C/25751/2013

ACJC/1138/2014 du 26.09.2014 sur JTPI/7389/2014 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : NOTION JURIDIQUE GÉNÉRALE; CRÉANCIER
Normes : CPC.257; CPC.147
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25751/2013 ACJC/1138/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______ Vaud, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2014, comparant par Me Christian Giauque, avocat, rue des Terreaux 10, case postale 530, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié_______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 12 juin 2014, expédié pour notification aux parties le 16 juin 2104, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en cas clair formée le 27 novembre 2013 par A______ contre B______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à sa charge, et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que l'inexistence des créances dont la constatation était requise ne découlait pas clairement des pièces produites, de sorte que la question de savoir si A______ avait démontré un intérêt suffisant pour agir pouvait rester ouverte, que la condamnation résultant du jugement du 23 décembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour du 13 avril 2012, ne permettait pas de considérer de façon claire que celle-ci était libérée de tout engagement de la précitée envers B______.

B.            Par acte du 25 juin 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de cette décision, cela fait à la constatation de l'inexistence des créances de B______ envers elle, en 17'304 fr. 55 et 31'570 fr. 65 faisant l'objet respectivement des poursuites n° 1______ et n° 2______, à l'annulation desdites poursuites, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois de communiquer à des tiers l'existence desdites poursuites, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

B______ n'a pas déposé de réponse à l'appel.

Par avis du 22 août 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. A______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois. Elle a pour but l'analyse et le conseil dans le domaine informatique.

Elle a eu à son service B______.

b. En 2007, B______ a été en contact avec la C______(ci-après : C______).

b.a Le 24 octobre 2007, un contrat, liant la précitée à A______, a été préparé, aux termes duquel celle-ci s'engageait à lui verser 25'000 fr. au plus tard le 31 octobre 2007, à titre de sponsorisation d'un symposium et en échange de certains droits. Ce contrat n'a pas été signé par A______.

Les 24 octobre et 6 décembre 2007, C______ a établi deux factures, en respectivement 25'000 fr. et 1'800 fr. à l'attention de A______, lesquelles sont restées impayées.

Par courrier électronique du 6 février 2008, B______ a déclaré à son employeur qu'il se sentait responsable de l'engagement pris envers C______ et qu'en conséquence il y ferait face à titre personnel.

b.b C______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 3______, à B______, portant sur les montants précités, auquel il a été formé opposition.

Le 11 septembre 2009, C______ a agi par devant le Tribunal à l'encontre de B______, en paiement de ces montants et en mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer.

Par jugement du 23 décembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 13 avril 2012 définitif et exécutoire, le Tribunal a condamné B______ à verser à C______ 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 octobre 2007, et 1'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2007, et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition forée au commandement de payer poursuite n° 3______.

En substance, il a été retenu que, dans son courrier électronique du 6 février 2008, B______ s'était clairement engagé à titre personnel à régler les factures litigieuses, de sorte qu'un contrat de reprise de dette externe avait été valablement conclu entre les parties.

c. Les 3 novembre 2011 et 20 juin 2012, B______ a fait notifier à A______ des commandements de payer, poursuite n° 1______ et poursuite n° 2______, portant respectivement sur 17'304 fr. 55 et sur 31'570 fr. 65.

Par décision non motivée du 27 septembre 2012 (KC 12.021329), définitive et exécutoire, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition, poursuite n° 1______, formée par B______.

Celui-ci avait apparemment soumis, par envoi parvenu à l'autorité précitée le 25 mai 2012, une requête de mainlevée d'opposition à concurrence de 14'650 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2010, liée à la poursuite n° 4______[sic], tout en faisant référence dans le courrier annexé à la requête à la poursuite n° 1______, en indiquant que la créance était liée à des "frais d'avocat et de justice" payés pour le compte de A______.

