C/25733/2017

ACJC/1729/2018 du 04.12.2018 sur JTPI/10491/2018 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; TAUX D'INTÉRÊT
Normes : LP.80; CPC.129; LP.63.al1.ch3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25733/2017 ACJC/1729/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 4 decembre 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), recourant et intimé d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand rue 25, case postale 3200,
1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Italie), intimée et recourante du susdit jugement, comparant par Me Antonia Mottironi, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.12.2018.

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10491/2018 du 29 juin 2018, communiqué pour notification aux parties le 2 juillet 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 861'249 fr. 63, 74'050 fr. 80 et
71'360 fr. 29 (chiffre 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., avec l'avance fournie par B______, mis ces frais à la charge des parties à raison d'un cinquième à la charge de B______ et de quatre cinquièmes à la charge de A______, condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 2'800 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par actes déposés au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2018, A______ et B______ ont tous deux formé recours contre ce jugement. A______ conclut à l'annulation de celui-ci et au rejet de la requête en mainlevée définitive, avec suite de frais, alors que B______ conclut à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit modifié en ce sens que la mainlevée définitive soit prononcée à hauteur de 1'798'716 fr. 14, plus intérêts de 11% dès le 11 novembre 2016 sur la somme de 863'657 fr. 15, avec suite de frais et de dépens.

c. Par ordonnance du 21 août 2018, la Cour a prononcé la suspension du caractère exécutoire du jugement, requise tant par A______ que par B______, et réservé le sort des frais avec le fond.

d. Chacune des parties a conclu au déboutement de sa partie adverse. B______. a alors produit une décision du Tribunal de Sierre du 18 mai 2018 rendue dans le cadre d'une autre procédure opposant les parties. Cette pièce avait déjà été déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2018.

e. Dans le cadre du recours formé par A______, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Dans le cadre de celui interjeté par B______, cette dernière a répliqué, en maintenant sa position. A______ n'a pas usé de son droit de dupliquer.

g. Les parties ont été informées de ce que les causes étaient gardées à juger, par courrier du 12 octobre 2018.

h. Par courrier expédié le 5 novembre 2018, B______ a fait parvenir au
greffe de la Cour un jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais le
2 novembre 2018.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ a effectué des travaux sur un yacht appelé "C______" appartenant
à la société D______. Elle a émis pour ces travaux une facture de
802'506.18 euros en date du 13 juin 2008.

b. Cette facture n'ayant pas été réglée, B______ a formé une requête d'arbitrage dirigée contre la société D______.

Par sentence du 30 mars 2010, un Tribunal arbitral siégeant à E______ (Italie) a condamné D______ à payer à B______ 802'506.18 euros à titre de paiement des travaux précités, plus intérêts légaux appliqués et calculés comme indiqué dans la motivation, ainsi que 16'000 euros de frais de procès, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros pour la rémunération des arbitres et les frais de secrétariat.

Cette sentence précise, dans ses considérants, qu'il faut ajouter à la somme de 802'506.18 euros les intérêts légaux déterminés en vertu du décret législatif
italien n° 231 du 9 octobre 2002, promulgué pour transposer la directive "2000/35/CE" relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Le taux applicable était donc celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, conformément à l'art. 5 du décret législatif italien n° 231/2002. Une majoration de trois points, telle que convenue par les parties, n'était pas "gravement inique" au sens de l'art. 7 al. 1 et 3 dudit décret législatif.

Les intérêts de retard étaient ainsi dus au taux déterminé, durant la période du retard, par la Banque centrale européenne, majoré de trois points, dès trente jours à compter de la date de la facture du 23 juin 2008, tel que le prévoyait notamment l'art. 4 des conditions générales du contrat.

Cette sentence est définitive et exécutoire.

c. D______ ne s'étant pas acquittée des montants précités, B______ a saisi, le 15 novembre 2011, le Tribunal de F______ (Italie) d'une demande tendant à ce que la sentence précitée soit "déclarée efficace" à l'encontre de A______, celui-ci étant condamné à lui payer 1'017'870 euros.

