C/25784/2017

ACJC/902/2018 du 09.07.2018 sur OTPI/678/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.08.2018, rendu le 21.01.2019, CONFIRME, 5A_711/2018
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; CONVENTION DE LUGANO ; SÉQUESTRE(LP)
Normes : CL.46.al3; CPC.59.al2.leta; CL.38.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25784/2017 ACJC/902/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 JUILLET 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______ [Suisse], recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2018, comparant par Me Silvia Tevini Du Pasquier, avocate, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ S.P.A, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Elisa Bianchetti, avocate, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. B______ est une société de droit italien, sise à C______ (Italie) et active notamment dans [le domaine du commerce international].

b. A______ a son siège à D______ (Genève). Elle a pour but notamment ______ [dans le domaine de l'horlogerie].

ca. Par ordonnance du 11 décembre 2015 - dénommée "sequestro conservativo"-, le Tribunal de E______ [Italie] a autorisé B______ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A______ et de F______ LTD jusqu'à concurrence de 600'000 €.

La mesure vise à garantir une créance que B______ allègue détenir à l'encontre de A______ en vertu d'un contrat de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014.

Cette décision ayant été rendue sans que A______ ou F______ n'aient été entendues, le Tribunal de E______ [Italie] a fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016 et imparti un délai au 31 décembre 2015 à B______ pour procéder à la notification à ses parties adverses de la requête de séquestre et de l'ordonnance rendue.

La cause a été inscrite au rôle général dudit Tribunal [italien] sous le n° 1______.

cb. Le 12 janvier 2016, à la demande de B______, le Tribunal de E______ [Italie] a reporté l'audience de comparution des parties au 23 février 2016 et prolongé le délai en vue de la notification des actes au 4 février 2016.

cc. Lors de l'audience du 23 février 2016, B______ a confirmé au Tribunal de E______ [Italie] que A______ avait été informée de la fixation de l'audience du 12 janvier 2016. Elle n'était néanmoins pas à même de prouver que celle-ci avait également été avertie de la tenue de l'audience du 23 février 2016, de sorte qu'elle sollicitait un bref ajournement. Le Tribunal a fait droit à cette requête en fixant une audience au 8 mars 2016.

cd. A la demande de B______, cette audience a été reportée au 22 mars 2016.

ce. Lors de l'audience du 22 mars 2016, B______ a produit les documents attestant de la notification régulière des actes à A______ et F______. Après avoir constaté que les sociétés intimées n'avaient pas comparu, le Tribunal de E______ [Italie] a confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2015, se référant à la motivation exposée dans celle-ci.

cf. A______ n'a pas recouru contre l'ordonnance de "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015.

cg. Il ressort des pièces produites dans la présente procédure que par courrier du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a invité A______ à venir retirer un acte judiciaire avant le 21 janvier 2016. Cette dernière a ainsi reçu, le 13 janvier 2016, la requête de séquestre du 10 décembre 2015, l'ordonnance du lendemain, et la convocation à l'audience du 12 janvier 2016, accompagnées d'une traduction.

Par courrier du 8 février 2016, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a à nouveau invité cette dernière à venir retirer un acte judiciaire avant le 22 février 2016. Le 10 février 2016, A______ a retiré la requête de séquestre du 10 décembre 2015, l'ordonnance du lendemain, et la convocation à l'audience du 23 février 2016, accompagnées d'une traduction.

A______ se plaint d'avoir reçu tardivement la convocation pour l'audience du 13 janvier 2016 et de ne pas avoir été informée de la tenue des audiences du mois de mars.

da. Se fondant sur l'ordonnance du 11 décembre 2015, l'autorité italienne compétente en exécution du séquestre a procédé le 28 décembre 2015 à la mise sous séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée, d'après le procès-verbal de séquestre, à 226'440 €.

db. B______ allègue avoir notifié le procès-verbal de l'exécution du séquestre du 28 décembre 2015 à A______ avec les autres actes de procédure le 13 janvier 2016. A l'appui de ses dires, elle produit, avec les autres actes notifiés le 13 janvier 2016, ledit procès-verbal, accompagné de sa traduction datée du 30 décembre 2015.

