C/25535/2015

ACJC/1372/2016 du 21.10.2016 sur JTPI/7030/2016 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.279
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25535/2015 ACJC/1372/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 octobre 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (Maroc), recourante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7030/2016 du 30 mai 2016, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu le 4 juin 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ le 15 octobre 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge de cette dernière (ch. 2), dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que la requête de mainlevée avait été déposée plus de dix jours après la communication à A______ de l'opposition faite au commandement de payer, notifié en validation du séquestre ordonné le 2 juillet 2015, de sorte qu'elle était irrecevable, car tardive.

B. a. Par acte expédié le 14 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ledit jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite par B______ le 15 octobre 2015 au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces.

b. Par mémoire réponse du 5 août 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

c. La recourante ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Par jugement JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006, le Tribunal, statuant sur requête commune de divorce, a, notamment, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à payer à A______ au titre de contribution de l'enfant C______, né le ______ 1999, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et régulières.

b. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 2______), à concurrence de 24'846 fr. 55, du compte de B______ auprès de D______ à Genève et des créances futures de salaire de ce dernier à l'égard de E______. Les émoluments et débours, ainsi que les frais d'exécution totalisaient 548 fr. 90. Les dépens ont été fixés à 1'000 fr.

c. Le 15 octobre 2015, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 24'846 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 pour des pensions alimentaires de l'enfant C______ selon jugement du 18 avril 2006, de 548 fr. 90 relatifs au coût du PV de séquestre n° 2______ et de 1'000 fr. concernant des dépens et "poursuite en validation du séquestre n° 2______" a été notifié à B______, à la requête de A______.

Opposition totale y a été formée.

d. Le 18 novembre 2015, l'Office des poursuites a demandé à A______ de se déterminer sur le fait qu'il lui incombait de requérir la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre n° 2______, ou d'intenter action en reconnaissance de dette, dans les dix jours suivant la communication de l'opposition, intervenue le 5 novembre 2015.

e. Par requête du 1er décembre 2015, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ le 15 octobre 2015 au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Elle a exposé dans sa requête que le montant réclamé correspondait à des arriérés de pensions de juillet 2013 à juin 2015.

f. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 3______), à concurrence de 24'632 fr. 70, de deux comptes de B______ auprès de D______ à Genève et des créances futures de salaire de ce dernier à l'égard de F______. Les émoluments et débours, ont été fixés à 400 fr., et les dépens à 1'000 fr.

g. Dans le cadre du séquestre n° 3______, le salaire de B______ a été saisi pour toutes sommes supérieures à 7'024 fr. 20 par mois, selon avis adressé à son employeur du 4 mars 2016.

h. Lors de l'audience du 8 avril 2016 devant le Tribunal, A______ n'était ni présente ni représentée. B______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a indiqué qu'il fallait "prendre en considération le montant de 11'650 fr.".

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier; elles ne sont pas nouvelles et, partant, recevables.

Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont irrecevables, tous comme les allégations de faits qu'elles contiennent.

4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que la poursuite à laquelle opposition avait été formée et pour laquelle la mainlevée était requise, était en validation du séquestre n° 2______. Ledit séquestre avait été levé, avant que ne soit déposée cette requête. La recourante était en droit d'obtenir la saisie des biens de l'intimé.

4.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 1 et 2 LP).

Le délai de dix jours prévu pour ouvrir action en reconnaissance de dette ou en mainlevée en cas de poursuite consécutive à un séquestre a pour seul but d'amener le créancier à ne pas laisser durer le séquestre selon son bon plaisir. S'il outrepasse ce délai, la seule conséquence en sera non pas la perte du droit de requérir la mainlevée, mais la cessation des effets du séquestre (ATF 38 I 208, JdT 1912 II 43).

4.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de mainlevée déposée par la recourante, suite à la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif qu'elle avait été déposée tardivement en ce qui concernait la validation du séquestre. Indépendamment de la levée du séquestre n° 2______, intervenue d'ailleurs avant même le dépôt de la requête de mainlevée, le juge devait statuer sur le fond de cette dernière.

Le grief est fondé. Le jugement sera annulé et, afin de garantir un double degré de juridiction (cf. JEANDIN, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur le fond de requête (art. 327 al. 3 let a CPC).

Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade les arguments de l'intimé.

5. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à rembourser à la recourante la somme de 600 fr.

L'intimé sera également condamné à payer à la recourante 300 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7030/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25535/2015-8 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Déclare recevable la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ le 15 octobre 2015, déposée par A______ le 1er décembre 2015.

Retourne la cause au Tribunal de première instance pour décision sur le fond.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.

Le condamne à verser à A______ 300 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.