B______ a allégué que A______ était le seul ayant droit économique de
D______ et le réel propriétaire du bateau.

A______ a participé à cette procédure.

d. Le 13 janvier 2016, le Tribunal de F______ a prononcé un jugement dont le dispositif est le suivant (traduction libre de l'italien) : "la Cour a jugé que la sentence donnée contre D______ pour les raisons indiquées est efficace contre A______ comme spécifié dans les motivations. Condamne A______ à rembourser à B______ les frais de justice, qu'elle règle en 65'000 euros pour la rémunération du défenseur et 1'493 euros pour les frais non imposables ainsi que les frais généraux (pour avocat) et TVA aux termes de loi".

Le Tribunal italien a retenu que D______ était une société écran dénuée de personnalité juridique propre, car elle se confondait avec la personne de A______. Il résultait du dossier que celui-ci avait suivi les travaux, qu'il avait lui-même effectué un paiement important en faveur de B______ et que le capital social de D______ n'était que de 2'000 GBP, montant incompatible avec l'acquisition et l'entretien d'un yacht d'une valeur de 1'850'000 euros tel le "C______".

Le Tribunal en a tiré la conséquence que la sentence arbitrale condamnant D______ à verser à B______ 802'506.18 euros plus intérêts et autres frais du litige, devait être considérée comme "directement efficace" à l'égard de A______. Il n'était pas nécessaire de "dupliquer" une condamnation à son encontre, dans la mesure où une telle condamnation était contenue dans la sentence du 30 mars 2010.

e. Le 29 janvier 2016, le Tribunal de F______ a en outre attesté du fait que ce jugement était provisoirement exécutoire, en émettant le certificat prévu par l'art. 54 et l'annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007.

f. Le 13 avril 2016, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel de G______ (Italie), requérant l'octroi de l'effet suspensif.

Cette procédure est actuellement pendante, étant précisé qu'il n'a pas encore été statué sur la question de l'effet suspensif.

g. Par requête du 11 novembre 2016, B______ a requis du Tribunal, préalablement, qu'il reconnaisse et rende exécutoire en Suisse le jugement rendu par le Tribunal de F______ le 13 janvier 2016, et, principalement, qu'il ordonne le séquestre de divers biens mobiliers et immobiliers appartenant à A______,
situés à Genève, en Valais et à H______ [VD], à concurrence du montant de 1'798'716 fr. 61 (contre-valeur de 1'671'358.61 euros) avec intérêts à 11% l'an sur 863'657 fr. 15 uniquement (contre-valeur de 802'506.18 euros) à compter du
11 novembre 2016.

h. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal de F______ entre B______ et A______, prononçant que la sentence arbitrale émise à l'encontre de D______, mentionnée dans la motivation, est déclarée efficace à l'encontre de A______, dans la mesure exposée dans ladite motivation et condamnant A______ à rembourser à B______ les frais du litige, arrêtés à 65'000 euros pour la rémunération du défenseur et à 1'493 euros pour les frais non imposables, plus les frais généraux, caisse de prévoyance des avocats et TVA selon la loi (ch. 1 du dispositif).

Le Tribunal a précisé au chiffre 1 du dispositif de son ordonnance que le jugement précité renvoyait à la sentence arbitrale rendue le 30 mars 2010 à E______, condamnant D______ à payer à B______ 802'506.18 euros plus les intérêts légaux appliqués et calculés comme indiqué dans la motivation et plus les droits et honoraires de la cause fixés forfaitairement en 16'000 euros plus 12.5 % pour les frais généraux, caisse de prévoyance des avocats et TVA, et fixant la rémunération des arbitres forfaitairement à 50'000 euros, les frais de secrétariat à 3'000 euros, plus pour chacun le paiement de la caisse de prévoyance des avocats ainsi que de la TVA et mettant lesdits montant à charge exclusive de la partie succombante, sous réserve de l'obligation solidaire du paiement et sous réserve du recours de B______, dans la mesure de ce qu'elle a payé à l'encontre de D______.

