C/26135/2013

ACJC/597/2015 du 22.05.2015 sur JTPI/148/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; COURS DE CONVERSION; ERREUR; TAUX D'INTÉRÊT
Normes : LP.80.1; LP.281.2; CL.33.1; LP.67.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26135/2013 ACJC/597/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 mai 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Paris (France), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, p.a. ______, Niger, intimé, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/148/2015 du 6 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), laissés à la charge de A______ (ch. 3), a condamné celle-ci aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr., étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 4) et l'a condamnée à verser à B______ 1'840 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5).

En substance, le premier juge a retenu que A______ n'avait pas établi qu'elle aurait droit, en raison d'une erreur de conversion de la créance, fixée en euros, en francs suisses, à une somme plus importante que celle figurant dans la première poursuite diligentée à l'encontre de B______. Elle n'avait pour le surplus fourni aucune explication à ce sujet, ni dans le commandement de payer, ni dans la requête de mainlevée. Enfin, aucune pièce relative à l'intérêt légal français n'avait été fournie et le calcul y relatif n'avait pas été explicité par A______. La mainlevée ne pouvait en conséquence pas être prononcée.

B. a. Par acte déposé le 16 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de
32'902 fr. 06 avec suite d'intérêts pour un montant de 21'961 fr. 18 et des coûts du procès-verbal de séquestre n° 2______ de 540 fr., et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie.

Elle a reproché au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant qu'elle n'avait pas établi avoir droit, en raison d'une erreur, à une créance plus importante en francs suisses que celle requise. A______ a précisé que l'erreur de conversion était évidente, dès lors qu'elle avait indiqué, dans sa requête de séquestre du 11 juin 2013, que sa créance s'élevait à EUR 80'000.-, alors qu'elle avait inscrit, dans le formulaire de l'ordonnance de séquestre, que cette créance était de 65'244 fr. 34. Aucun calcul compliqué ne devait être effectué. Elle avait par ailleurs exposé précisément cette erreur, dans sa requête de mainlevée du 9 décembre 2013. S'agissant des intérêts, et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, elle avait produit les articles légaux topiques du Code monétaire et financier français. Enfin, elle avait explicité le calcul de l'intérêt, poste n° 2 du commandement de payer, dans son écriture de réplique du 8 mai 2014.

b. Dans sa réponse du 2 février 2015, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a fait siens les motifs ayant conduit le Tribunal a rejeter la demande de mainlevée et s'est référé à son écriture responsive de première instance du 10 avril 2014.

c. Les parties ont été avisées le 23 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1988 à Londres (Grande-Bretagne).

Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 1994.

b. Le 26 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris (France) a prononcé des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce ouverte par B______, condamnant ce dernier à verser à A______ des contributions mensuelles de 12'000 FRF pour l'entretien de celle-ci, respectivement de 7'000 FRF français pour l'entretien de C______.

Ces mesures ont été partiellement réformées par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la contribution à l'entretien de A______ étant fixée à 28'000 FRF par mois.

c. Par jugement du 21 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le divorce des époux et, sur effets accessoires, a notamment condamné B______ à verser à A______ 1'500'000 FRF à titre de prestation compensatoire, 100'000 FRF à titre de dommages et intérêts et 20'000 FRF à titre de frais et dépens.

B______ a également été condamné à verser, par mois et d'avance, la somme de 7'000 FRF (= EUR 1'067.14) à titre de contribution à l'entretien de C______, au domicile ou à la résidence de la mère, allocations familiales non comprises. Cette contribution devait être indexée à l'indice français INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année. L'autorité parentale conjointe sur C______ a été maintenue, avec résidence habituelle chez la mère. B______ était par ailleurs tenu de souscrire une couverture sociale pour sa fille mineure.

d. Par courrier du 11 septembre 2002, A______ s'est adressée au Consul de France à Genève au sujet de l'exécution du jugement de divorce, se plaignant du versement partiel et sporadique de la contribution à son entretien et à celui de C______ et sollicitant l'aide du consulat dans le cadre du recouvrement de ces contributions.

