C/25470/2017

ACJC/1524/2018 du 02.11.2018 sur JTPI/10201/2018 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 24.11.2018, rendu le 11.11.2020, IRRECEVABLE, 5D_191/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE
Normes : LP.80; LPGA.54
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25470/2017 ACJC/1524/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 NOVEMBRE 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant en personne,

et

B______ & CIE, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 1er septembre 2017, l'Office des poursuites a notifié, à la demande de la [caisse de compensation] A______, un commandement de payer, poursuite
n° 1______, à B______ & CIE, portant sur un montant de 13'579 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017 et 71 fr. 70, réclamé à titre de "cotisations salariales pour la période du 01.01.2012 au 31.12.2012".

B______ & CIE y a formé opposition.

b. Le 2 novembre 2017, la A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE. Elle a invoqué que sa décision du
13 mars 2013 fixant les cotisations salariales de la précitée à 14'413 fr. 80, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, cette décision était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive.

Elle a produit la décision du 13 mars 2013, qui porte un timbre selon lequel elle n'a pas fait l'objet d'une opposition, ainsi qu'un courrier du 4 avril 2017 par lequel elle a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération formée par B______ & CIE et deux nouveaux décomptes des 9 et 24 mai 2017 faisant état d'un solde en faveur de la A______ de 13'651 fr. 25.

c. Lors de l'audience du 15 juin 2018 devant le Tribunal aucune des parties n'était présente ou représentée.

d. Le 20 juin 2018, B______ & CIE a fait parvenir au Tribunal un courrier dont il ressort qu'il conteste les décomptes que la A______ lui a adressés.

B. Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal a débouté la A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites ne constituaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 juillet 2018, la A______ a
formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au
prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais.

b. Par réponse du 24 juillet 2018, B______ & CIE a conclu au rejet du recours.

Elle a exposé que les factures de la A______ avaient été contestées car elles contenaient des erreurs et mélangeaient les destinataires. La A______ avait d'ailleurs effectué des remboursements, lesquels ne s'expliquaient pas si elle n'avait pas régulièrement payé ses cotisations. Aucune consolidation des différents comptes n'avait été effectuée. Elle a produit des pièces nouvelles.

B______ & CIE a adressé un complément à sa réponse au recours le 18 août 2018 et a produit un jugement du Tribunal du 3 août 2015.

c. Dans sa réplique du 17 septembre 2018, A______ a indiqué qu'elle avait déjà fourni des comptes consolidés à B______ & CIE et qu'elle lui a fait parvenir un relevé de compte exact le 9 mai 2017.

d. B______ & CIE n'a pas déposé de duplique.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Conformément à l'art. 326 CPC, les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables. Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige.

1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

2. La recourante soutient que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée alors que sa décision du 13 mars 2013, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, constitue un tel titre.

2.1
2.1.1
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2
ch. 2 LP).

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3a et b p. 503 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP). L'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références).

2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

2.1.3 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).

L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

2.2 En l'espèce, la décision du 13 mars 2013 sur lequel se fonde le commandement de payer porte l'indication selon laquelle elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. La seule affirmation générale de l'intimée selon laquelle elle s'est systématiquement opposée aux décisions reçues et la production d'une décision sur opposition du 17 juin 2013 - en tout état de cause irrecevable -, concernant une autre année que celle qui fait l'objet de la décision invoquée, n'est pas apte à rendre simplement vraisemblable qu'elle a formé opposition contre la décision du 13 mars 2013.

En l'absence d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de la décision invoquée, le Tribunal ne pouvait considérer, sans d'ailleurs fournir de motivation, que celle-ci ne valait pas titre de mainlevée.

Par conséquent, la décision produite, portant condamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive.

L'intimée soutient que les décomptes ne sont pas clairs et que des confusions sont intervenues entre différents affiliés entre lesquels la recourante avait procédé à des extournes et à des virements. Ce faisant, elle ne prouve cependant pas par titre, comme cela est exigé dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, qu'elle a éteint la dette.

En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée.

3. L'intimée, qui succombe sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel fixés, respectivement, à 400 fr. et 600 fr., compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

L'intimée sera condamnée à verser le montant de 1'000 fr. à la recourante à ce titre.

Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas démontré avoir effectué des démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/10201/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25470/2017-3 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de deuxième instance à 600 fr., les met à la charge de B______ & CIE et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ & CIE à verser 1'000 fr. à la A______ à titre de frais judicaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.