A______ soutient que cette compilation de documents est "un faux" et qu'elle n'a jamais reçu ledit procès-verbal.

e. Le 25 avril 2016, B______ a introduit une procédure arbitrale au fond à G______ [Grande-Bretagne].

f. Le 10 juin 2016, A______ a fait opposition devant le juge italien à l'exécution du séquestre du 28 décembre 2015, faisant notamment valoir qu'elle n'avait appris que le 26 mai 2016 l'existence d'une procédure d'exécution de séquestre à son encontre. Cette procédure a été inscrite au rôle général dudit Tribunal [italien] sous n° 2______.

g. Par décision du 8 mars 2017, le Tribunal de E______ [Italie], en tant que juge de l'exécution, a rejeté l'opposition, retenant notamment que celle-ci était tardive dès lors que le procès-verbal de séquestre avait été notifié à A______ le 13 janvier 2016.

Le juge italien a en outre imparti un délai de 90 jours à B______ pour introduire une action au fond tendant à la confirmation du rejet de l'opposition et demander le règlement des frais de la procédure d'opposition provisionnelle déjà tranchée. Il a enfin fixé une audience, reportée en dernier lieu au 27 avril 2016, lors de laquelle il a retenu que des mesures ultérieures n'étaient pas nécessaires, déclaré que la phase provisionnelle d'opposition était terminée, confirmé la restriction sur les biens séquestrés, suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure au fond et "réservé toute décision sur l'opposition".

Selon A______, la décision du 27 avril 2017 annulerait et remplacerait celle du 8 mars 2017, ce qui est contesté.

h. Le 31 août 2017, se prévalant de l'ordonnance du 11 décembre 2015, B______ a obtenu le séquestre par les autorités italiennes de cinq autres montres, d'une valeur évaluée à 40'000 fr. au total.

B. a. Le 6 novembre 2017, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision précitée du 11 décembre 2015, et de séquestre.

Elle a notamment produit un certificat prévu par l'art. 54 CL portant sur la décision du 22 mars 2016.

b. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre, faute de titre de mainlevée définitive, et, statuant préparatoirement sur exequatur, a imparti un délai de 45 jours à B______ pour produire un certificat au sens de l'art. 54 CL relatif à la décision du 11 décembre 2015.

Cette dernière a produit le certificat requis le 12 décembre 2017, persistant dans ses conclusions en reconnaissance et exéquatur du 6 novembre 2017 et requérant "des mesures conservatoires en exécution du séquestre".

c. Par ordonnance OTPI/678/2017 du 14 décembre 2017, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le "sequestro conservativo" prononcé par le Tribunal de E______ [Italie] le 11 décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête du 12 décembre 2017 de B______ tendant à la réitération des conclusions en séquestre formée le 6 novembre 2017 (ch. 2), renoncé à percevoir un émolument judiciaire de ce chef (ch. 3), mis les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 5), à la charge de A______ (ch. 4), condamné cette dernière à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires et 500 fr. à B______ à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 7), et condamné A______ à payer des dépens, fixés à 6'000 fr. (ch. 8), à B______ (ch. 9).

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2018, A______ a formé un recours, accompagné d'un chargé de pièces, contre cette décision, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure de recours ordinaire pendante en Italie tendant à la constatation de la caducité du séquestre ordonné le 11 décembre 2015 par le Tribunal de E______ [Italie], subsidiairement, à ce que les chiffres 1 et 3 à 9 du dispositif de l'ordonnance soient annulés et, cela fait, à ce que "la ou les requêtes" tendant à la reconnaissance et exécution en Suisse du séquestre ordonné le 11 décembre 2015 avant audition des parties soi(en)t déclarée(s) irrecevable(s), et encore plus subsidiairement, à ce que cette/ces requête(s) soi(en)t déclarée(s) malfondée(s).