Le 14 mai 2003, A______ a déposé plainte pénale en France contre son ex-époux pour abandon de famille, soit non-paiement de la contribution d'entretien.

Le 7 août 2003, A______ s'est adressée à la Cour d'appel de Paris au sujet de l'inexécution par B______ de l'arrêt du 9 novembre 2000 modifiant les mesures provisoires, expliquant que ce dernier lui versait environ EUR 2'896.53 (19'000 FRF) par mois depuis février 1999 et que, depuis un certain temps, les versements avaient sensiblement diminué et étaient irréguliers.

Le 3 septembre 2003, la Cour d'appel de Paris lui a répondu qu'elle ne pouvait être juge de l'exécution de ses décisions et l'a invitée à contacter un avocat ou à porter plainte auprès du Procureur de la République.

e. Par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris a partiellement réformé le jugement de divorce du 21 mars 2001. Elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, condamné B______ à verser à A______ la somme de EUR 80'000 à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement, et rejeté la demande de dommages-intérêts de A______.

Cet arrêt est exécutoire. Tant l'arrêt que le certificat de non pourvoi sont apostillés au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

Le 2 novembre 2004, la copie exécutoire de cet arrêt a été signifiée à B______ à son adresse rue des Granges 4 à Genève, par l'intermédiaire du Parquet étranger du Procureur général près de la Cour d'appel de Paris.

f. Le 13 avril 2010, A______ s'est adressée, par l'intermédiaire d'un conseil, à B______ à son adresse à Genève, lui réclamant le paiement de la prestation compensatoire en EUR 80'000 plus intérêts ainsi que celui d'arriérés de contributions d'entretien.

En 2013, A______ a déposé une plainte pénale en France à l'encontre de B______ pour non-paiement de la contribution d'entretien.

g. Par acte du 13 juin 2013, A______ a requis auprès du Tribunal de ce canton le séquestre du compte D______ n° 3______ dont B______ est titulaire.

Elle a fait valoir une créance en capital de EUR 80'000 au titre de la prestation compensatoire et des intérêts en EUR 49'475.22 pour la période du 8 octobre 2003 au 10 juin 2013.

Par ordonnance du 15 août 2013, rendue dans la cause C/4______ le Tribunal a prononcé le séquestre du compte D______ n° 3______ ouvert au nom de B______, relativement à une créance en 65'244 fr. 34 (prestation compensatoire) et 40'349 fr. 73 (intérêts).

L'Office des poursuites a procédé au séquestre du compte précité le 15 juillet 2013, selon procès-verbal de séquestre n° 5______.

Le 23 août 2013, A______ a requis de l'office compétent la poursuite de B______ et, le 20 septembre 2013, un commandement de payer, poursuite n° 6______ a été notifié à B______ pour les sommes de 65'244 fr. 34 (capital), 40'349 fr. 73 (intérêts) et 745 fr. (coût du procès-verbal de séquestre).

Le 23 septembre 2013, B______ a formé opposition totale au commandement de payer.

h. Ayant réalisé avoir commis une erreur de conversion EUR/CHF à son détriment dans le formulaire de séquestre et dans la réquisition de poursuite précités, A______ a déposé une seconde requête en séquestre le 7 octobre 2013 portant sur le même compte bancaire pour le solde de sa créance arrêté à 32'902 fr. 06 pour le capital et à 21'961 fr. 18 pour les intérêts, y compris les intérêts pour la période postérieure au précédent séquestre, soit du 10 juin 2013 au 7 octobre 2013.

Le 8 octobre 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance de séquestre n° 7______ pour ces montants.

Le 25 novembre 2013, un commandement de payer poursuite n° 1______ a été notifié à B______ pour les montants précités et les frais de procès-verbal de séquestre.

