C/25535/2015

ACJC/1286/2017 du 06.10.2017 sur JTPI/8209/2017 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; NOVA ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.311; CPC.326;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25535/2015 ACJC/1286/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2017, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (Maroc), intimée, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8209/2017 du 21 juin 2017, reçu le 23 juin 2017 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 15 octobre 2015 dans la poursuite n° 2______ à concurrence de 11'650 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à verser à B______ la somme de
400 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 4).

B. a. Par acte du 3 juillet 2017, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens Subsidiairement, il conclut à la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour statuant sur modification du jugement de divorce dans le cadre de la procédure C/16288/2015 et référencé JTPI/15097/2016.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

L'effet exécutoire attaché au jugement querellé a été suspendu par arrêt présidentiel du 16 août 2017.

b. B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. Par jugement JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006, le Tribunal, statuant sur requête commune de divorce, a, notamment, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à payer à B______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 1999, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et régulières.

b. Par jugement JTPI/15097/2016 du 12 décembre 2016, le Tribunal a, notamment, ordonné la modification du jugement de divorce JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006 (ch. 1), annulé les chiffres 4 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamné A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, 500 fr. entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, 850 fr. dès le
15 juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle (ch. 2). Pour le surplus, le Tribunal a confirmé le jugement de divorce JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006 (ch. 3), arrêté les frais à 1'700 fr. et condamné B______ à verser 850 fr. au titre de remboursement des frais (ch.4).

Ce jugement a fait l'objet d'un appel déposé le 31 janvier 2017 par B______, toujours pendant devant la Cour.

D. a. B______ a requis plusieurs poursuites et obtenus des séquestres à l'encontre de A______, en recouvrement des contributions dues à l'entretien de C______.

Ainsi, notamment, par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 1______), à concurrence de 24'846 fr. 55, du compte de A______ auprès de D______à Genève et des créances futures de salaire de ce dernier à l'égard de E______.

Le 15 octobre 2015, un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant notamment sur le montant de 24'846 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015, pour des pensions alimentaires de l'enfant C______ selon jugement du 18 avril 2006, a été notifié à A______, à la requête de B______, en validation du séquestre précité.

Le montant réclamé correspondait au solde allégué des arriérés de pensions dues à l'entretien de l'enfant C______ de juillet 2013 à juin 2015.

Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.

Le séquestre a été levé, faute d'avoir été validé à temps.

Par requête du 1er décembre 2015, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

Lors de l'audience du 8 avril 2016 devant le Tribunal, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée et indiqué qu'il fallait "prendre en considération le montant de 11'650 fr.".

Par jugement JTPI/7030/2016 du 30 mai 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable ladite requête en mainlevée définitive, le délai de l'art. 279 al. 2 LP n'ayant pas été respecté.

Par arrêt ACJC/1372/2016 du 21 octobre 2016, la Cour de justice a annulé ce jugement, déclaré recevable la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, et retourné la cause au Tribunal de première instance pour décision sur le fond. Elle a pour le surplus statué sur les frais.

Le 19 décembre 2016, A______ a déposé une pièce nouvelle, soit le jugement JTPI/15097/2016 rendu par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2016, et modifiant le jugement de divorce JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006.

Lors de l'audience du 24 mars 2017 devant le Tribunal, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que celle-ci n'avait pas la légitimation active, l'enfant C______ étant devenu majeur le 10 mars 2017. Les pensions avaient été versées pour les années 2013 à 2015. De septembre 2014 au 20 juillet 2015, l'enfant avait vécu avec son père qui assumait ses frais. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

b. Entre temps, par ordonnance du 22 décembre 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 3______), à concurrence de 24'632 fr. 70, de deux comptes de A______ auprès de D______à Genève et des créances futures de salaire de ce dernier à l'égard de F______.

Le montant réclamé correspondait au solde allégué des arriérés de pensions dues à l'entretien de l'enfant C______ de juillet 2013 à juin 2015.

A______ a formé opposition à cette ordonnance de séquestre.

Par jugement OSQ/16/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal a, notamment, confirmé le séquestre à concurrence de 11'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er mai 2015.

Il a retenu que A______ avait établi par pièces s'être acquitté de la dette alimentaire de juillet 2013 à mars 2014, de sorte que la créance d'impayés de pensions alléguée par B______ de 5'346 fr. 55 pour cette période n'était pas rendue vraisemblable.

D'avril 2014 à juin 2015, A______ avait prouvé avoir versé 2'000 fr. d'avril à décembre 2014, puis 321 fr. au mois de janvier 2015, avant de cesser tout versement jusqu'au mois de juin 2015. Dès lors, B______ avait une créance de 19'179 fr. [9 x 500 fr. (avril à décembre 2014) + 6 x 2'500 fr. (janvier à juin 2015) – 321 fr.].

Le Tribunal a encore admis la compensation invoquée par A______ à concurrence du montant des primes d'assurance maladie de l'enfant C______ pour les mois de novembre 2014 à juin 2015, soit 864 fr. (8 x 108 fr.) et des frais de scolarité directement payés par lui, soit EUR 6'371.36, correspondant à la somme arrondie de 6'665 fr. En définitive, la créance de B______ s'élevait à 11'650 fr. (19'179 fr. – 864 fr. - 6'665 fr.).

E. Dans son jugement du 21 juin 2017, le Tribunal a retenu que dans la mesure où la poursuite et la requête de mainlevée avaient été introduites avant la majorité de l'enfant, B______ avait la légitimation active. Le jugement JTPI/5848/2006 valait titre de mainlevée définitive, puisque le jugement JTPI/15097/2016 du
12 décembre 2016, dont la production était admise, n'était pas entré en force, faisant l'objet d'un appel toujours pendant. Enfin, reprenant les motifs du jugement OSQ/16/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal a jugé que la créance de B______ se montait à 11'650 fr., et a prononcé la mainlevée à concurrence de ce montant.

EN DROIT

1. 1.1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

1.1.2 La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

La teneur quasi identique (seuls les termes "appel" et "recours" divergent) des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC fait apparaître que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel, de sorte qu'il convient de se référer pour l'essentiel aux principes applicables au mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2).

A teneur de la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Lesdites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311
al. 1 CPC. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015, consid. 3.2.1).

1.1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est en l'espèce recevable sous cet angle.

Pour le reste, le recourant fonde essentiellement ses griefs sur des conclusions, des allégations et des pièces nouvelles. En particulier, il sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans l'action en modification du jugement de divorce. Sa conclusion nouvelle est irrecevable. De plus, le recourant invoque et produit, à l'appui de celle-ci, des arrêts de la Cour du 30 mai 2017, qui sont dès lors nouveaux, et, partant, irrecevables. Sur le fond, il fait valoir que la mainlevée ne devrait pas être prononcée, l'intimée ayant déjà recouvré la créance en poursuite dans le cadre d'autres poursuites, ce qui résulterait d'une attestation de l'Office des poursuites, datée du 19 mai 2017, c'est-à-dire nouvelle et donc irrecevable, et d'un arrêt de la Cour rendu le 30 mai 2017, également irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne critique pas le jugement querellé et n'expose pas en quoi, le juge, sur la base du dossier en sa possession, aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte ou violé le droit.

En conséquence, le recours est irrecevable, faute de motivation recevable suffisante.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la suspension devrait être ordonnée d'office (art. 126 CPC).

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision y compris celle sur effet suspensif sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111
al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8209/2017 rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25535/2015-8 SML.

Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.