Elle a exposé que le séquestre avait déjà porté à hauteur de 600'000 €, de sorte que B______ n'avait aucun intérêt digne de protection à agir en reconnaissance et exécution de la mesure en Suisse. Par ailleurs, la décision italienne du 11 décembre 2015 ne constituait pas une décision pouvant faire l'objet d'une reconnaissance selon la CL, dans la mesure où elle avait été rendue sans audition des parties. Ni la mesure, ni le procès-verbal de séquestre ne lui avaient été notifiés régulièrement. La mesure faisait en outre l'objet d'un recours ordinaire et son exécution avait été suspendue en Italie.

b. Le 12 mars 2018, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. L'ordonnance du 11 décembre 2015 avait été confirmée après que la procédure était devenue contradictoire. A______ avait été informée en temps utiles du séquestre et de l'audience du 23 février 2016. Par ailleurs, la suspension dont elle se prévalait concernait la procédure d'exécution du séquestre intervenue le 28 décembre 2015; or, l'issue de cette procédure n'affecterait en rien le séquestre du 11 décembre 2015, contre lequel A______ n'avait pas recouru. Seule la décision du Tribunal arbitral de G______ [Grande-Bretagne] pourrait remettre en cause le fondement du séquestre.

B______ a produit de nouvelles pièces afin de répondre aux arguments de sa partie adverse, soit l'existence de procédures distinctes et la notification du procès-verbal de séquestre.

c. Les 16 avril et 9 mai 2018, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a alors produit une pièce nouvelle, à savoir un échange d'emails entre les parties des 9 et 10 avril 2018.

d. Par courrier du 15 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée a été rendue dans le cadre d'un litige de nature commerciale, de sorte que celui-ci est soumis à la Convention de Lugano, à laquelle tant l'Italie, Etat d'origine de la décision à reconnaître, que la Suisse, Etat requis, sont parties.

1.2 La voie du recours est ouverte contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère en application des articles de la Convention de Lugano précités est d'un mois dès la notification de la décision (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL).

Le recours déposé le lundi 15 janvier 2018 a été formé en temps utile. Il est donc recevable.

1.3 La décision querellée a été rendue sans audition de la recourante, conformément à l'art. 41 CL.

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles allégations.

2.1.1 Selon la jurisprudence, dans la procédure de recours contre une décision d'exequatur rendue en application de la Convention de Lugano, les nova sont admissibles, dans la mesure où la procédure de première instance est unilatérale. Cela vaut en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'Etat d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC, appliqué par analogie, l'art. 229 CPC n'étant pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2; 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuve connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4).

2.2 En l'espèce, le chargé de pièces produit avec le recours est recevable, puisque la recourante n'a pas été entendue en première instance. Les pièces nouvelles produites par l'intimée avec sa réponse du 12 mars 2018 le sont également, dans la mesure où elles lui permettent de répondre aux conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, et aux arguments de cette dernière relatifs à la non-notification du procès-verbal de séquestre, à l'existence d'une procédure de recours contre l'ordonnance italienne du 11 décembre 2015 et à la suspension de cette procédure. On ne saurait en effet reprocher à l'intimée de ne pas avoir anticipé ces arguments lors du dépôt de sa requête du 6 novembre 2017.

Enfin, l'échange d'emails des 9 et 10 avril 2018, produit le 16 avril 2018, est recevable, dès lors qu'il a été immédiatement versé à la procédure.

3. La présente procédure porte sur la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision italienne prononçant le "sequestro conservativo" en application de l'art. 671 CPC italien.

4. La recourante conclut à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'art. 46 CL, dès lors que l'ordonnance du 11 décembre 2015 fait l'objet d'un recours ordinaire en Italie, tendant à la constatation de la caducité de cette décision et à la levée du séquestre.