Par acte du 11 novembre 2013, B______ a formé opposition à ce dernier séquestre, se prévalant de la prescription et de l'extinction de sa dette au moyen de versements périodiques initialement sur le compte de A______, puis, pour des raisons fiscales, sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fille, ainsi que par la prise en charge de frais incombant à son ex-épouse (charge de l'appartement de A______, frais de santé de cette dernière et de C______, frais de scolarité, cours privés et une partie des frais de vacances de C______).

Lors de l'audience du 24 février 2014 du Tribunal relative à cette procédure, B______ a indiqué avoir payé la prestation compensatoire, mais pas selon les termes de l'arrêt, pour des raisons fiscales et pour protéger les intérêts de son ex-épouse et de leur fille. L'un des premiers versements qu'il avait effectué sur le compte de A______ avait été saisi par les autorités fiscales françaises. En conséquence, les ex-époux avaient convenu d'ouvrir un compte au nom de leur fille mineure, afin d'éviter une saisie fiscale.

A______ a contesté l'existence de l'accord tendant à un versement échelonné de la prestation compensatoire. Elle a admis que son ex-époux versait un montant supplémentaire à la contribution fixée pour l'entretien de C______, montant destiné à régler l'école privée et les vacances de C______, ainsi que certains arriérés de pension. Il payait certaines factures directement, à savoir l'école de C______, et versait d'autres montants sur le compte de celle-ci. Par ailleurs, A______ a indiqué ne pas avoir réclamé la prestation compensatoire immédiatement à son ex-époux, de peur qu'il n'arrête de verser la pension alimentaire de C______. Elle avait néanmoins requis le paiement de cette prestation compensatoire à plusieurs reprises, sans succès, aux adresses parisienne et genevoise de son ex-époux.

Par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée au séquestre et l'a rejetée au fond.

i. Par requête du 9 octobre 2013, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 6______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite précitée irait sa voie, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions.

Par mémoire de réponse du 27 février 2014, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la levée immédiate du séquestre n° 5______ portant sur son compte bancaire n° 3______auprès de D______.

Il s'est à nouveau prévalu de l'accord conclu avec A______, aux termes duquel ils se seraient entendus, à des fins d'économies fiscales, pour que la prestation compensatoire soit réglée par paiements successifs sur "un nouveau compte ouvert à cet effet ainsi que par la prise en charge directe par [B______] de divers frais de [A______] et leur fille (p. ex frais d'entretien du logement, charges fiscales, etc…)". Il a affirmé que, depuis mars 2004, il avait versé EUR 71'400.- et 6'042 fr. 70 en mains de A______, EUR 82'830 et EUR 17'100.- en mains de C______, et qu'il avait réglé des factures à concurrence de EUR 59'844.33 et 4'001 fr. 50 en mains de tiers, soit un total de EUR 231'174.- et 10'442 fr. qu'il considère avoir versé à A______, alors qu'au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003, il ne devait que EUR 200'571.-, prestation compensatoire et contribution à l'entretien de C______ comprises, hors indexation.

Il a reproché à A______ d'être de mauvaise foi au motif qu'elle n'avait pas mentionné les sommes reçues depuis 2004 et qu'elle avait attendu dix ans pour réclamer la prestation compensatoire.

