C/25779/2015

ACJC/1321/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/7416/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : FORME ORALE; COMPENSATION DE CRÉANCES; FAMILLE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80; LP.81; CO.120; CO.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25779/2015 ACJC/1321/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 octobre 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant en personne,

et

Madame B.______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ au commandement de payer, poursuite
n° 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève, à concurrence de (ch. 1 du dispositif) :

1.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2014, sous imputation de 2'600 fr. versés par le débiteur le 25 août 2014;![endif]>![if>

2.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014, sous imputation de 2'600 fr. versés par le débiteur le 24 septembre 2014;![endif]>![if>

3.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2014, sous imputation de
2'600 fr. versés par le débiteur le 24 octobre 2014;![endif]>![if>

4.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2014, sous imputation de 2'600 fr. versés par le débiteur le 24 novembre 2014;![endif]>![if>

5.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2014, sous imputation de 2'550 fr. versés par le débiteur le 19 décembre 2014;![endif]>![if>

6.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, sous imputation de 2'500 fr. versés par le débiteur le 26 janvier 2015;![endif]>![if>

7.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015, sous imputation de 2'500 fr. versés par le débiteur le 24 février 2015;![endif]>![if>

8.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015, sous imputation de 2'460 fr. versés par le débiteur le 24 mars 2015;![endif]>![if>

9.      3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, sous imputation de 2'460 fr. versés par le débiteur le 24 avril 2015;![endif]>![if>

10.  3'039 fr. avec avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015, sous imputation de 2'750 fr. versés par le débiteur le 26 mai 2015;![endif]>![if>

11.  3'039 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2015, sous imputation de 2'750 fr. versés par le débiteur le 26 juin 2015.![endif]>![if>

Il a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance reçue de B.______ (ch. 2), les a mis à charge de A.______ à concurrence de 150 fr. et à charge de B.______ à concurrence de 150 fr. (ch. 3), condamné A.______ à rembourser 150 fr. à B.______ au titre de frais judiciaires (ch. 4) et à lui verser la somme de 160 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par courrier expédié à la Cour le 24 juin 2016, A.______ a déclaré faire recours contre ce jugement. Il a demandé à ce que le jugement du 30 mai 2016 "soit revu et changé".

b. B.______ a répondu au recours en concluant à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique et duplique.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A.______ de ce qu'il s'engageait à verser à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès que la séparation des parties serait effective, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'000 fr. ainsi que la somme de 1'039 fr. par mois qu'il perçoit de son employeur à titre d'allocations familiales pour enfants.

Ce jugement est exécutoire.

b. Le 9 octobre 2015, B.______ a fait notifier à A.______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un total de 33'384 fr. 65 se décomposant comme suit : 30'039 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 (1), 3'039 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014 (2), 3'060 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er jour du mois pour les mois d'octobre 2014 à juin 2015 inclus (3 à 11), sous imputation de quatre versements du débiteur à la créancière de 2'600 fr. versés les 25 août 2014, 24 septembre 2014, 24 octobre 2014 et 24 novembre 2014, d'un versement de 2'550 fr. le 19 décembre 2014, de deux versements de 2'500 fr. le 26 janvier 2015 et le 24 février 2015, de deux versements de 2'460 fr. les 24 mars et 24 avril 2015 et de deux versements de 2'750 fr. les 26 mai et 26 juin 2015. Il était indiqué que ces sommes étaient dues en vertu d'un "jugement du Tribunal de première instance".

A.______ a formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2015, B.______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais et dépens, exposant que les sommes réclamées, dues en vertu du jugement invoqué, soit celui du 16 janvier 2014, représentaient un total de 3'039 fr. par mois composé d'une part du versement de la contribution d'entretien en 2'000 fr. et d'autre part des allocations familiales en 1'039 fr.

B.______ a reconnu que le commandement de payer comportait des erreurs, notamment pour ce qui était du chiffre 1 relatif à la contribution du mois d'août 2014 (qui indiquait 30'039 fr. au lieu de 3'039 fr.) et que pour ce qui était des contributions dues pour les mois d'octobre 2014 à juin 2015 (chiffres 3 à 11 du commandement de payer), une somme de 3'060 fr. était indiquée comme due alors qu'elle n'était que de 3'039 fr.

L'arriéré réclamé en poursuite n'était ainsi que de 5'059 fr. plus intérêts, compte tenu des divers paiements intermédiaires effectués par A.______.

d. Dans sa réponse du 11 avril 2016, A.______ a conclu au déboutement de B.______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir qu'avec l'accord de cette dernière, il avait payé diverses factures qui concernaient tant son épouse que leurs filles et qu'il avait pour partie compensées avec l'accord de son épouse durant cette période, son épouse lui étant redevable, selon son décompte, de 3'810 fr. à fin juin 2015.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cet échange d'écritures, faute de réplique spontanée des parties.

