C/25360/2013

ACJC/1009/2014 du 29.08.2014 sur JTPI/4127/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT D'ENTREPRISE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25360/2013 ACJC/1009/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 AOÛt 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2014, comparant en personne,

et

B______SA, sise ______, intimée, comparant par Me José Kaelin, avocat, boulevard de Pérolles 12, case postale 720, 1701 Fribourg, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 10 avril 2012, A______ a confié à B______SA la réalisation de travaux consistant en l'ouverture de trois fenêtres dans les façades d'une maison de maître située à ______, dans le canton de Fribourg, pour un prix estimé à 8'477 fr. 20 TTC selon l'offre de B______SA du 29 mars 2012.

En outre, selon la commande datée du 30 mars 2012, signée par A______ le 10 avril 2012, celui-ci a confié à B______SA la réalisation de divers travaux de brossage, piquage, placage ou microgommage de la pierre des façades de la même maison pour un montant de 139'334 fr. 20, arrêtés, à forfait, à 136'000 fr. TTC. Un travail de placage de la façade ouest était notamment prévu, pour un montant de 7'750 fr., hors TVA.

b. Les 15 novembre 2012 et 18 décembre 2012, B______SA a adressé à A______ deux factures portant sur des montants de, respectivement, 8'500 fr. et 136'000 fr., correspondant aux travaux précités.

c. Par courrier du 7 janvier 2013, A______ a fait savoir à B______SA qu'à une exception, il était satisfait de la qualité du travail de cette dernière. La facture concernant l'ouverture des fenêtres ne posait pas de problème, mais il proposait de réduire l'autre sur divers postes.

Ainsi, compte tenu du montant total des factures de 144'500 fr., des versements qu'il avait effectués de 125'000 fr., de la déduction pour des travaux de placage non effectués de 8'370 fr. et d'une déduction pour un microgommage de 3'500 fr., le solde restant dû s'élevait à 7'630 fr. Il effectuerait donc un versement d'un tel montant.

d. Le 9 janvier 2013, B______SA a répondu qu'elle acceptait la réduction de sa facture de 3'500 fr. Pour le surplus, si le placage de la façade ouest n'avait pas été effectué, des travaux supplémentaires avaient été réalisés. Elle a indiqué que, compte tenu des montants des factures de 144'500 fr., des paiements effectués de 132'630 fr. et de la déduction de 3'500 fr., le montant qui restait dû s'élevait à 8'370 fr.

e. Le 28 octobre 2013, B______SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'370 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2012. Elle a invoqué, à titre de cause de l'obligation, le solde de sa facture finale.

A______ a formé opposition au commandement de payer.

f. Par requête expédiée le 29 novembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition.

Lors de l'audience devant le Tribunal, A______ s'est opposé à la requête au motif que l'ensemble des travaux n'avait pas été effectué à la suite du refus de la Commission de la protection du patrimoine et des sites. Il a également contesté que le prix ait été fixé à forfait.

B______SA a fait valoir qu'elle avait exécuté des travaux complémentaires, non compris dans le devis, ce que A______ a contesté.

B. Par jugement du 24 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le 27 mars 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 7'630 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêtés les frais judiciaires à 300 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______SA (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celui-ci à les verser à B______SA qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a considéré, en substance, que le courrier adressé par A______ à B______SA le 7 janvier 2013, portant sur la somme de 7'630 fr., valait reconnaissance de dette pour cette somme.

C. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 avril 2014, A______ a formé recours contre ce jugement.

Il a expliqué qu'il "rest[ait] opposé au paiement de travaux non effectués ou non commandés", qu'il avait payé le montant de 7'630 fr. le 7 janvier 2013 et que la procédure lui apparaissait donc sans objet. Il a produit une pièce nouvelle avec son recours, à savoir la confirmation d'un ordre de paiement en faveur de B______SA d'un montant de 7'630 fr. à effectuer le 7 janvier 2013.

Sur requête de la Cour, il a produit le jugement attaqué par courrier expédié le 10 avril 2014. Il a en outre produit à cette occasion un avis de débit relatif à l'ordre de paiement précité.

b. B______SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de conclusion ou motivation et, subsidiairement, à son rejet. Elle a fait valoir que la pièce nouvelle produite était irrecevable.

c. Par réplique du 12 mai 2014, A______ a expliqué que le litige portait sur le paiement réclamé en poursuite d'un montant de 8'370 fr. correspondant à des travaux non commandés et qu'il avait produit la pièce faisant état de son paiement de 7'630 fr. pour répondre à l'argument du Tribunal.

