C/25324/2015

ACJC/790/2016 du 10.06.2016 sur OTPI/38/2016 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.261;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25324/2015 ACJC/790/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 juin 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2016, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______,

2) Monsieur C______, domicilié ______,

intimés, comparant tous deux par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 22 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné que les objets attribués à A______ par l'ordonnance de levée partielle de séquestre du Ministère public du 2 novembre 2015 dans la cause P/1______, soit ceux figurant sous chiffres nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, demeurent entreposés au Greffe des pièces à conviction du canton de Genève (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de prendre possession desdits objets, de les déplacer ou de les faire déplacer, ou d'en disposer de toute autre manière que ce soit (ch. 2), prononcé l'interdiction sous chiffre 2 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), donné acte à B______ et C______ de ce qu'ils s'engageaient à supporter les frais du Greffe des pièces à conviction du canton de Genève (ch. 4), imparti à C______ et B______ un délai de 30 jours dès la notification de cette ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (ch. 5), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), arrêté à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais fournie par C______ et B______ à concurrence de 1'800 fr., mis ces frais à la charge de A______ et condamné celle-ci à verser à C______ et B______ un montant de 1'800 fr., condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'200 fr. (ch.7), condamné A______ à verser à C______ et B______ un montant de 2'500 fr. au titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 4 février 2016, A______ forme appel contre cette ordonnance. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2015 est irrecevable, subsidiairement qu'elle est rejetée et, encore plus subsidiairement, que la cause est renvoyée au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

b. B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 24 mars 2016, produite dans le délai unique prolongé par la Cour, A______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à l'échéance du délai d'appel contre la décision rendue dans une autre procédure de mesures provisionnelles. Elle a également conclu, dans l'hypothèse où la procédure n'était pas suspendue, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour répliquer.

d. Dans leur duplique du 11 avril 2016, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions et se sont opposés à la suspension de la procédure.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. L'avis adressé à A______, reçu par cette dernière le 15 avril 2016, était accompagné de la duplique de B______ et C______.

f. Par courrier du 19 avril 2016, A______ a indiqué retirer sa requête de suspension, laquelle était devenue sans objet à la suite de la reddition, par le Tribunal, de son ordonnance du 4 avril 2016 et a sollicité à nouveau un délai pour répliquer.

g. Par courrier du 2 mai 2016, A______ a répliqué. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2016, reçu par elle le 25 avril 2016.

h. Le 10 mai 2016, B______ et C______ ont déposé un nouveau courrier en réponse à celui du 2 mai 2016 de A______.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. D______, de nationalité suisse, est décédé le ______ 2013 à ______ où il était domicilié avec A______, sa compagne depuis près de 17 ans.

Il était propriétaire des parcelles nos 2______ et 3______ de la commune de E______ situées au lieudit "F______". Cette propriété, d'une surface de plus de 40'000 m2, comporte notamment une maison de maître et un bâtiment annexe habitable.

b. En vertu de deux testaments olographes datés du 29 décembre 2012, D______ a institué comme héritiers de tous ses biens à parts égales ses deux enfants, B______ et C______.

Dans le testament destiné à régler spécifiquement le sort de sa propriété de E______, D______ a précisé que ses héritiers auraient la charge de vendre l'immeuble, s'ils le désiraient, dans un délai et des conditions qui seraient déterminées par sa compagne, A______, laquelle pourrait résider dans la propriété le temps qu'il lui plairait. Le testament n'attribue pas expressis verbis un droit d'habitation au sens de l'art. 776 CC à A______, ce terme n'y figurant pas.

Il nommait par ailleurs A______ exécutrice testamentaire de ce testament, avec pouvoir de gérer et administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatives à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu' alors et sur lequel elle aurait un pouvoir de signature individuelle.

