C/25639/2016

ACJC/706/2017 du 14.06.2017 sur JTPI/2890/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ ; CONCORDAT(LP)
Normes : Cst.29.2; CPC.255.a; LP.173a.2; LP.174.2;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25639/2016 ACJC/706/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 14 juin 2017

 

Entre

A______, sise c/o B______, ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2017, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2890/2017 du 1er mars 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 1er mars 2017 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée et mis à la charge d'A______, l'a condamnée à les verser à C______ (ch. 2 et 3), ainsi qu'à lui verser 5'175 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu qu'A______ n'avait fait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 et 173 LP, de sorte que sa faillite devait être prononcée.

B. a. Le 13 mars 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu, principalement, au rejet de la requête de faillite du 21 décembre 2016 déposée par C______ à son encontre et, subsidiairement, à ce que la Cour renvoie la cause en première instance pour que l'ouverture d'une procédure concordataire soit examinée. Plus subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour.

A l'appui de son recours, elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue, motif pris de l'absence d'examen d'office par le Tribunal de l'octroi d'un sursis concordataire; celui-ci était pourtant en possession d'un courrier de l'avocat de la recourante, reçu le 1er mars 2017, lui "(i) confirmant la présence d'actifs susceptibles d'entraîner l'ouverture d'un sursis concordataire et (ii) lui indiquant que les pièces utiles allaient tout prochainement lui être notifiées".

A______ a fait valoir que les discussions en cours avec la créancière aboutiraient "possiblement" au retrait de la requête de faillite et que les pièces produites rendaient vraisemblable sa solvabilité.

Elle a produit de nouvelles pièces, nos 5, 6, 11 à 14 septies, toutes antérieures à la fin des débats de première instance, à l'exception de la pièce 12 quater, établie le 2 mars 2017.

b. Par décision du 22 mars 2017, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement querellé.

c. Par réponse du 31 mars 2017, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Par avis du 25 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 2______ septembre 2012, est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr.

Elle a pour but le 3______.

b. C______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 4______ mai 1994, est dotée d'un capital-actions de 250'000 fr.

Elle a pour but le 5______.

c. C______ a fait notifier à A______, le 28 juin 2016, un commandement de payer, poursuite n° 6______, d'un montant de 495'381 fr. 97, auquel il n'a pas été formé opposition.

d. Une commination de faillite a été notifiée à A______ le 7______ novembre 2016.

e. Par requête déposée le 21 décembre 2016 au Tribunal, C______ a conclu au prononcé de la faillite d'A______.

f. Au 8 décembre 2016, A______ faisait l'objet de quinze poursuites portant sur un montant total de 1'229'251 fr. 66. Sept poursuites étaient au stade de la continuation de la poursuite, une au stade de l'opposition, deux au stade de la notification du commandement de payer, une au stade de la commination de faillite, trois au stade de l'ouverture de la poursuite et une poursuite d'un montant de 140 fr. ayant fait l'objet d'un paiement à l'office des poursuites.

g. A l'audience du Tribunal du 9 février 2017, A______ a déposé trois pièces, à savoir, le procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires du 8 février 2017 indiquant un changement d'administrateur de la société, les pouvoirs de D______ étant ainsi radiés à compter du 8______ février 2017 et transférés à E______, un courrier d'E______ du 9 février 2017 contenant une liste d'actifs décrits en des termes imprécis ("Parc ______, une valeur de plus d'un million d'euros; les comptes courants ouverts par les débiteurs d'un montant de 350 milliers d'euros; TVA non retournés en 9______ pour un montant de 700 milliers d'euros; Acheté, mais la cargaison non réalisé une valeur d'environ 300 mille euros"), ainsi qu'une reprise cumulative de dette, datée du 12 décembre 2016 et signée par F______, en faveur de C______, pour un montant total de 465'936 fr. 39.

Elle a indiqué révoquer le mandat de son conseil Me G______, présente à l'audience, qu'elle avait mandaté le 1er février 2017.

C______ a accepté d'accorder un délai de paiement à A______ et persisté dans ses conclusions pour le surplus. Elle a également versé à la procédure de nouvelles pièces.

Sur quoi, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 16 février 2017 pour justifier du paiement, intérêts et frais compris, de la poursuite
n° 6______.

Aucun document attestant du paiement de cette dette dans le délai imparti n'a été produit par A______. Celle-ci n'allègue pas avoir payé cette dette.

h. Par courrier daté du 28 février 2017, l'avocat d'A______ a informé le Tribunal de ce qu'il avait été instruit de déposer sous dizaine une requête en sursis concordataire et ce en raison "des prochaines perspectives d'entrées financières dûment documentées", afin que le Tribunal "octroie un moratoire permettant à la recourante d'honorer sa dette et de mettre un terme à la procédure".