Dans sa duplique du 14 mai 2014, B______SA a persisté dans ses explications et conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable à cet égard.

1.3 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont les mêmes pour le recours et l'appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II 257, p. 265).

1.3.1 Il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant ne peut se borner à renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni à présenter des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, op. cit., p. 264 et 265 n. 13 et 14; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 174 p. 403).

Le recours doit par ailleurs comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618).

1.3.2 En l'espèce, le recourant indique "s'opposer au jugement", fait valoir qu'il s'est acquitté du montant dû de 7'630 fr., qu'il conteste devoir payer des travaux qui n'ont pas été réalisés et que la procédure est sans objet.

Il ressort ainsi suffisamment de l'acte déposé que le recourant conteste devoir une quelconque somme à l'intimée et souhaite l'annulation du jugement entrepris.

Le recours sera donc déclaré recevable.

1.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202).

Les pièces déposées par l'appelant devant la Cour, soit l'ordre de paiement en faveur de l'intimée pour un montant de 7'630 fr. et l'avis de débit y relatif, sont nouvelles. Elles sont donc irrecevables.

1.5 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

Le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 34).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, ainsi que le Tribunal l'a retenu, le courrier du recourant du 7 janvier 2013 vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant indiqué.

Comme déjà relevé (cf. supra consid. 1.4), les pièces produites devant la Cour faisant état d'un paiement par l'intimé de ce montant de 7'630 fr. sont irrecevables. Cela étant, ce paiement est établi au moyen des pièces produites devant le Tribunal. En effet, selon le courrier de l'intimée du 9 janvier 2013, les paiements effectués par le recourant s'élèvent à 132'630 fr. Il apparaît dès lors que le recourant a effectué le paiement de 7'630 fr. qu'il s'était engagé à opérer dans son courrier du 7 janvier 2013, dans lequel il indiquait avoir d'ores et déjà versé 125'000 fr. (125'000 fr. + 7'630 fr. = 132'630 fr.). Le Tribunal ne pouvait donc prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement de payer pour le montant de 7'630 fr. sur la base du courrier du recourant du 7 janvier 2013.

Au surplus, l'intimée a admis dans son courrier du 9 janvier 2013 que les travaux commandés n'avaient pas tous été exécutés, à savoir le placage de la façade ouest, sans contester le montant de 8'370 fr. indiqué par le recourant, qui ressort d'ailleurs de la commande datée du 30 mars 2012 (7'750 fr. + 8% de TVA = 8'370 fr.). Ces travaux n'ayant pas été réalisés, l'intimée ne dispose dès lors pas d'un titre de mainlevée pour ce poste de la commande, et cela même si le prix avait été convenu à forfait.

L'intimée fait valoir qu'elle a cependant effectué des travaux supplémentaires. Elle n'a toutefois produit aucune reconnaissance de dette du recourant valant titre de mainlevée pour de tels travaux. Elle ne peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, la déduction de 3'500 fr. opérée par le recourant a été acceptée par l'intimée dans son courrier du 9 janvier 2013.

Au vu de ce qui précède, le recourant s'est acquitté de l'intégralité du prix des travaux commandés et qui ont été réalisés. L'intimée ne dispose dès lors pas de titre de mainlevée pour réclamer le paiement du solde du prix, correspondant au montant de 8'370 fr. qu'elle réclame par la voie de la poursuite.

Le recours sera donc admis, le jugement attaqué annulé et la Cour, statuant à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), déboutera l'intimée des fins de sa requête en mainlevée provisoire.

3. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront arrêtés à 750 fr. (art. 61 OELP), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser au recourant la somme de 450 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie pour la procédure d'appel.

Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparait en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2014 par A______ contre le jugement JTPI/4127/2014 rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25360/2013-5 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Déboute B______SA des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne B______SA aux frais judiciaires de première instance et de recours, fixés à 750 fr., lesquels sont intégralement compensés avec les avances du même montant déjà effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 450 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.