C/25310/2016

ACJC/1051/2017 du 31.08.2017 sur JTPI/6445/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.334;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25310/2016 ACJC/1051/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 31 aoÛt 2017

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2017, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, _______, intimée, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6445/2017 du 15 mai 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de rectification du jugement du 10 avril 2017 formée par
A______ SA (chiffre 1 du dispositif), fixé les frais judiciaires à 150 fr., mis à la charge de celle-ci (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte du 6 juin 2017, A______ SA recourt contre ce jugement et conclut à son annulation et sa réformation, en ce sens que des dépens en 402 fr. 50 lui sont alloués et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat, sous suite de frais et dépens.

b. La B______ ayant renoncé à répondre, la Cour a informé les parties, le 6 juillet 2017, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par acte du 5 décembre 2016, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 1'610 fr. qu'elle avait fait notifier à A______ SA, sous suite de frais et dépens.

b. Lors de l'audience du Tribunal de première instance du 20 mars 2017, conformément au procès-verbal signé par le greffier, B______ n'était ni présente, ni représentée. A______ SA, comparant par son avocat, a déclaré ce qui suit : "Mon mandant [sic] a fait opposition car il n'y a pas eu de sommation de paiement. La sommation de paiement est nécessaire pour constituer un titre de mainlevée. La mainlevée ne doit donc pas être prononcée." Sur quoi, le Tribunal a gardé à la cause à juger.

c. Par jugement JTPI/4968/2017 du 10 avril 2017, notifié aux parties le 18 avril 2017, le Tribunal de première instance a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés par l'avance fournie par B______ et mis à la charge de celle-ci (ch. 2).

d. Le 18 avril 2017, A______ SA a demandé au Tribunal de compléter le jugement JTPI/4968/2017, dès lors qu'il ne statuait pas sur les dépens.

EN DROIT

1. La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours
(art. 334 al. 3 CPC).

Selon la jurisprudence, le jugement rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (cf. ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3 et 117 II 508 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du
8 février 2013 consid. 2 et 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le nouveau délai de recours déclenché par le prononcé rectificatif et selon les formes prévus par la loi et concerne un point du dispositif ayant fait l'objet d'une requête en rectification, de sorte qu'il est recevable.

2. La recourante estime que le Tribunal a rejeté à tort sa demande de rectification.

2.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1).

En aucun cas, une procédure d'interprétation ou de rectification ne doit conduire à traiter pour la première fois une question qui a été "oubliée" lors du premier jugement (Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 334).

2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte d'une conclusion qu'elle aurait formulée oralement lors de l'audience du 20 mars 2017 et tendant à l'obtention de dépens.

Cette question porte sur un point matériel du jugement, soit une prétendue omission du juge de statuer sur un point du litige, et doit donc être traitée par la voie du recours, qu'a empruntée, d'ailleurs, la recourante. Celle-ci ne prétend pas que le jugement concerné serait entaché d'une contradiction ou d'une erreur immédiatement décelable à sa lecture.

Ainsi, les conditions d'une rectification du jugement JTPI/4968/2017 n'étaient manifestement pas réunies.

Le recours sera donc rejeté.

3. 3.1 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

3.2 L'intimée n'ayant pas procédé, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/6445/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25310/2016-1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.