C/25502/2015

ACJC/1047/2016 du 03.08.2016 sur JTPI/3926/2016 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; RÉQUISITION DE FAILLITE ; DÉLAI
Normes : LP.166; LP.171;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25502/2015 ACJC/1047/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mercredi 3 AOÛT 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2016, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sans adresse connue, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 483 fr. 35 et compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie (ch. 2), mis les frais à la charge de A______ (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à cette dernière la somme de 316 fr. 65 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Il a considéré que le délai pour requérir la faillite avait expiré le 12 novembre 2015 de sorte que, déposée le 2 décembre 2015, la requête en faillite était tardive.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 4 avril 2016, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au prononcé de la faillite de B______, avec suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A la requête de A______, un commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié le 3 mars 2014 à B______ pour divers montants qui lui étaient dus sur la base d'un jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 octobre 2013.

B______ y a formé opposition.

b. Statuant sur la requête déposée le 4 juillet 2014 par A______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 9 février 2015, prononcé la mainlevée définitive de ladite opposition.

Ce jugement a été notifié à B______ par publication dans la FAO le ______ février 2015.

c. Une commination de faillite a été notifiée à B______ le ______ septembre 2015.

d. Par acte formé le 2 décembre 2015, A______ a sollicité la faillite de B______.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 mars 2016 B______, dûment convoquée par la voie édictale, n'était ni présente ni représentée.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante conteste que sa requête du 2 décembre 2015 était tardive.

2.1 Selon l'art. 166 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination (al. 1). Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al. 2).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 3 mars 2014, la requête de mainlevée a été déposée le 4 juillet 2014 et le délai de l'art. 166 al. 2 LP n'a pas couru jusqu'au 17 février 2015 au plus tard, soit pendant 229 jours comme le soutient la recourante, et non 162 comme retenu par le Tribunal.

Le délai de quinze mois a dès lors expiré le 15 janvier 2016 et il n'était donc pas échu lorsque la requête de faillite a été déposée le 2 décembre 2015.

3. Selon l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.

L'intimée n'a fait état d'aucun des moyens prévus par les art. 172 et 173 LP lors de l'audience devant le Tribunal à laquelle elle n'était ni présente ni représentée bien qu'elle avait été dûment convoquée.

Elle sera dès lors déclarée en état de faillite le 3 août 2016 à 12h.

4. L'intimée, qui a renoncé à se déterminer et peut ainsi être considérée comme une partie succombante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2), sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à, respectivement, 483 fr. 35 pour la première instance et 800 fr. pour la seconde instance, y compris les frais d'insertion dans la FAO, et compensés à due concurrence avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat.

Elle sera également condamnée à verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance et de 300 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3926/2016 rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25502/2015-9 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Déclare B______ en état de faillite dès le 3 août 2016 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'283 fr. 35, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 1'283 fr. 35 à A______ à titre de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 736 fr. 65 à A______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 700 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.