C/25852/2013

ACJC/950/2014 du 06.08.2014 sur JTPI/5177/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82.1; LP.149a.1; LP.149.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25852/2013 ACJC/950/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 AOÛT 2014

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2014, comparant en personne,

et

A______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5177/2014 du 22 avril 2014, expédié pour notification aux parties le 28 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr, compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), les a laissés à la charge de celui-ci (ch. 3) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que le décompte produit par l'ETAT DE GENEVE faisait masse de la totalité des arriérés de contribution d'entretien due par A______, sans distinguer les paiements partiels faits en mains du Service de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) et les montants encaissés par l'Office des poursuites. Par ailleurs, ce décompte ne permettait pas de faire un lien entre les actes de défaut de biens produits et le solde impayé pour chacun de ces actes.

B. a. Par acte déposé le 8 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, recourt contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que le commandement de payer notifié à A______ mentionne clairement que "le montant de 7'423 fr. représente les frais cristallisés dans les actes de défaut de biens" et que ceux-ci valent reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Dès lors qu'il suffisait au premier juge d'additionner les frais résultant de chaque acte de défaut de biens, représentant 7'423 fr., le Tribunal aurait dû donner suite à sa requête.

b. Par courrier du 16 juin 2014, A______ a indiqué ne pas disposer de la formation nécessaire pour répondre au recours. Il a expliqué être restreint à son strict minimum vital. Tous ses comptes faisaient l'objet d'un séquestre, requis et obtenu par le SCARPA.

c. Les parties ont été avisées le 23 juin 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement JTPI/5400/1986 rendu le 19 juin 1986, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 février 1987, le Tribunal de première instance a notamment autorisé A______ à vivre séparé de son épouse, B______, et a condamné celui-ci à verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 500 fr. par mois en faveur de son fils et 700 fr. à son épouse.

b. Par convention du 1er juin 1988, B______ a chargé le SCARPA de recouvrer les pensions alimentaires non versées par A______.

c. Par jugement JTPI/5030/1991 du 2 mai 1991, le Tribunal a dissout par le divorce le mariage de A______ et B______ et a condamné A______ à verser à B______ 1'500 fr. par mois à titre d'indemnité post-divorce, sans limite dans le temps, cette somme étant pour le surplus indexée à l'évolution du salaire de A______.

d. Vingt-trois actes de défaut de biens ont été délivrés au SCARPA, à compter du 16 juin 2000 en relation avec la pension due par A______ dès avril 1999.

e. Le 4 octobre 2013, le Tribunal a ordonné le séquestre, à hauteur de 7'423 fr., de tous les comptes bancaires ouverts et détenus par A______, ainsi que d'un véhicule de marque Toyota.

f. Le 28 novembre 2013, le SCARPA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° ______, pour la somme de 7'423 fr.

Dans la rubrique "titre et date de la créance", le SCARPA a indiqué que "le montant de CHF 7'423.- représente les frais cristallisés dans les actes de défaut de biens", lesquels ont été énumérés.

g. Le 4 décembre 2013, le SCARPA a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Outre le commandement de payer, l'ordonnance de séquestre et les vingt-trois actes de défaut de biens, il a produit un "relevé de compte". Il ressort de celui-ci que pour la période du 1er juin 1988 au 31 décembre 2013, le montant encore dû par A______ à cette date, déduction faite des versements et produits de la saisie, s'élève à 328'437 fr., sous réserve des intérêts et frais de poursuite. Ce décompte ne distingue pas les versements faits en mains du SCARPA et les produits encaissés par l'Office des poursuites.

h. A l'audience du 11 avril 2014 devant le Tribunal, le SCARPA n'était ni présent ni représenté.

A______ a indiqué s'être opposé à la poursuite, ses moyens financiers étant insuffisants. Il a admis ne pas avoir versé la contribution d'entretien.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 consid. 2c).

3.2 A teneur de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans (art. 149a al. 1 LP), alors que les créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant le 1er janvier 1997 sont prescrites par vingt ans après l'entrée en vigueur de la disposition précitée (art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

3.3 Dans le cas d'espèce, la Cour fait entièrement siens les motifs qui ont conduit le premier juge à débouter le recourant de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne suffit pas d'additionner les montants figurant dans les vingt-trois actes de défaut de biens pour déterminer le montant requis en poursuite.

Le décompte produit par le recourant en première instance ne permet pas non plus de chiffrer les montants dus par l'intimé. En effet, le décompte fait masse de la totalité des arriérés de pensions, pour la période du 1er juin 1988 au 31 décembre 2013, déduction faite de paiements partiels, sans distinguer les versements effectués en mains du SCARPA et les produits encaissés par l'Office des poursuites. Par ailleurs, la Cour ne parvient pas à déterminer le solde qui resterait impayé sur chaque acte de défaut de biens, en lien avec ledit décompte. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la requête de mainlevée ne fournit pour le surplus aucun renseignement ni aucune explication quant au solde effectivement dû par l'intimé.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne pouvait pas vérifier l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par les actes de défaut de biens.

3.4 Le jugement entrepris ne prête dès lors pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, aucun dépens ne sera alloué, l'intimé n'ayant pas répondu au recours et n'en ayant pas requis (art. 95 al. 3 let. c CPC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SCARPA contre le jugement JTPI/5177/2014 rendu le 22 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25852/2013-10 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 450 fr. couverts par l'avance de frais fournie par ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SCARPA , acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SCARPA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente:

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.