Il était enfin stipulé que A______ aurait le pouvoir de procéder à la vente de l'immeuble et au partage du produit de la vente entre les héritiers, ainsi que de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives.

c. Depuis le décès de D______, A______, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, sont en litige et de nombreuses procédures judiciaires ont été intentées de part et d'autre, tant sur le plan civil que pénal.

Les juridictions genevoises ont ainsi été saisies de diverses questions relatives aux fonctions d'exécutrice testamentaire de A______ et au bien immobilier de E______.

d. Par arrêt du 7 décembre 2015, la Cour de justice a annulé l'ordonnance de la Justice de Paix du 10 avril 2015 révoquant A______ de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et rejeté la demande en destitution de celle-ci.

e. Le 15 avril 2013, la Justice de paix a ordonné l'établissement d'un inventaire des biens se trouvant dans la propriété de E______.

L'inventaire réalisé entre avril et mai 2013 fait apparaître que la propriété est garnie d'innombrables meubles, objets et œuvres d'art de très grande valeur.

Les parties sont en litige sur la question de la propriété de certains de ces objets, B______ et C______ alléguant que A______ aurait en outre soustrait certains biens de l'inventaire en emportant ceux-ci sans droit avant l'établissement dudit inventaire.

Une procédure pénale n° P/4______, dirigée à l'encontre de A______, a été ouverte pour ces faits.

Selon le procès-verbal de constat de Me G______ du 5 juin 2013, les meubles dans le bureau de D______ ainsi que dans celui de A______ au F______ étaient vides de tous papiers ou documents.

f. Par ordonnance du 8 juin 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal d'Emmental-Oberaargau a ordonné, en faveur de A______, l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles nos 2______ et 3______ et a fait interdiction à C______ et B______ d'enlever desdites parcelles les objets listés dans la décision, respectivement de les faire enlever par des tiers, de les aliéner ou d'en disposer d'une quelconque manière.

g. Un cambriolage a été commis dans la propriété du F______ le 28 septembre 2013 et un brigandage s'y est produit pendant la nuit du 23 au 24 avril 2014.

Une procédure pénale n° P/1______ a été ouverte à la suite de ce dernier.

Il s'est avéré par la suite que ce brigandage avait été commis par des employés de longue date du domaine et la quasi-totalité des biens dérobés a été retrouvée par la police judiciaire.

Ces biens ont fait l'objet d'un séquestre pénal.

h. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public a notamment levé partiellement le séquestre opéré en mains du Service des pièces à conviction de différents biens, figurant notamment dans la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, a ordonné l'attribution à A______ des biens sous nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police précité, fixant aux autres réclamants un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision pour faire valoir leurs droits par la voie civile et ordonné l'attribution à B______ et C______ de tous les autres biens et fixant aux autres réclamants un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision pour faire valoir leurs droits par la voie civile.

Le Ministère public a relevé que l'ordonnance rendue par le Tribunal civil de l'Emmental-Oberaargau, fondée sur la vraisemblance, n'avait pas pour vocation de reconnaître un droit de propriété quelconque sur les biens litigieux à A______. De plus, même à supposer que le droit d'habitation ou de résidence conféré par feu D______ à sa compagne s'étendait aux objets d'ameublement et à tout autre objet se trouvant dans le(s) bâtiment(s), celui-ci ne conférerait aucun droit de propriété sur ceux-ci. Il n'apparaissait ainsi pas déraisonnable, sans préjuger d'un droit de propriété en faveur de l'une ou l'autre partie, d'attribuer, suite à un examen prima facie, les biens signalés volés et retrouvés à l'hoirie, à l'exception des objets pour lesquels A______ avait fourni des justificatifs, tout en impartissant un délai aux autres réclamants pour faire valoir leurs droits par la voie civile.

i. Le 16 novembre 2015, les parties ont recouru contre cette ordonnance, contestant l'attribution des objets séquestrés telle que décidée par le Ministère public.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours interjeté par C______ et B______ s'agissant des objets attribués à A______. Elle a rappelé que les objets litigieux ne seraient restitués à l'échéance du délai de 30 jours imparti par le Ministère public que dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas saisi le juge civil dans ce délai. Il appartenait au tiers revendiquant d'obtenir du juge civil la protection provisoire nécessaire. C______ et B______ n'étaient ainsi, en l'état, pas exposés à un préjudice irréparable en l'absence d'effet suspensif du recours.

