire parvenir un nouveau préavis à l'issue des discussions avec A______ (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il ne se justifiait pas que la mère de la mineure, qui ne recevait celle-ci que quatre fois par mois, dépense les revenus mensuels de l'enfant. Or, A______ avait encaissé et dépensé des arriérés de rente revenant à sa fille, sans que les dépenses aient été justifiées par les besoins d'entretien de cette dernière. Il existait par conséquent un risque que la mère n'utilise pas les revenus de l'enfant dans l'intérêt de celle-ci. Par ailleurs, même si l'état de santé de A______ paraissait stable depuis le mois de novembre 2017, elle n'avait pas assaini sa situation financière. Il convenait par conséquent d'évaluer sur un plus long terme la stabilité de A______ et sa capacité à reprendre la gestion des affaires de sa fille.

D. a) Le 1er juin 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 mai 2018, reçue le 22 mai 2018, dont elle a conclu à l'annulation, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection pour nouvelle décision.

La recourante a exposé, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal de protection, que son état de santé s'était amélioré de façon importante et qu'elle était de nouveau à même de gérer ses affaires et celles de ses filles, qu'elle souhaitait d'ailleurs voir revenir à la maison. Une curatelle d'administration des biens en faveur de la mineure E______ n'était plus nécessaire. La recourante a précisé recevoir pour elle-même une rente invalidité de 2'275 fr. par mois, ainsi qu'une rente pour E______ de 910 fr. par mois et de 843 fr. pour sa seconde fille F______. Ces deux rentes étaient directement versées au Service de protection des mineurs. Depuis le 1er septembre 2013, elle avait également droit à une rente invalidité de son deuxième pilier de 1'583 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient 317 fr. par mois pour chacune de ses filles, ce qui représentait, pour E______, un rétroactif de 20'433 fr. En l'état, elle voyait ses filles plusieurs fois par mois, notamment durant le week-end.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.

c) Les curatrices ont persisté dans les termes de leur préavis du 15 février 2018. Elles ont par ailleurs expliqué que le 12 juin 2018 une séance avait eu lieu au Foyer K______, en présence de A______, dans le but d'effectuer un bilan de fin d'année scolaire. A cette occasion, A______ avait donné son accord à la poursuite du placement de l'enfant, estimant avoir encore besoin de temps pour consolider sa situation personnelle et administrative et reconnaissant devoir travailler sur la stabilisation de ses humeurs et la gestion de son impulsivité.

d) La recourante et les différents intervenants ont été informés par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 4 juillet 2018 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Lorsque le recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).![endif]>![if>

En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure objet de la mesure de protection, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Le surplus passe dans les biens de l'enfant (art. 319 al. 1 et 2 CC).

Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 1 et 2 CC).

S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC).

Dans l'hypothèse visée par l'art. 325 al. 1 CC, seuls les éléments de fortune sont touchés par le retrait de l'administration; les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la loi demeurent soumis à l'administration des père et mère. Cette mesure sera appliquée lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la majorité de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, p. 905 et 906, n°1400).

Dans une deuxième hypothèse (art. 325 al. 3 CC), la mesure peut être étendue à l'ensemble du patrimoine soumis à l'administration des détenteurs de l'autorité parentale. Tel sera le cas lorsque l'autorité de protection constate que les revenus des biens et les prélèvements effectués sur ces derniers ne sont pas affectés à la destination prévue par la loi ou lorsqu'il existe des craintes à ce sujet. Dans ce cas, étant donné que tant l'administration des revenus que celle de la fortune sont soustraites aux père et mère, il est soutenu en doctrine qu'il ne s'agit plus d'une mesure de curatelle protégeant les biens de l'enfant, mais d'une mesure de retrait de l'autorité parentale limitée aux aspects relatifs à l'administration des biens de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit, p. 906, n. 1401).

2.2 Dans le cas d'espèce, des mesures de protection de l'enfant ont dû être prises en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait la recourante non seulement de s'occuper de sa fille E______, laquelle est placée chez des tiers ou dans un foyer depuis plusieurs années, mais également de gérer ses affaires administratives et celles de la mineure.

L'état de santé de la recourante semble certes s'être amélioré et celle-ci s'occupe désormais à nouveau de sa propre gestion administrative. Comme l'a toutefois relevé, à raison, le Service de protection des mineurs, cette amélioration est récente et il n'est, pour l'heure, pas possible de déterminer si la gestion effectuée par la recourante de ses propres affaires est, ou pas, rigoureuse. Il résulte par ailleurs du dossier que l'enfant perçoit des montants conséquents, qui lui viennent des assurances invalidité et deuxième pilier de sa mère, pour un montant total de plus de 900 fr. par mois selon les déclarations de la recourante, sans compter un important rétroactif. Ces montants doivent être utilisés exclusivement pour l'entretien et l'éducation de E______ et non pour les besoins personnels de la recourante. L'enfant ne vivant pas avec cette dernière, les rentes perçues devraient être rigoureusement utilisées pour payer les frais de placement de l'enfant et ses charges courantes. Or, il n'est pas certain que la recourante soit en mesure de faire preuve de toute la rigueur nécessaire dans la gestion du budget de sa fille, étant relevé que sa propre situation financière n'a pas été assainie et qu'elle n'a, notamment, pas jugé utile d'informer spontanément le Service de protection des mineurs de ce qu'elle avait perçu, de l'assurance invalidité, un arriéré revenant à E______. Le placement de cette dernière étant destiné à se poursuivre, il se justifie d'autant plus que ses frais incompressibles, qui doivent passer avant les vacances ou d'éventuels loisirs, soient couverts.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, non seulement maintenu les curatelles existantes, mais également instauré une curatelle de gestion de biens en faveur de la mineure E______, la recourante n'ayant pas encore démontré avoir recouvré, sur la durée, la faculté de gérer de manière efficace et adéquate ses propres affaires et celles de sa fille. La mesure prononcée, de même que celles d'ores et déjà en vigueur, apparaissent par conséquent parfaitement proportionnées.

Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée.

3. Les frais, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement assumés par l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2573/2018 rendue le 7 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7992/2006-10.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.