j. Par jugement du 16 mai 2014 dans la cause C/8______, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 6______ à concurrence de 65'244 fr. 34 (poste 1 du commandement de payer) plus intérêt à 2.05 % du 3 mars 2005 au 2 mai 2005, à 7.05 % du 3 mai 2005 au 31 décembre 2005, 7.11 % du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, 7.95 % du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, 8.99 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 8.79 % du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, 5.65 % du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, 5.38 % du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, 5.71 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 5.04 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 5.04 % du 1er janvier 2014 au jour de l'entrée en force du présent jugement, mais à concurrence de 40'349 fr. 73 au maximum (poste 2 du commandement payer) (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 2) et mis à la charge de B______ (ch. 3), qui a été condamné à verser à A______ les sommes de 750 fr. en remboursement desdits frais et de 2'494 fr. 31 TTC à titre de dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que ni les pièces, ni l'argumentation de B______ n'établissaient que celui-ci s'était acquitté de la prestation compensatoire. Ce dernier n'avait pas démontré l'existence de l'accord qu'il alléguait avoir conclu avec A______, portant sur un paiement échelonné de la prestation compensatoire et par l'intermédiaire du paiement de charges de son ex-épouse et de leur fille C______, ni les rétrocessions à son ex-épouse, au titre de cette prestation compensatoire, d'une partie des sommes versées sur le compte de C______, ni que son ex-épouse disposait seule des pouvoirs sur le compte postal ouvert au nom de C______, lui permettant ainsi de recevoir effectivement les sommes prétendument versées au titre de la prestation compensatoire. Par ailleurs, B______ n'avait pas produit les factures des tiers qu'il avait payées, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si celles qui ne concernaient manifestement pas C______ concernaient effectivement son ex-épouse. En définitive, il ne démontrait s'être acquitté en mains de A______ que d'une somme totale de EUR 73'600 en 56 mois. Sur cette période, à teneur stricte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003, il devait à tout le moins EUR 59'759.84, hors indexation, au titre de la contribution à l'entretien de C______.

En outre, une contribution à l'entretien de A______ et de C______ avait préalablement été fixée sur mesures provisoires le 26 janvier 1999. Or, à teneur des pièces produites, il apparaissait que A______ avait rencontré des difficultés en 2003 pour obtenir le paiement régulier et complet des contributions d'entretien, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base des pièces, si B______ s'était acquitté de l'intégralité de la contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant sur toute la période en question, soit dès la décision sur mesures provisoires. Partant, le cité avait échoué dans la démonstration que la dette dont le paiement était requis était éteinte par quelque biais que ce soit et la mainlevée définitive pouvait donc être prononcée pour la somme en capital de 65'244 fr. 34, soit le premier poste du commandement de payer.

Concernant les intérêts, la détermination du principe et de la quotité de ceux-ci résultaient de la législation française (cf. art. 1153 al. 1 CCF; art. L 313 al. 2 et 3 du code monétaire et financier; art. 612 et 643 du code de procédure civile) et la mainlevée devait être prononcée à concurrence de la somme totale de 40'349 fr. 73 figurant au deuxième poste du commandement de payer. La mainlevée n'avait par contre pas à être prononcée pour le troisième poste du commandement de payer, à savoir les frais de séquestre, puisque ces frais étaient directement prélevés sur le produit de la réalisation (art. 281 al. 2 LP).

Par arrêt 9______ du 12 septembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ contre ce jugement, avec suite de frais et dépens.

Elle a retenu que, dans la mesure où le divorce avait été prononcé en application du droit français, les aspects de droit de fond concernant la créance invoquée par A______ devaient être examinés à la lumière du droit français. Les versements opérés par B______ sur le compte de sa fille Lena n'avaient pas éteint la dette de celui-ci envers A______, à défaut d'identité des créanciers. Par ailleurs, à teneur de l'art. 1293 al. 3 CCF, aucune compensation ne pouvait être opérée entre la prestation compensatoire et le versement d'une autre somme à quelque titre que ce soit.

k. En parallèle, A______ a déposé une seconde requête de mainlevée définitive le 9 décembre 2013 relative à l'opposition formée par B______ au deuxième commandement de payer (poursuite n° 10______), avec suite de frais judiciaires et dépens, objet de la présente procédure.

Se fondant sur le titre de mainlevée définitive que constitue l'arrêt de la Cour de Paris du 8 octobre 2003, A______ a expliqué avoir commis une erreur de conversion d'euros en francs suisses, et profiter de la présente procédure pour actualiser les intérêts légaux au 7 octobre 2013.

l. Dans sa réponse du 10 avril 2014, B______ a repris les arguments énoncés dans la première procédure, mentionnés ci-dessus, notamment la compensation avec les nombreux versements qu'il avait effectués, pour un montant de EUR 71'400.- et 6'042 fr. 70.