Le 1er mars 2017, le Tribunal a accusé réception du courrier de l'avocat de la recourante et l'a informée, par courrier expédié le même jour, qu'il avait purgé sa saisine dans cette cause par le prononcé du jugement de faillite du 1er mars 2017.

i. Par jugement du 4 août 2016 dans la cause C/10______, le Tribunal de première instance avait prononcé une première fois la faillite d'A______.

Par arrêt du 26 septembre 2016, statuant sur recours d'A______, la Cour avait annulé ce jugement en tant qu'il prononçait la faillite, la dette ayant été réglée dans l'intervalle.

Dans ses considérants, la Cour avait attiré l'attention d'A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée après la réception de l'arrêt en question, ne serait plus rétractée, à moins qu'elle ne prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrai nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). Conformément à cette disposition, la prise en considération de vrais nova est soumise à une double condition très stricte: seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

En l'espèce, la recourante a produit avec son recours une décision du Ministère des transports, de l'innovation et de la technologie 11______ établie le 2 mars 2017, à savoir, après l'ouverture de la faillite en première instance et qui constitue dès lors un fait nouveau. Selon les principes sus-rappelés, ladite pièce est irrecevable puisqu'elle ne porte pas sur le paiement ou la remise des dettes de la recourante, tels que visés à l'art. 174 al. 2 LP. En tout état, elle n'est pas déterminante pour la solution du litige. Toutes les autres pièces produites par la recourante sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le prononcé du jugement de faillite par le Tribunal le 1er mars 2017 l'a privée de la possibilité de produire les pièces utiles à l'ouverture d'un sursis concordataire.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment à chaque partie le droit de s'expliquer sur toute allégation de fait, toute offre de preuve et toute argumentation de droit de l'adversaire avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, et celui de fournir des moyens de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2012 5A_562/2011 consid. 7.5). Il comprend ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

Lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), comme en l'espèce, le Tribunal a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 255 CPC). Il doit s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes à cet égard (ATF 125 III 231 consid. 4a; 107 II 233 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.2). Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que la prise en compte de ces faits aurait pu conduire à une autre décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 5.1). L'instance d'appel qui admet le grief de la violation de la maxime inquisitoire peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle y renoncera et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

Ni la loi ni la jurisprudence fédérale ne déterminent jusqu'à quel moment le plaideur peut produire des pièces nouvelles en procédure sommaire. En se fondant sur un arrêt récent traitant des preuves admissibles dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre (ATF 136 III 636 consid. 4.3.2), la Cour de justice a considéré que, en procédure sommaire, lorsque le juge a ordonné une procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013, consid. 3.4). Selon une décision antérieure, dans le cas où l'instruction est orale, les moyens de preuve doivent pouvoir être amenés jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (ACJC/1588/2012 du 9 novembre 2012, consid. 3.2). Les avis de doctrine varient sur cette question en tant qu'elle concerne la procédure écrite, les plus strictes considérant que toutes les pièces doivent être jointes à la requête et les plus souples, qu'elles peuvent être produites jusqu'aux délibérations. La plupart des auteurs s'accordent néanmoins sur la possibilité de produire des pièces nouvelles jusqu'à l'audience dans le cas d'une instruction orale (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 30 ad art. 230 CPC; Chaix, Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 135 n. 56; Bohnet, ibidem, p. 200 n. 18; Pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 25 ad art. 229 CPC; contra: Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 20 ad art. 257 CPC). Cet avis respecte
l'art. 229 CPC régissant la procédure ordinaire et dont l'application en procédure sommaire n'est pas exclue. Cette disposition admet en effet les faits et moyens de preuve nouveaux à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. La jurisprudence de l'arrêt de la Cour précité du 9 novembre 2012 peut ainsi être reprise.

2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 9 février 2017, la recourante a produit trois pièces, acceptées à juste titre par le premier juge. L'une de ces pièces, à savoir le courrier d'E______ daté du 9 février 2017 et contenant une liste d'actifs, n'était pas accompagnée des pièces qui auraient pu permettre au Tribunal d'examiner si un sursis concordataire était possible. En effet, cette liste ne mentionnait que des actifs en des termes imprécis. Ainsi, conformément aux jurisprudences sus-rappelées, la recourante aurait dû produire les pièces de manière complète au plus tard au moment de l'audience.

La recourante n'a pas non plus demandé au Tribunal un délai pour produire des pièces supplémentaires qui auraient pu démontrer ses "bonnes perspectives d'obtenir un sursis concordataire" tel qu'allégué dans son mémoire de recours. Elle n'a pas non plus requis un tel délai à l'audience, ni fourni de plus précises indications relatives à un éventuel sursis.

La recourante ayant été par ailleurs représentée par un avocat jusqu'à l'audience, elle ne peut pas se prévaloir de ce que le Tribunal aurait dû l'interpeller de manière accrue afin qu'elle complète l'apport de preuves correspondant à la liste des actifs mentionnés dans le courrier déposé à l'audience.