f. Dans son jugement du 30 mai 2016, le Tribunal a considéré que différentes erreurs affectaient tant la réquisition de poursuite que le commandement de payer et la requête en mainlevée, mais que A.______ semblait s'y retrouver, ayant pu développer son argumentation en toute connaissance de cause, sans être affecté par ces erreurs. L'argumentation de ce dernier revenait à prétendre que la créance initiale de B.______ aurait été entièrement éteinte par compensation. Aucune des pièces produites ne valait cependant quittance ou preuve du paiement des sommes versées au titre d'aliments ou d'allocations familiales, pas même les décomptes signés prétendument de la requérante en date des 29 avril 2014, 26 mai 2014 et 22 juillet 2014 (pièce 5 citée, pages 1 à 3) et 31 mars 2015 (pièce 4 citée). Dans la mesure où B.______ ne réclamait rien au titre de son entretien et des allocations familiales pour les mois de mai à juillet 2014 inclus, le premier mois objet de la poursuite étant celui d'août 2014, la pièce 5 précitée n'avait aucune pertinence et ne permettait pas d'obtenir une imputation supplémentaire sur la pension due pour la période en poursuite. Il en allait de même de la pièce 4, qui ne constituait que la reconnaissance du fait que A.______ aurait donné en mains propres la somme de 3'510 fr. à son épouse pour des soins dentaires la concernant, dispensés en Hongrie, frais qui auraient été par la suite remboursés par l'assurance. Cette pièce n'emportait dès lors ni preuve de l'existence d'un paiement au titre de l'entretien en faveur de son épouse, ni d'un accord de celle-ci quant à l'existence d'une contre-créance compensante en faveur de son mari à due concurrence.

Par ailleurs, A.______, qui invoquait la compensation avec une contre-créance en sa faveur d'un montant correspondant aux frais relatifs à son épouse et à ses filles qu'il aurait assuré en payant divers prestataires de services, n'apportait aucunement ni la preuve stricte de l'existence de cette contre-créance, ni celle de l'accord de B.______ quant au fait qu'elle aurait accepté une compensation à due concurrence avec les contributions et allocations dues pour la période de la poursuite, seules les quittances signées par B.______ en avril, mai et juillet 2014 emportant à la fois reconnaissances d'une telle créance et de la compensation, lesquelles ne valaient toutefois que pour la période antérieure à la poursuite et ne permettaient pas d'inférer que l'intéressée aurait été d'accord que A.______ continue unilatéralement à s'acquitter de diverses dépenses pour sa famille en sus de sa contribution d'entretien, pour déduire ensuite à due concurrence les montants ainsi dépensés sur sa dette d'aliments. La mainlevée partielle devait donc être accordée, à concurrence des montants rectifiés dans leur quotité après imputations, compte tenu des erreurs figurant tant dans le commandement de payer que dans la réquisition de poursuite et la requête.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, compte tenu d'une interprétation large des exigences en matière de motivation et de conclusions à l'égard d'un plaideur en personne, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces produites par le recourant sont donc irrecevables en tant qu'elles n'avaient pas été produites devant le Tribunal.

2. L'appelant se prévaut de l'existence d'un accord oral avec son épouse portant sur la compensation des montants dont il s'acquittait en faveur de la famille avec les contributions d'entretien dues.

2.1
2.1.1
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3).

2.1.2 L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille.

Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2).

Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références).

Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2et les références citées).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du Tribunal sur lequel l'intimée a fondé sa poursuite constitue un titre de mainlevée définitive. Le recourant invoque toutefois l'extinction de sa dette par compensation puisqu'il a payé divers montants pour le compte de l'intimée et de ses enfants.

Le fait que l'intimée ait signé des quittances en avril, mai et juillet 2014 emportant reconnaissance d'une créance et de la compensation ne permet pas de déduire l'existence d'un accord de sa part pour que toutes les créances en entretien soient compensées par les paiements effectués par le recourant, y compris pour les périodes postérieures. L'absence de quittances signées après juillet 2014 permet même de vraisemblablement retenir, au contraire, l'inexistence d'un tel accord.

Le recourant se prévaut d'un accord verbal avec l'intimée portant sur la compensation des sommes dues avec des sommes qu'il avait payées à titre d'assurance maladie et à divers autres titres. La procédure de mainlevée est cependant régie par la procédure sommaire dans laquelle la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC) et la compensation ne peut intervenir, dans le cadre de la mainlevée définitive, que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Or, aucun accord écrit conclu avec l'intimée relatif à la compensation des montants payés par le recourant n'a été produit en l'espèce.

En tout état de cause, le recourant ne pourrait invoquer l'existence d'un prétendu accord conclu avec son épouse pour compenser des créances de ses enfants envers lui avec des créances qu'il détiendrait à l'encontre de ces derniers, aucun élément ne rendant vraisemblable que ledit accord aurait également porté sur les créances dont les enfants sont titulaires. Il ne pourrait davantage prétendre à compenser les créances d'entretien dont ses enfants sont bénéficiaires avec la créance qu'il soutient détenir à l'encontre de l'intimée, en l'absence de réciprocité des créances.

En définitive, le seul fait que le recourant a payé divers frais en faveur de son épouse ou des enfants ne constitue pas, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive, un motif d'extinction par compensation de la dette réclamée en poursuite.

Le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant ne sera en revanche pas condamné aux dépens de l'intimée, comme elle le réclame, dans la mesure où elle comparaît en personne et ne fait pas valoir de motif justificatif (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/7416/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/25779/2015-10 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 450 fr., les met à la charge de A.______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.