4.1.1 Aux termes de l'art. 46 ch. 1 et 3 CL, la juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 CL peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Pour que le juge suspende la procédure, un recours ordinaire doit avoir été formé ou pouvoir encore être formé dans l'Etat du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid. 4, au sujet l'art. 38 Convention de Lugano de 1988). La notion de "recours ordinaire" est indépendante du traité. Il s'agit de tout recours qui est de nature à entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la Convention de Lugano et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même (ATF 129 III 574 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.402/2005 du 14 juillet 2006 consid. 6.1.1; CJCE, affaire 43/77, Industrial Diamond Supplies/Riva, Rec. 1977 p. 2175 n. 42; Staehelin, in Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 4 ad art. 38 LugÜ; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ème ed. Paris 2002, n. 458).

La juridiction de recours n'a pas l'obligation, mais la faculté de surseoir (arrêt du Tribunal fédéral 5P.402/2005 du 14 juillet 2006 consid. 6.1.1). Le pronostic sur le sort de la décision dans l'Etat d'origine constitue le principal facteur pour accorder ou refuser le sursis (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 46 CL).

4.1.2 Selon l'art. 675 CPC italien, le "sequestro conservativo" devient caduc s'il n'est pas mis à exécution dans les 30 jours qui suivent la date de son prononcé.

4.2 En l'espèce, la recourante se réfère à la procédure d'opposition dirigée contre l'exécution du séquestre intervenue le 28 décembre 2015, dans le cadre de laquelle elle fait notamment valoir que la mesure serait nulle en raison du défaut de notification du procès-verbal de séquestre. C'est également dans cette procédure n° 2______ que le Tribunal de E______ [Italie] a prononcé une suspension de la procédure en date du 27 avril 2017.

Se fondant sur un avis de droit qu'elle a produit en italien, la recourante soutient que la constatation de la nullité de la procédure d'exécution entrainerait la caducité de l'ordonnance de séquestre du 11 décembre 2015 en vertu de l'art. 675 CPC italien, puisque cette dernière n'aurait alors pas été exécutée dans le délai de 30 jours dès son prononcé. Selon l'intimée, l'issue de cette procédure d'opposition n'aurait en revanche aucune incidence sur l'ordonnance du 11 décembre 2015.

Même s'il fallait admettre le raisonnement de la recourante et, partant, retenir que la procédure d'opposition, actuellement pendante au fond en Italie, constituerait un recours ordinaire selon l'art. 46 ch. 1 CL, il ne serait pas fait droit à la demande de surseoir à statuer. En effet, dans la mesure où le juge italien de l'exécution a écarté, dans sa décision sur mesures provisionnelles du 8 mars 2017, l'opposition à l'exécution du séquestre du 28 décembre 2015 en retenant notamment que cette opposition était tardive - le procès-verbal de séquestre ayant été régulièrement notifié le 13 janvier 2015 -, les chances de succès de la procédure au fond apparaissent moindres.

A cet égard, la recourante soutient que lors de l'audience du 27 avril 2017, le juge italien serait revenu sur sa décision du 8 mars 2017 en "réservant toute décision sur l'opposition". A supposer que cette interprétation soit conforme à la volonté dudit juge, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas levé le séquestre, écartant ainsi à tout le moins implicitement, sur mesures provisionnelles, les griefs invoqués par la recourante dans son opposition.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire de l'ordonnance du 11 décembre 2015 en Suisse, malgré ladite procédure de recours pendante en Italie, ne créerait pas de risque de décisions contradictoires. Elle serait conforme à la volonté du législateur italien, qui n'a pas voulu la suspension automatique du caractère exécutoire du "sequestro conservativo" en cas d'opposition à l'exécution dudit séquestre fondée sur une prétendue violation de l'art. 675 CPC italien. Une telle procédure ne remet en effet pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance du 11 décembre 2015, confirmée le 22 mars 2016 et contre laquelle la recourante n'a pas directement recouru. Le 31 août 2017, une autre mesure d'exécution du "sequestro conservativo" litigieux a d'ailleurs été effectuée par les autorités italiennes.