Le Tribunal fédéral, par arrêt du 3 décembre 2015, a déclaré irrecevable le recours formé par C______ et B______ contre cette ordonnance, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Il a relevé qu'en faisant application de l'article 267 al. 5 CPP, le Ministère public n'avait pas attribué définitivement les biens litigieux. Il s'agissait d'une attribution provisoire dont la seule conséquence était de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. Ainsi, les meubles attribués à A______ ne pouvaient lui être restitués aussi longtemps que subsistait le délai fixé aux autres réclamants pour saisir le juge civil. Dans ces conditions, les craintes de C______ et B______ que les objets litigieux soient restitués à A______ et que cette dernière en dispose avant que la Chambre pénale de recours n'ait statué au fond étaient infondées.

j. Par arrêt du 28 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours formé par C______ et B______ à l'encontre de la décision du Ministère public du 2 novembre 2015, faute pour eux d'avoir fourni les sûretés requises dans le délai imparti.

Le recours au Tribunal fédéral formé par C______ et B______ contre cet arrêt a été rejeté le 24 février 2016.

k. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1er décembre 2015, C______ et B______ ont formé une requête de mesures provisionnelles, assorties de mesures superprovisionnelles, à l'encontre de A______, aux termes de laquelle ils ont notamment conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne que les objets attribués à A______ par l’ordonnance de levée partielle de séquestre du Ministère public du 2 novembre 2015 (dans la cause P/1______), soit ceux figurant sous chiffres nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, demeurent entreposés au Greffe des pièces à conviction du canton de Genève, jusqu’à décision définitive et exécutoire sur la propriété des objets et fasse interdiction à A______ de prendre possession desdits objets, de les déplacer ou de les faire déplacer, ou d’en disposer de toute autre manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;

C______ et B______ ont conclu, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal leur donne acte de ce qu’ils s’engageaient à supporter les frais du Greffe des pièces à conviction du canton de Genève.

A titre plus subsidiaire, ils ont conclu à ce que le Tribunal ordonne que les objets attribués à A______ soient entreposés chez H______, ou toute autre société ou entreprise que le Tribunal désignerait, sous contrôle d’un huissier judiciaire, jusqu’à décision définitive et exécutoire sur la propriété des objets et fasse interdiction à A______, C______ et B______ et toute autre personne que ce soit de prendre possession desdits objets, de les déplacer ou de les faire déplacer, ou d’en disposer de toute autre manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Ils ont contesté, en substance, l'authenticité et la véracité des documents produits par A______ quant à sa propriété sur les objets litigieux.

l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2015, le Tribunal a ordonné que les objets attribués à A______ par l'ordonnance de levée partielle de séquestre du Ministère public du 2 novembre 2015 dans la cause P/1______, soit ceux figurant sous chiffres nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, demeurent entreposés au Greffe des pièces à conviction du canton de Genève; fait interdiction à A______ de prendre possession desdits objets, de les déplacer ou de les faire déplacer, ou d'en disposer de toute autre manière que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et donné acte à B______ et C______ de ce qu'ils s'engageaient à supporter les frais du Greffe des pièces à conviction du canton de Genève.

m. Aux termes de son mémoire de réponse du 4 janvier 2016, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, et à ce que C______ et B______ soient condamnés à une amende disciplinaire de 2'000 fr.