Par arrêts ACJC/575/2017 du 19 mai 2017, respectivement 5A_1056/2017 du 11 avril 2018, la Cour de justice, puis le Tribunal fédéral ont rejeté les recours formés par A______ dans le cadre de cette procédure.

i.a Dans une seconde ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

i.b Le 5 décembre 2016, A______ a formé une opposition à séquestre, invoquant notamment que le dispositif du jugement du Tribunal de F______ était purement constatatoire et ne comportait aucune condamnation à son encontre au paiement de la somme de 802'506.18 euros.

Cette opposition a été rejetée par jugement OSQ/23/2017 du 13 juillet 2017, dans lequel le Tribunal a en particulier retenu que le jugement italien était exécutoire nonobstant l'appel pendant à son encontre, l'effet suspensif n'ayant en l'état pas été octroyé.

Statuant sur recours de A______, la Cour de justice l'a rejeté par arrêt ACJC/1354/2017 du 24 octobre 2017. Elle a retenu que le jugement du Tribunal de F______ avait été déclaré exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2016, confirmée par la Cour, ordonnance dont il n'était pas contesté qu'elle était elle-même exécutoire. Partant, le jugement du Tribunal de F______ était exécutoire au sens de l'art. 80 LP. En outre le montant à payer résultait des considérants du jugement du Tribunal de F______ et de la sentence arbitrale et il était ainsi facilement déterminable. B______ était par conséquent au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

Par arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt. Il a estimé que la solution de celui-ci, qui considérait que le jugement du Tribunal de F______ pouvait donner lieu à un séquestre, le cas du chiffre 6 de l'art. 271 LP étant réalisé, n'était pas insoutenable.

j. B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 1______, le 11 janvier 2017, pour des montants de 863'657 fr. 15 avec intérêts à 11% dès le 11 novembre 2016 et 935'058 fr. 99 dont le titre de la créance est "Sentence arbitrale du 30 mars 2010 -jugement du Tribunal de F______ du
13 janvier 2016", de 2'188 fr. 20 à titre de "frais du PV de séquestre 2______" et de 10'000 fr. à titre de "dépens du séquestre 2______".

Ce dernier y a fait opposition le 17 janvier 2017.

k. Le 6 novembre 2017, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______.

S'agissant des intérêts réclamés, elle a précisé que le taux de référence était de 0.001% tel que fixé par la "Gazette officielle" de la République italienne le 1er juillet 2016, de sorte que les intérêts dus sur la créance de 802'506.18 euros s'élevaient à 11,001%. Elle s'est référée, sans donner davantage d'explications, à trois documents, à savoir la directive 2000/35 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le décret législatif italien n° 231 du 9 octobre 2002 et la "Gazette officielle" de la République italienne et décret du 9 juin 2016 publiant un taux de 0.001%.

Elle a produit les deux derniers documents ainsi que la directive 2011/7 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, qu'elle a désignée par erreur comme étant la directive 2000/35.

A______ a conclu au rejet de la requête, faute de titre de mainlevée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce les recours ont été interjetés dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'ils sont recevables.

Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de traiter les recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité de recourant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

La décision du 18 mai 2018 du Tribunal de Sierre a été transmise au Tribunal le 24 mai suivant. Le dossier de première instance ne mentionne pas la date à laquelle la cause a été gardée à juger. La question de la recevabilité de cette pièce peut néanmoins rester indécise, dès lors que sa prise en considération ne serait pas susceptible de modifier l'issue du présent litige.

Le jugement du Tribunal cantonal du Valais le 2 novembre 2018 est pour le surplus irrecevable.