Interpellé par la Justice de paix du District de l'Ouest lausannois, il s'est en outre, par courrier du 13 juillet 2012, prévalu de l'existence d'un "autre commandement de payer à la société A______ pour un montant de 26'800 Sfr. auquel il a été fait opposition" et dont il requérait également la mainlevée, au motif que "ces deux commandements de payer sont liés. L'un correspondant aux frais d'avocats pour la procédure et l'autre au montant des factures à payer".

d. Le 27 novembre 2013, A______ a déposé au Tribunal une requête de cas clair dirigée contre B______ en constatation de l'inexistence des créances objets des poursuites n° 1______ et n° 2______, en annulation desdites poursuites et en interdiction de communication à des tiers de l'existence de ces poursuites, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête un extrait du Registre des poursuites à son nom qui fait mention des deux poursuites précitées. Elle n'a pas déposé copie des commandements de payer visés ci-dessus.

A l'audience du Tribunal du 18 mars 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, indiquant qu'à son sens il apparaissait clairement que les créances en poursuite correspondaient aux décisions produites, de sorte qu'elles étaient inexistantes. B______ n'était ni présent ni représenté.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1684 s.). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. L'action de l'appelante tend à la constatation de l'inexistence des créances faisant l'objet des poursuites n° 1______ et n° 2______, et à l'annulation de celles-ci.

2.1 L'art. 85a LP prévoit que le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

Les termes "en tout temps" employés par la loi doivent être compris de la manière suivante: l'action en constatation de l'art. 85a LP ne peut être introduite qu'après que l'opposition a été définitivement écartée et jusqu'à la répartition des deniers, respectivement l'ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 consid. 2).

Le débiteur, lorsque la poursuite est restée au stade de l'opposition parce que le créancier n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette ni requis la mainlevée d'opposition, dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance fondant la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2011 du 19 octobre 2011, consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'intimé a requis la mainlevée de l'opposition, à tout le moins dans la poursuite n° 1______, mainlevée qu'il n'a pas obtenue.

Dès lors, la voie de l'art. 85a LP n'est pas ouverte à l'appelante, qui a correctement intenté une action générale en constatation de l'inexistence de la créance, au for ordinaire du domicile du défendeur (art. 10 al. 1 let. a CPC).

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de
l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées. Il soutient d'une part que dans la mesure où l'intimé n'a pas comparu à la procédure, il est réputé acquiescer à la demande, d'autre part que celui-ci a été reconnu débiteur de la C______, au terme de la procédure qui a pris fin par l'arrêt de la Cour du 13 avril 2012, des sommes qu'il lui a ensuite réclamées.

3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, consid. 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2).

3.2 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

3.3 En l'occurrence, il est constant que l'intimé n'a pas comparu à la procédure, laquelle a donc suivi son cours, en application de l'art. 147 CPC. Il s'en suit que l'intimé n'a logiquement pas contesté l'état de fait ou avancé des objections ou exceptions.

Cela n'a toutefois pas pour conséquence que la requête de l'appelante devait être admise, sans autre vérification de l'état de fait et de la situation juridique.

Or, la cause des créances faisant l'objet des commandements de payer poursuite n° 1______ et n° 2______ (lesquels n'ont pas été déposés à la procédure) ne résulte pas de l'extrait des registres de l'Office des poursuites produit. La décision non motivée du Juge de paix du District de l'Ouest lausannois, datée du 27 septembre 2012 dans la première de ces poursuites, ne fait pas davantage mention de la cause de la créance.

Quant aux courriers, particulièrement confus, de l'intimé à l'autorité précitée, ils se bornent à évoquer des "frais d'avocat et de justice" payés pour le compte de l'appelante, et des "factures à payer".

Ces explications, pour autant qu'elles soient intelligibles, ne permettent pas de comprendre la quotité des créances objets des commandements de payer n° 1______ et n° 2______.

Contrairement à l'avis de l'appelante, il n'est donc pas possible de rapprocher les créances des poursuites en cause (qui s'élèvent à 17'304 fr. 55 et 31'570 fr. 65 respectivement) de celles (25'000 fr. et 1'800 fr. respectivement) qui étaient objets de la procédure qui a trouvé son terme par arrêt de la Cour du 13 avril 2012, et d'en tirer, cas échéant, la conclusion qu'elles seraient inexistantes.

Il s'ensuit que l'état de fait n'est pas susceptible d'être prouvé immédiatement et que la situation juridique entre les parties n'est pas claire.

Le Tribunal a, dès lors, à raison considéré que les conditions de l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées, et en conséquence déclaré la requête irrecevable.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 35 RTFMC), couverts par l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7389/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25751/2013-14 SCC.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.