Enfin, il convient de rappeler que la faillite de la recourante a été prononcée une première fois en août 2016, de sorte qu'elle ne pouvait dès lors ignorer la nécessité d'apporter la preuve de ses allégués.

Concernant le courrier de l'avocat de la recourante reçu au greffe du Tribunal le 1er mars 2017, à savoir le même jour que la notification aux parties du jugement de faillite querellé, il atteste du retard avec lequel la recourante a interpellé le Tribunal au sujet d'un possible sursis concordataire. En tout état de cause, ce courrier ne faisait qu'annoncer le dépôt futur de pièces additionnelles.

Par conséquent, le Tribunal n'a pas enfreint le droit d'être entendu de la recourante ni les règles de procédure concernant la production de moyens de preuve en procédure sommaire.

2.3 Infondé, le grief de la recourante sera rejeté.

3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 173a al. 2 LP qui, selon elle, imposait au Tribunal d'examiner d'office l'ajournement de sa faillite, au motif qu'un concordat paraissait possible.

3.1 Selon l'art. 173a al. 2 LP, le tribunal peut ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

Cette norme constitue une exception et doit être appliquée restrictivement. La volonté claire du législateur n'était pas de transformer l'instrument du concordat en une occasion d'intervention étatique, de sorte qu'il doit être limité aux cas exceptionnels de faillite requise par un créancier intransigeant, présentant un intérêt public, par exemple lorsqu'est en jeu le maintien de places de travail dans les régions économiquement menacées (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetribungs und Konkursrecht, 9ème éd., 2013, § 36 n. 42; Stoffel/ Chabloz, op. cit., § 9, n. 62; Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 173a LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Lausanne, 2001, n. 14 ad. art. 173a LP).

Le tribunal doit examiner s'il existe des indices clairs permettant de rendre vraisemblable qu'un concordat est possible; il n'a cependant pas à rechercher ces éléments, lesquels doivent ressortir directement des pièces (Giroud, Basler Kommentar. SchKG II, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 173a LP; Ammon/Walther, op. cit., § 54 n. 4).

L'art. 173a LP est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pièces émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat (arrêt du Tribunal fédéral 5P.482/1998; Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 173a LP). Tout comme le juge saisi de la requête de sursis concordataire (ATF 135 III 430 consid. 1.3), le juge de la faillite saisi d'une demande d'ajournement doit donc poser un pronostic, sur la base d'un examen sommaire, à propos des chances de succès de la requête de concordat (Gillieron, op. cit., n. 13 ad art. 173a LP; Giroud, op. cit., n. 6 ad art. 173a LP). L'ajournement de la faillite déploiera ses effets pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire. Une telle décision tend ainsi à maintenir la situation inchangée dans l'attente du résultat de la procédure concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, si certes la recourante a déposé, à l'audience du 9 février 2017, un courrier faisant état d'une liste d'actifs décrits en des termes imprécis, elle n'explique pas quels éléments auraient dû inciter le premier juge à considérer qu'un sursis concordataire était possible sur la base de la liste d'actifs ainsi présentée. Partant, ce courrier ne permettait pas au Tribunal de retenir des indices clairs et suffisants aptes à rendre vraisemblable l'éventualité d'un concordat.

Par ailleurs, lors de cette audience, la recourante a uniquement fait part de sa volonté de régler sa dette envers C______, un délai pour ce faire lui ayant été accordé au 16 février 2017. La recourante n'a ainsi pas annoncé le dépôt futur d'une demande de sursis concordataire, dépôt qui aurait dû intervenir au plus tard lors de l'audience de faillite.

Pour le surplus, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable qu'un intérêt public nécessiterait l'ajournement de la faillite de la recourante.

3.3 Au vu de ces éléments, le Tribunal n'a dès lors pas enfreint l'art. 173a LP en n'ajournant pas la faillite. Infondé, le moyen sera rejeté.

4. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.

4.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité.

4.2 En l'espèce, les conditions posées par l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 ne sont manifestement pas réalisées. En effet, la dette, intérêts et frais compris, n'a pas été payée (ch. 1), alors même qu'un délai supplémentaire au 16 février 2017 avait été accordé à la recourante pour ce faire lors de l'audience du 9 février 2017. Par ailleurs, la totalité du montant à rembourser n'a pas été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) et le créancier n'a pas retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2), il n'est pas nécessaire d'examiner la solvabilité éventuelle de la recourante.

4.3 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la faillite de la recourante.

4.4 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

5. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.

Les frais de première instance ont été fixés à 500 fr.

Les frais du présent recours seront arrêtés à 750 fr., sous déduction de l'avance fournie de 220 fr., acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser le solde de 530 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 750 fr., débours et TVA inclus (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).

6. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2890/2017 rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25639/2016-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de recours et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à la charge d'A______.

Condamne en conséquence A______ à verser 530 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à C______ 750 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.