2. Le Tribunal a retenu que l'intimée était au bénéfice d'un titre exécutoire, ce qui avait été définitivement constaté par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2017. Il résultait des motifs de la décision italienne, ainsi que de la sentence arbitrale du 30 mars 2017, à laquelle le dispositif de la décision italienne renvoyait, que la condamnation de D______ à payer un montant à l'intimée valait condamnation du recourant à lui payer ce même montant. En outre, la quotité des sommes dues ressortait des considérants du jugement du Tribunal de F______ et de la sentence arbitrale. Partant, l'intimée disposait d'un jugement condamnatoire pour ces montants.

Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de F______ ne le condamnait pas au paiement d'une somme d'argent, les conclusions chiffrées de l'intimée ayant été expressément rejetées. Ce jugement ne comportait aucun dispositif condamnatoire à son encontre et la sentence arbitrale ne le concernait pas. Celle-ci ne pouvait au demeurant déployer un quelconque effet en Suisse, faute d'avoir été reconnue et exequaturée comme l'exige l'art. 194 LDIP. A défaut de titre de mainlevée définitive, le jugement entrepris devait être annulé.

2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le montant résultant du dispositif du jugement. Si le montant ne résulte pas directement du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération les motifs du jugement. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2, JdT 2008 II 94; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2).

Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Il est ainsi possible de prononcer la mainlevée définitive lorsque le dispositif se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2013 du 12 septembre 2012 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le jugement du Tribunal de F______ constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP à l'encontre du recourant.

Il résulte des motifs de la décision italienne, ainsi que de la sentence arbitrale du 30 mars 2017, à laquelle le dispositif de la décision italienne renvoie, que la condamnation de D______ à payer un montant à l'intimée vaut condamnation du recourant à lui payer ce même montant, puisque la société précitée se confond avec le recourant.

Le Tribunal de F______ a clairement exposé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux conclusions chiffrées formées devant lui par l'intimée, dans la mesure où la condamnation du recourant au paiement de ces sommes résultait clairement de ladite sentence arbitrale.

Le montant à payer ressort ainsi des considérants du jugement du Tribunal de F______ et de la sentence arbitrale. Il est de de 802'506.18 euros, plus intérêts, ainsi que 16'000 euros de frais, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros de rémunération des arbitres et frais de secrétariat, sommes auxquelles s'ajoutent les frais relatifs à la procédure italienne, soit 65'000 euros et 1'493 euros.

La quotité du montant dû par le recourant à l'intimée en application du jugement du Tribunal de F______ est ainsi facilement déterminable.

Le jugement italien du 13 janvier 2016 étend donc au recourant les effets condamnatoires en paiement des montants chiffrés de la sentence arbitrale, sentence à laquelle il renvoie expressément. Ce jugement a en outre été déclaré exécutoire, par ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2016, confirmée tant par la Cour et que par le Tribunal fédéral. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les sommes de 861'249 fr. 63 (soit la contre-valeur de 802'506.18 euros), 74'050 fr. 80 (soit la contre-valeur de 69'000 euros) et 71'360 fr. 29 (soit la contre-valeur de 66'493 euros).

Le recourant ne formule par ailleurs devant la Cour aucune critique motivée concernant les montants à hauteur desquels la mainlevée a été prononcée, de sorte que son recours sera entièrement rejeté.

3. L'intimée ne conteste, pas non plus, les montants en capital, pour lesquels la mainlevée a été prononcée, mais elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir également octroyé la mainlevée pour les intérêts allégués de 11% qui courent sur sa créance en 802'506.18 euros depuis le 24 juillet 2008 et qui sont chiffrés, au poste n° 2 du commandement de payer, pour la période allant jusqu'au 11 novembre 2016.

A cet égard, le Tribunal a considéré que de tels intérêts ne ressortaient ni du jugement ni de la sentence, de sorte que l'intimée n'était au bénéfice d'aucun titre de mainlevée pour ceux-ci.

Selon le recourant, les explications données devant la Cour par l'intimée au sujet du calcul du taux applicable étaient tardives. Il lui eût en effet appartenu d'établir le contenu du droit italien en première instance déjà.

