C/25356/2015

ACJC/1107/2016 du 26.08.2016 sur JTPI/7036/2016 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPC.95; CPC.105;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25356/2015 ACJC/1107/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛt 2016

 

Entre

Monsieur A______, curateur de la faillite de la B______, société de droit belge, ______ (Belgique), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur C______, c/o ______, rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 9 février 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Charleroi (Belgique) a, notamment, condamné C______, au civil et à titre provisionnel, à payer à A______, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la B______, 1'795'898 €.

b. A______ a fait signifier cette décision à C______, à Genève, le 20 mars 2014.

c. Cette décision est exécutoire, selon certificat conforme à la Convention de Lugano du 24 février 2015.

d. A______ a fait notifier à C______, le 4 août 2015, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 1'900'958 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 février 2012.

e. C______ y a formé opposition.

f. A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, en se fondant sur les pièces visées ci-dessus, produites en photocopies.

g. Lors de l'audience du 8 avril 2016 devant le premier juge, le conseil de C______, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'est opposé à la requête, invoquant notamment une violation des conditions posées par les articles 53 et 54 de la Convention de Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et se prévalant de l'invalidité du certificat du caractère exécutoire de la décision belge, qui n'avait pas été produit en original, de sorte que les conditions liées à l'exequatur n'étaient pas réunies.

Le procès-verbal de cette audience, qui n'a pas été contesté, mentionne, s'agissant des conclusions du cité, uniquement qu'il s'oppose à la requête, sans référence au sort des frais et dépens.

B. Par jugement JTPI/7036/2016 rendu le 30 mai 2016, notifié aux parties le lendemain, et reçu par A______ le 1er juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mise à exécution et de mainlevée définitive du 1er décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les compensant avec l'avance effectuée par A______ et les mettant à sa charge (ch. 2) et l'a condamné à verser à C______ 8'738 fr. à titre de dépens (ch. 3).

Le Tribunal a considéré qu'au regard de la CL, applicable en l'espèce, la requête devait être déclarée irrecevable, l'authenticité de la décision étrangère ne ressortant pas du dossier, à défaut de production des documents originaux. En conséquence, le requérant, débouté, devait supporter les frais judiciaires et les dépens, lesquels étaient arrêtés à 8'738 fr., en application des articles 95 al. 3 LPC, 16 LaCC et 89 RTFMC.

C. a. Par acte déposé le lundi 13 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement JTPI/7036/2016, dont il demande uniquement l'annulation de la condamnation aux dépens, voire la réduction significative de ceux-ci, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 23 juin 2016, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement JTPI/7036/2016, à la requête de A______, et réservé le sort des frais liés à cette décision.

c. Dans sa réponse du 28 juin 2016, C______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion principale du requérant, soit l'annulation du chiffre 3 du jugement entrepris, avec suite de dépens, s'en rapporte de ce fait à justice s'agissant de la conclusion subsidiaire et s'oppose à être condamné aux dépens, ceux-ci devant rester à la charge du recourant.

d. Les parties ont été informées le 26 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

e. Les arguments des parties seront discutés ci-dessous dans la partie EN DROIT, dans la mesure nécessaire.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce le recours est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

2. Le recourant fait valoir que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office, alors que des dépens ne sont alloués aux parties que si elles en ont réclamés, conformément à la maxime de disposition, de sorte que l'intimé, qui n'en avait pas expressément demandés, n'aurait pas dû s'en voir attribuer. Si ce raisonnement devait ne pas être suivi, les dépens, fixés arithmétiquement par le premier juge, devraient être considérablement réduits, étant en inadéquation totale avec les difficultés de la cause. L'intimé, qui n'est pas en mesure de prouver par pièces les conclusions aux dépens qu'il aurait prises en première instance, considère que les frais comprennent les dépens, incluant l'indemnisation du conseil constitué, et qu'il n'y a pas trace d'exception en fonction de la procédure ou de la maxime en cause dans les articles 95 CPC et 106 LPC.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3
ad art. 105 CPC).

2.2 Dans le cas présent, l'intimé, représenté par un avocat devant le premier juge, s'est, selon le procès-verbal d'audience, uniquement opposé à la requête. Dans ces circonstances, et à défaut de toute indication contraire, que l'intimé admet ne pouvoir apporter, la Cour ne peut que constater qu'il n'a pas conclu à l'allocation de dépens, fût-ce sans les chiffrer, de sorte que c'est en violation des principes rappelés ci-dessus que le jugement entrepris lui en a accordés.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé, conformément aux conclusions du recourant.

3. Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires liés au recours seront mis à la charge de l'intimé, lesquels comprennent l'émolument de décision de 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), correspondant à l'avance de frais effectuée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, qui devra lui être remboursée par l'intimé.

L'intimé sera en outre condamné à verser au recourant, représenté par un avocat et qui a conclu en ce sens, un montant de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour le recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC), ce montant tenant compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7036/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25356/2015-8 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.