Elle a par ailleurs pris diverses conclusions reconventionnelles tendant, en substance, à ce qu'il soit dit que les objets et vins attribués à C______ et B______ par l'ordonnance pénale de levée partielle de séquestre du Ministère public du 2 novembre 2015 demeurent entreposés au Greffe des pièces à conviction du canton de Genève jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la propriété des objets et qu'il soit fait interdiction aux précités de prendre possession desdits objets, de les déplacer ou de les faire déplacer, ou d'en disposer de toute autre manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

Elle a fait valoir que C______ et B______ ne rendaient pas vraisemblable leur propriété sur les objets qui lui avaient été attribués et que leurs spéculations sur une quelconque mise en danger de ces biens ne suffisaient pas à rendre vraisemblable une quelconque urgence ou un risque de préjudice difficilement réparable. En tout état, leur requête était irrecevable, l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015 n'étant pas définitive et exécutoire compte tenu des recours interjetés. Le délai de 30 jours imparti pour intenter action auprès du juge civil n'avait ainsi pas encore commencé à courir. A ce stade, elle ne pouvait donc se voir remettre les objets litigieux et la requête devait ainsi être qualifiée de téméraire.

n. Lors de l'audience du 11 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives s'agissant de la requête formée par C______ et B______.

Le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger après réception des déterminations de C______ et B______ sur la demande reconventionnelle.

o. Par courrier du 13 janvier 2016, le conseil de A______ a informé le Tribunal du retrait de ses conclusions reconventionnelles.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a donné acte à A______ dudit retrait et dit que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Le conseil de C______ et B______ s'est déterminé par courrier du 15 janvier 2016.

p. Dans son ordonnance du 22 janvier 2016, le Tribunal a considéré que la décision du Ministère public d'attribuer les biens litigieux à A______ ne signifiait pas encore que celle-ci en soit propriétaire. La propriété des requérants sur ceux-ci ne pouvait être exclue à ce stade et devrait faire l'objet d'un examen approfondi par le juge saisi d'une éventuelle action en revendication. La Chambre pénale de recours avait rejeté la requête d'effet suspensif des requérants au motif que ceux-ci pouvait obtenir la protection provisoire du juge civil de sorte qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits dont les requérants se prévalaient, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, compte tenu des cambriolages survenus en 2013 et 2014 au F______, il n'apparaissait pas inadéquat de considérer que les objets litigieux, de surcroît d'une valeur très importante, ne s'y trouveraient pas en sécurité. Il n'apparaissait pas non plus invraisemblable, compte tenu du domicile étranger de la citée, que celle-ci déplace les objets litigieux à l'étranger s'ils devaient lui être provisoirement restitués. Outre les coûts et les risques qu'un tel déplacement engendrerait, celui-ci n'apparaissait pas opportun et rendrait, le cas échéant, la restitution des objets litigieux plus difficile s'ils devaient en définitive être attribués aux requérants. Enfin, l'ampleur du conflit qui opposait les parties depuis près de trois ans, notamment quant à la propriété des objets meublant "F______", justifiait également d'ordonner que les biens litigieux restent entreposés au greffe des pièces à conviction jusqu'à droit jugé sur leur propriété. Une telle mesure n'apparaissait en outre pas disproportionnée, A______ n'alléguant pas qu'elle lui causerait un quelconque dommage. L'ordonnance du 1er décembre 2015 serait par conséquent confirmée.

q. Le 22 janvier 2016, A______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, en substance, à ce qu'il soit ordonné que les objets attribués à C______ et B______ par l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015 demeurent entreposés au greffe des pièces à conviction jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la propriété desdits objets. Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 4 avril 2016.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appelante n'indique pas de valeur litigieuse. Il y a toutefois lieu d'admettre, au vu du nombre des objets et de leur valeur vraisemblable que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appelante a sollicité, le 24 mars 2016, puis le 19 avril 2016, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer une réplique.