Dans ces conditions, les conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit sursis à statuer seront rejetées.

Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu de subordonner l'exécution, fût-elle confirmée à l'issue de la présente procédure, à la constitution d'une garantie, la recourante n'ayant d'ailleurs pris aucune conclusion à ce sujet.

5. C'est par ailleurs en vain que la recourante reproche au Tribunal d'avoir statué alia petita. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée a clairement indiqué, dans son courrier du 12 décembre 2017 adressé au Tribunal, qu'elle persistait dans ses conclusions en reconnaissance et en déclaration de force exécutoire de la décision italienne du 11 décembre 2015.

6. Selon la recourante, la requête du 6 novembre 2017 serait irrecevable, dans la mesure où l'intimée n'aurait aucun intérêt digne de protection à agir en exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2015, la valeur des biens séquestrés en Italie étant d'au moins 749'500 fr.

6.1 L'existence d'un intérêt digne de protection à l'action est une condition de recevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86).

6.2 Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas fondée à se plaindre, dans le cadre de la présente procédure, de ce que l'exécution du séquestre conduirait à procurer à l'intimée notablement plus de biens que nécessaire à garantir sa créance. Cette question relève de l'exécution du séquestre. Le principe du séquestre n'étant pas remis en cause, l'intimée conserve un intérêt digne de protection à voir ce dernier reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.

Ce grief doit donc être rejeté.

7. La recourante soutient que la décision de "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015 ne saurait constituer une décision au sens de la CL susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse. Elle reproche en outre à l'intimée de ne pas lui avoir fait notifier de manière régulière les convocations pour les audiences du mois de mars 2016, ainsi que le procès-verbal de séquestre.

7.1.1 Aux fins de la Convention de Lugano, on entend par "décision" toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 32 CL).

Selon l'art. 38 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Sont également considérées comme décisions au sens de ces dispositions les ordonnances sur mesures provisoires, et ce toutefois avec quelques restrictions (ATF 129 III 626 consid. 5, SJ 2004 I 29).

Ne peuvent pas être reconnues et déclarées exécutoires les ordonnances provisoires et conservatoires qui ont été rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et qui sont destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées (ordonnances dites ex parte ou superprovisoires). Il importe, en effet, que le droit d'être entendu soit respecté pour toute décision susceptible d'exécution selon la CL. Il en résulte que l'effet de surprise caractéristique de telles mesures ne peut être obtenu que si la mesure est requise dans l'Etat où elle doit être exécutée. Toutefois, même si la procédure initiale a été unilatérale, il suffit qu'elle ait pu devenir contradictoire dans l'Etat d'origine avant que soit demandée l'exécution dans l'Etat requis. En conséquence, le droit d'être entendu selon la CL n'a pas été violé lorsqu'une mesure provisoire a été ordonnée sans audition du défendeur, à condition que la protection des intérêts menacés le justifie et que le défendeur ait la possibilité de recourir contre la mesure (ATF 129 III 626 précité consid. 5.2).

Le "sequestro conservativo" de l'art. 671 CPC italien contient un ordre du tribunal garantissant une protection provisionnelle à la partie avant ou pendant le procès au fond. C'est une décision au sens de l'art. 32 CL, qui est susceptible d'être exécutée en Suisse (ATF 135 III 670 consid. 3.1.2, JdT 2011 II 564; 131 III 660, SJ 2006 I 109).

