C/25302/2016

ACJC/1296/2017 du 09.10.2017 sur JTPI/9579/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; PRESCRIPTION ; CESSION DE CRÉANCE(CO)
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25302/2016 ACJC/1296/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______SA, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9579/2017 du 24 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______SA de sa requête de mainlevée provisoire, a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée.![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que la créance invoquée était prescrite et qu'en outre l'acte de cession produit ne permettait pas de déterminer les créances objets de celui-ci.

B.            Par acte du 16 août 2017, A______SA a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit "statué sur le fond" ou à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour nouvelle décision, dépens à charge de l'intimée.![endif]>![if>

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 19 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 13 octobre 1995, un acte de défaut de biens, poursuite n° 2______ a été établi par l'Office des poursuites pour un montant de 1'345 fr. 60 (correspondant à une livraison d'articles de confection sur compte n° 1______), le débiteur en étant B______ et la créancière C______SA.

b. Aux termes d'un acte de cession global du 4 juillet 2006, C______SA a cédé à A______SA 26630 créances pour un montant global de 17'545'119 fr. 88. "selon listing annexé". L'acte de cession comporte deux signatures.

c. A______SA a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite
n° 3______, établi le 18 octobre 2016, portant sur 1'345 fr. 60 (poste 1), dont la cause était l'acte de défaut de biens précité, sur 269 fr. (poste 2) à titre de "dommages 106 CO" et 83 fr. 30 (poste 3) à titre de frais de poursuite. Elle allègue, copie d'une lettre en courrier simple à l'appui, avoir adressé sa réquisition de poursuite le 8 juin 2016.

Le 3 novembre 2016, la poursuivie a formé opposition.

d. Le 5 décembre 2016, A______SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, dirigée contre B______, avec suite de dépens.

Elle a notamment produit, outre l'acte de cession précité, copie d'un tableau dactylographié, partiellement caviardé, numéroté "page 43", qui comporte de nombreux montants, dont un montant de 99 fr. biffé et assorti d'une mention apposée à la main de 1'345 fr. 60, figurant en regard de la référence 1______ et du nom de B______, suivi d'une adresse. Ce document comporte deux signatures, qui apparaissent similaires à celles figurant dans l'acte de cession.

e. A l'audience du Tribunal du 20 mars 2017, aucune des parties n'était présente ou représentée.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai légal.

Dans la mesure où il émane d'un justiciable agissant en personne, et qu'il est possible d'en comprendre que la recourante entend obtenir l'admission de sa requête, le recours sera considéré comme recevable, en dépit de la formulation peu précise de ses conclusions.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'acte de défaut de biens qu'elle produisait était prescrit et que sa qualité de cessionnaire dudit n'était pas déterminable.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

Il doit vérifier d'office également l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire. Le montant de la prétention déduite en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.371/1999 du 21 mars 2000 consid. 2c; ATF 124 III 501 consid. 3a; GILLIERON, op. cit., n. 42, ad art. 82 LP).

2.2 A teneur de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans (art. 149a al. 1 LP), alors que les créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant le 1er janvier 1997 sont prescrites par vingt ans après l'entrée en vigueur de la disposition précitée (art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994).

2.3 En l'espèce, l'acte de de défaut de biens produit par la recourante a été délivré avant le 1er janvier 1997, de sorte que le délai de prescription de vingt ans n'a commencé à courir qu'à cette date. Ainsi, au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, respectivement de l'émission du commandement de payer (actes interruptifs de prescription, selon l'art. 135 ch. 2 CO) apparemment le 8 juin 2016 et le 18 octobre 2016, la créance, fondée sur un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP, n'était pas prescrite.

Par ailleurs, la recourante a produit un acte de cession, qui comporte un renvoi exprès à des annexes, ainsi qu'un extrait d'un document, lequel mentionne un montant (certes manuscrit), une identité de créancière et un numéro de référence identiques à ceux visés dans l'acte de défaut de biens. Tant l'acte de cession que ledit document portent des signatures qui apparaissent similaires.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable que la créance en poursuite lui a été cédée.

Partant, les griefs du recours sont fondés. La décision attaquée sera annulée et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______ sera accordée pour le poste n° 1. La recourante n'est en effet au bénéfice d'aucun titre de mainlevée s'agissant du dommage allégué sur la base de l'art. 106 CO; quant aux frais, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP).

Les frais de première instance, dont la quotité est conforme à la loi, sera confirmée seront mis à la charge de l'intimée, partie succombante (art. 106
al. 1 CO).

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) compensés avec l'avance versée par la recourante à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 300 fr. à ce titre.

Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante, qui procède en personne, ne faisant pas état de circonstance particulières justifiant l'octroi d'une indemnité (art. 95
al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 août 2017 par A______SA contre le jugement JTPI/9579/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25302/2016-1 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste 1.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______SA 200 fr.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à A______SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.