La réplique doit intervenir dans un "délai raisonnable" depuis la communication d'une détermination à une partie, lequel ne saurait être supérieur à celui pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Le fait qu'elle ait réclamé, le 24 mars 2016, la suspension de la procédure ne l'empêchait pas d'exercer son droit de réplique dans le délai qui avait déjà été prolongé une première fois par la Cour. Un nouveau délai ne peut donc lui être imparti pour répliquer.

De plus, l'appelante a déposé une nouvelle réplique le 2 mai 2016, à la suite de la duplique des intimés, reçue le 15 avril 2016. Celle-ci intervient plus de dix jours après réception de ladite duplique, de sorte qu'elle est tardive et, partant, irrecevable. Il est rappelé à cet égard que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, d'autant plus si elle est assistée d'un avocat. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1.1, destiné à la publication, et les références citées). Le courrier du 2 mai 2016 contient, en tout état de cause, les déterminations de la recourante sur les observations des intimés quant à la requête de suspension formée par elle, qu'elle a ensuite retiré. Ce courrier ne contient donc pas d'éléments pertinents sur le fond du litige.

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles avec leurs écritures.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les novas improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les pièces nouvelles déposées par les parties se rapportent à des faits qui se sont produits postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, à l'exception de la pièce n° 109 des intimés, soit un courrier du 4 juillet 2013, dont ils n'expliquent pas pour quel motif ils n'auraient pas eu la possibilité de le soumettre au Tribunal.

1.5 Le litige présente un caractère international au vu du domicile à ______ de l'appelante.

A cet égard, il y a lieu de considérer que les tribunaux genevois sont compétents dans la mesure où les objets dont la protection est requise dans le cadre du règlement d'une succession se trouvent à Genève (art. 89 LDIP). Les parties ne contestent pas que le droit suisse est applicable (cf. également art. 92 al. 2 LDIP).

2. L'appelante fait valoir une violation des art. 261 CPC et 267 al. 5 CPP. Elle invoque que le Tribunal, à l'instar du Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 décembre 2015 en application de l'art. 93 LTF, aurait dû considérer que les intimés ne risquaient pas de subir un préjudice irréparable, cette condition étant également requise au stade des mesures provisionnelles. L'ordonnance bernoise du 8 juin 2015 faisant interdiction aux intimés de disposer des objets se trouvant dans la propriété de E______ était par ailleurs toujours en vigueur. Aucune urgence n'était rendue vraisemblable dans la mesure où ce n'était qu'à l'issue du délai de trente jours après que l'ordonnance pénale serait devenue définitive et exécutoire que les parties, faute d'avoir saisi le juge civil, se verraient attribuer de manière définitive la propriété des objets litigieux. Or, il ne faisait pas de doute que les parties saisiraient le juge. Un inventaire de la succession avait été établi et elle n'avait aucune intention de prendre possession des objets avant que le juge civil n'ait tranché ou de les vendre.

2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit-là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

En application de l'article 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.

2.1.1 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3 arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les références citées).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al., éd., 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées. (ATF 139 III 86 consid. 5).