3.1.1 Le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger; en effet, si elle ne présente certes pas le degré d'urgence consubstantiel au séquestre, la procédure de mainlevée ne postule pas moins une certaine célérité. Toutefois, s'il n'incombe pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger, cela ne dispense pas pour autant le poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. De manière générale, le juge ne peut d'ailleurs s'en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le contenu du droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.4).

Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait, mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, JdT 2012 II 511;
119 II 93 c. 2c/bb, JdT 1994 I 45).

3.1.2 En vertu de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, une pièce non traduite ne sera pas écartée du dossier, au risque de compromettre les droits de la partie qui s'en prévaut, sans avoir préalablement fixé à celle-ci un délai pour en communiquer une traduction. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le CPC ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans la langue officielle (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 129 CPC).

Le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est, le cas échéant, couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC).

3.2 En l'espèce, la sentence arbitrale du 30 mars 2010 précise que la dette de 802'506.18 euros porte intérêts trente jours après le 23 juin 2008 et que le taux de ces intérêts devait être déterminé selon le décret législatif italien n° 231 du 9 octobre 2002. Les intérêts de retard étaient ainsi dus au taux déterminé, durant la période de retard, par la Banque centrale européenne, majoré de trois points.

La créance de 802'506.18 euros porte donc intérêts à tout le moins à 3% dès le 24 juillet 2008.

3.3 Reste à établir le "taux déterminé par la Banque centrale européenne".

L'intimée, qui mentionne la directive 2000/35 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (ci-après : directive 2000/35/UE), mais se fonde en réalité sur une directive 2011/7 du 16 février 2011, soutient qu'il y aurait lieu de retenir que le taux d'intérêts fixé par la Banque centrale européenne équivaut au moins à huit points, qui doivent être majorés de trois points conformément à l'accord des parties.

Dans sa motivation, la sentence arbitrale se fonde, pour déterminer le taux d'intérêts applicable au contrat des parties, sur la directive 2000/35/UE et les art. 5 et 7 du décret législatif italien n° 231/2002 du 9 octobre 2002, qui transpose les règles de ladite directive en droit italien.

L'intimée a produit le décret législatif n° 231/2002, en langue italienne, ainsi qu'un extrait de la "Gazette officielle" de la République italienne, non traduit. Le juge n'a pas imparti de délai pour la traduction de ces deux pièces et le recourant n'a pas soutenu ne pas comprendre le contenu de ces documents, de sorte qu'il y a lieu de les admettre à la procédure.

3.4.1 Selon l'art. 5 du décret législatif italien n° 231/2002, le taux d'intérêt pour retard de paiement que le débiteur est obligé d'acquitter correspond au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question, majoré d'un minimum de sept points, sauf accord contraire des parties. Le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la Banque centrale européenne s'applique pendant les six mois suivants. Le taux d'intérêt, sans majoration, est publié dans la "Gazette officielle" de la République italienne le 15ème jour ouvrable de chaque semestre.

L'art. 7 du décret énonce les conditions auxquelles une dérogation en défaveur du créancier, notamment au taux d'intérêt ainsi défini, doit être considérée comme étant gravement inique et partant nulle.

3.4.2 A la lecture de ces dispositions, il apparaît que le taux d'intérêt déterminé par la Banque centrale européenne doit être majoré de sept points sauf accord contraire. En l'occurrence, les arbitres ont retenu que les parties avaient dérogé à cette disposition en réduisant cette majoration à trois points. Cet accord, qui n'apparaissait pas abusif, devait être considéré comme étant valable.

L'intimée s'est fondée sur le taux publié le 1er juillet 2016 par la "Gazette officielle" de la République italienne pour calculer le taux d'intérêt dû par sa partie adverse. Ce taux, dont la prise en considération n'est pas contestée, était alors de 0.001%. Par conséquent, le taux déterminé par la sentence arbitrale équivaut à 3.001%.

Dès lors que le montant exact des intérêts dus est déterminable en application de la sentence arbitrale, à laquelle le jugement du Tribunal de F______ renvoie, la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée également pour cette prétention.