7.1.2 Une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 al. 2 CL).

A titre liminaire, il sied de relever que la Suisse a formulé la réserve prévue par l'art. III par. 1 du Protocole no 1 de la Convention, si bien que le défendeur en Suisse ne subit aucun préjudice s'il ne recourt pas contre le jugement par défaut et ne se plaint de la notification défectueuse de l'acte introductif d'instance que dans la procédure d'exequatur (Rodriguez, Die fehlerhafte Zustellung im revidierten Lugano-Übereinkommen, insbesondere der schweizerische Vorbehalt, in Internationaler Zivilprozessrecht 2011, 2010, p. 13 ss, p. 23).

La disposition précitée a supprimé l'exigence de la notification régulière de l'acte introductif d'instance (art. 27 ch. 2 aCL). Ainsi, la violation des règles applicables sur la notification ne sera plus sanctionnée dans la procédure en reconnaissance, pour autant que cette violation ne fonde pas non plus un autre motif de refus, soit la tardiveté de la notification et une notification intervenant d'une manière qui ne permettait pas de se défendre contre la demande. Ce critère a remplacé celui de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. Ce nouveau critère fonctionnel de la garantie prive les défendeurs d'une objection purement formelle, mais sans pertinence pour les droits de défense. Le droit de la notification, qui prêtait flanc à des comportements abusifs, en est ainsi protégé (Rodriguez, op. cit., p. 20).

7.2 En l'espèce, le Tribunal de E______ [Italie] a fixé une première audience de comparution des parties au 12 janvier 2016, qu'il a reportée ensuite au 23 février 2016.

Après le prononcé du séquestre du 11 décembre 2015, la demande de séquestre, l'ordonnance y relative, leur traduction et la convocation à l'audience de comparution des parties ont été notifiées à la recourante le 13 janvier 2016 et, une nouvelle fois, le 10 février 2016. Si la première notification, comportant notamment la convocation pour l'audience du 12 janvier 2016, lui est parvenue tardivement, soit après la tenue de ladite audience, la seconde convocation, reçue 13 jours avant l'audience, ne présente aucune irrégularité. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que le délai dont elle a alors bénéficié était insuffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses droits. Elle ne conteste pas la régularité de la notification de la convocation à l'audience du 23 février 2016, qui a d'ailleurs été constatée par le Tribunal de E______ [Italie] le 22 mars 2016, mais reproche uniquement à l'intimée de ne pas l'avoir informée des audiences du mois de mars 2016. Or, dans la mesure où elle a eu connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre le 13 janvier 2016 et qu'elle a été convoquée régulièrement à une première audience le 23 février 2016, il y a lieu de retenir que son droit d'être entendue a été respecté au cours de la procédure de mesures provisionnelles. Il lui eût au demeurant appartenu de faire valoir ses droits lors de l'audience du 23 février 2016 ou, à tout le moins, de s'enquérir de la suite de la procédure.

La décision étrangère n'apparaît, pour le surplus, pas avoir été prononcée en violation d'un - autre - principe procédural essentiel de l'ordre juridique suisse. La recourante n'en fait valoir aucun.

L'ordonnance de séquestre du 11 décembre 2015 a au surplus été validée, conformément au droit italien, par l'introduction d'une procédure en exécution dans les 30 jours, un premier séquestre ayant été exécuté le 28 décembre 2015 (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

Ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 4.2), aucun élément au dossier ne permet de retenir que ladite ordonnance serait devenue caduque en Italie.

Les autres conditions en vue de la reconnaissance du "sequestro conservativo" et de la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire n'étant pas contestées, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.

8. La recourante ne motive pas son recours en ce qui concerne les chiffres 3 à 9 du dispositif contesté, qui ont trait aux frais et dépens de la procédure de première instance. Ces derniers ne pourraient dès lors être revus qu'en cas d'admission du recours (cf. art. 318 al. 3 CPC par analogie).

En l'espèce, le recours est rejeté, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la fixation et la répartition des frais et dépens prévue par l'ordonnance entreprise.

9. La recourante, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1'625 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens du recours de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2018 par A______ contre les chiffres 1 et 3 à 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/678/2017 rendue le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25784/2017-9 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'625 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

![endif]-->