2.2
2.2.1 En l'espèce, par testament du 29 décembre 2012, D______ a institué comme héritiers de tous ses biens à parts égales ses deux enfants, B______ et C______. Par un second testament, qui concerne l'immeuble du F______, il a prévu que l'appelante pourrait résider dans la propriété de E______ le temps qu'il lui plairait, sans toutefois lui attribuer la propriété ou la jouissance des meubles garnissant cette propriété. Les intimés ont dès lors rendu vraisemblable qu'ils disposaient d'un droit sur les objets litigieux, ce que l'appelante, qui n'invoque aucun titre à cet égard, ne conteste pas de manière motivée dans le cadre des griefs de violation des art. 261 CPC et 267 CPP qu'elle soulève devant la Cour. Le fait que l'appelante était amatrice d'art et propriétaire d'une collection d'art avant de connaître le défunt ou qu'elle avait la jouissance de l'essentiel du domaine et des objets qui le garnissaient lorsqu'elle résidait au domaine avec D______ ne constituent pas des indices suffisants pour rendre vraisemblable qu'elle dispose actuellement d'un droit préférable sur les objets litigieux. L'ordonnance du 8 juin 2015 du Tribunal de l'Emmental-Oberaargau ou les considérations du Ministère public, qui indique uniquement que l'appelante a fourni des "justificatifs", sans autre indication sur la nature de ces derniers, ne lient pas les instances civiles genevoises et ne sont pas davantage, en elles-mêmes, suffisantes pour considérer que l'intimée dispose d'un droit préférable sur les objets litigieux. De plus, contrairement à ce que celle-ci soutient, le fait que les intimés n'aient pas fournis les sûretés requises par la Chambre pénale de recours à la suite de leur recours du 16 novembre 2015 ne signifie pas encore qu'ils ont implicitement admis le principe de l'attribution provisoire à elle-même des biens litigieux.

2.2.2 Les intimés avaient formé recours devant la Chambre pénale de recours contre l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015. Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 3 décembre 2015 que les objets litigieux ne pourraient être restitués à l'appelante avant que cette dernière ait statué au fond. Or, par arrêt du 28 décembre 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2016, la Chambre pénale de recours a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours des intimés, faute pour eux d'avoir fourni les sûretés requises dans le délai imparti. En l'absence de décision du juge civil, les objets litigieux pourraient ainsi être attribués à l'appelante.

Si les objets litigieux étaient remis à l'appelante, celle-ci pourrait les laisser au F______ et un risque de vol ne pourrait alors être exclu, cette hypothèse s'étant déjà réalisée par le passé. Elle pourrait également les emporter à ______, ou dans tout autre lieu, et leur restitution aux intimés pourrait, s'ils obtenaient gain de cause au fond, être compromise en cas de refus de sa part, ce qui est suffisamment vraisemblable à ce stade au vu des relations particulièrement conflictuelles entre les parties qui s'opposent dans différentes procédures judiciaires et du fait que l'appelante soutient disposer de droits sur les objets litigieux. Les intimés pourraient alors subir un dommage difficilement réparable dans la mesure où les objets concernés ont une valeur importante et sont pour certains, tels des tableaux, des pièces uniques. A cet égard, le fait que les objets litigieux aient fait l'objet d'un inventaire n'empêche pas qu'ils puissent disparaître ou subir des dommages.

Pour le surplus, ce n'est pas parce que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les intimés contre l'ordonnance du 17 novembre 2015 au motif qu'ils ne subissaient aucun dommage irréparable au sens de l'art. 93 LTF que ceux-ci ne subissent pas de dommage au sens de l'art. 261 CPC. En effet, les notions de dommage selon ces deux dispositions ne sont pas les mêmes, la première disposition exigeant un dommage irréparable de nature juridique alors que la seconde se fonde sur un dommage difficilement réparable, y compris matériel. En outre, la situation de fait n'est plus identique à celle qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 3 décembre 2015 puisque depuis lors, la Chambre pénale de recours a statué sur le recours des intimés par arrêt du 28 décembre 2015. Le raisonnement du Tribunal fédéral ne pouvait donc être repris mutatis mutandis par le Tribunal, contrairement à ce que l'appelante soutient.

La situation présente par ailleurs un caractère urgent dans la mesure où il ne peut être attendu que la question de la propriété des objets litigieux soit tranchée puisqu'ils pourraient, dans l'intervalle, disparaître ou être emportés. La mesure ordonnée par le Tribunal n'apparaît enfin pas disproportionnée puisqu'en restant entreposés au Greffe des pièces à conviction, tant l'appelante que les intimés ne peuvent en disposer librement jusqu'à ce que la question de leur propriétaire soit tranchée.

2.2.3 Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'440 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/38/2016 rendue le 22 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25324/2015-19 SP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris solidairement, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.