3.5 L'intimée a exigé dans sa réquisition de poursuite le montant des intérêts dus pour la période allant du 24 juillet 2008 au 11 novembre 2016, date du dépôt de sa requête en séquestre.

L'indication en chiffres exacts d'une créance en intérêts est admissible, la jurisprudence fédérale imposant d'ailleurs en principe cette manière de faire lorsque le créancier n'exige que les intérêts, sans requérir en même temps le paiement du capital (ATF 81 III 50, JdT 1955 II 101; arrêt du Tribunal fédéral 5A_854/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1).

Les intérêts à 3.001% générés par la dette de 802'506.18 euros du 24 juillet
2008 au 23 octobre 2016, soit durant 99 mois, s'élèvent à 198'686.47 euros (802'506.18 / 100 x 3.001 / 12 [mois] x 99 [mois]). Ceux dus du 24 octobre au
11 novembre 2016 sont de 1'230.06 euros (802'506.18 / 100 x 3.001 / 12 [mois] / 31 [jours] x 19 [jours]). La créance en intérêts du recourant pour la période allant jusqu'au 11 novembre 2016 se chiffre donc à 199'916.53 euros.

3.6 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant en valeur légale suisse de la créance. Lorsque, comme en l'espèce, le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête; lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, le Tribunal a retenu le taux de conversion du 11 novembre 2016, date de la requête en séquestre, selon lequel 1 euro équivalait à 1 fr. 0732 (cf. fxtop.com). Dès lors que les parties ne formulent aucun grief précis sur la prise en considération de ce taux, celui-ci sera également appliqué à la créance en intérêts. Cette solution satisfait au postulat selon lequel, sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée.

3.7 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc complété en tant que la mainlevée de l'opposition sera également prononcée à hauteur de 214'550 fr. 42 (199'916.53 euros x 1.0732), ainsi que pour les intérêts de 3.001 % dus
dès le 12 novembre 2016 sur la somme de 861'249 fr. 63 (correspondant à la contrevaleur de 802'506.18 euros).

4. 4.1 Le Tribunal a réparti les frais judiciaires à raison d'un cinquième à la charge de l'intimée et de quatre cinquièmes à la charge du recourant, et mis à la charge de ce dernier des dépens réduits, pour tenir compte de l'issue du litige, à 3'000 fr.

A l'issue de la procédure de recours, l'intimée obtient gain de cause sur le principe de la mainlevée de l'opposition s'agissant également des intérêts de retard. Elle succombe néanmoins en grande partie sur le montant qui sera dû en vertu de ceux-ci. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée. Ainsi, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

4.2 En deuxième instance, le recourant succombe entièrement dans son recours, alors que l'intimée obtient gain de cause sur le principe de la mainlevée et sur un peu plus d'un quart des conclusions faisant l'objet de son recours. Il se justifie ainsi d'appliquer la même clé de répartition qu'en première instance.

Les frais de recours, arrêtés à 4'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront ainsi compensés avec les avances de frais du même montant versées par les parties et acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée à raison d'un cinquième, soit de 900 fr., et à la charge du recourant à hauteur de quatre cinquièmes, c'est-à-dire de 3'600 fr. Le recourant sera donc condamné à rembourser à l'intimée 1'350 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Il sera également condamné aux dépens de cette dernière à hauteur de 3'000 fr., débours compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LACC), la TVA n'étant pas incluse au vu du siège de l'intimée à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés le 13 juillet 2018 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/10491/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25733/2017-14 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 861'249 fr. 63 plus intérêt à 3.001% dès le 12 novembre 2016, 214'550 fr. 42, 74'050 fr. 80 et 71'360 fr. 29.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 4'500 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Met ces frais judiciaires à la charge de B______ à hauteur de 900 fr. et à la charge de A______ à raison de 3'600 fr.

Condamne en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 1'350 fr.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA


 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.