B______ a également affirmé avoir versé sur un compte ouvert au nom de sa fille, mais à disposition de sa mère pendant la minorité de celle-ci, EUR 82'830.- et EUR 17'100.- sur un compte de sa fille, à partir de sa majorité jusqu'en juillet 2013.

Il résulte des pièces de la procédure qu'entre le 21 novembre 2008 et le 1er juillet 2013, B______ a versé sur un compte bancaire de C______ une somme totale de EUR 99'930.- dont EUR 17'100.- depuis sa majorité (novembre 2012). B______ a soutenu que sur chaque paiement mensuel de (sic) 1'900 fr. fait à sa fille, EUR 1'000.- étaient pour sa fille et EUR 900.- étaient destinés à être remis à A______. En dépit d'un fractionnement entre ces deux sommes mensuelles figurant sur les décomptes du compte bancaire de C______, il n'est pas établi qu'une partie revenait à A______.

Enfin, B______ a indiqué avoir versé à des tiers, vraisemblablement pour les besoins de C______ une somme totale de EUR 59'084.35 et de 4'001 fr. 50 entre le 20 décembre 2004 et le 9 septembre 2011.

m. Dans sa réplique du 8 mai 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a souligné que B______ devait verser la contribution à l'entretien de C______ depuis janvier 1999, alors que celui-ci n'avait produit que des justificatifs de paiement depuis l'année 2004. Par ailleurs, B______ n'avait pas versé la somme de EUR 126'837.-, correspondant à la différence entre la contribution à son propre entretien fixée par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 1999 à 12'000 fr. et celle fixée par la Cour d'Appel de Paris du 9 novembre 2000, à 28'000 fr.

n. Par ordonnance OTPI/787/2014 du 28 mai 2014, le Tribunal a ordonné la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur le recours formé dans la première procédure de mainlevée (C/8______).

o. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour a, dans la cause suscitée, rejeté le recours formé par B______ (cf. let. C.j in fine).

p. Par courrier du 3 octobre 2014, A______ a transmis au Tribunal l'arrêt susmentionné.

Par pli du 23 décembre 2014, A______ a adressé au Tribunal une attestation de non recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Cour le 12 septembre 2014 et a requis la reprise de la procédure.

Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé.

EN DROIT

1. 1.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

1.2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3. La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'elle n'avait pas expliqué pour quelle raison elle aurait droit à une créance plus élevée en raison d'une erreur de conversion, ni le calcul de l'intérêt légal fondé sur le droit français.

2.1. La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, no 16). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat. Ce grief ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).

2.2. En l'espèce, il est constant que la créance principale invoquée par la recourante a trait à la créance compensatoire de EUR 80'000.- tel que fixée par décision de la Cour d'appel de Paris le 8 octobre 2003, et que la seconde concerne les intérêts dus depuis lors sur la créance principale, de EUR 49'475.22 (pour la période du 8 octobre 2003 au 10 juin 2013).

Le taux de change (euro/franc suisse), au 13 juin 2013, date de la requête de séquestre (fait notoire, cf. infra ch. 4), était de 1,23030 (http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter).

Ainsi, l'erreur commise par la recourante lors de la conversion des créances est manifeste, EUR 80'000.- correspondant à 98'424 fr. (et non pas 65'214 fr. 34) et EUR 49'475.22 à 60'869 fr. 36 (au lieu de 40'349 fr. 73).

Contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, la recourante a fourni, dans sa seconde requête de mainlevée du 9 décembre 2013, objet de la présente procédure, des indications quant à cette erreur de conversion, et précisé que le second séquestre requis (et obtenu) portait précisément sur la différence entre le montant de la créance faussement converti et le montant effectivement dû par l'intimé, au taux de conversion applicable.

Par ailleurs, la recourante a effectivement versé à la procédure, le 9 mai 2014, les articles du Code civil français et du Code monétaire et financier. Elle a également explicité, de manière détaillée, le calcul des intérêts dus sur le montant en capital de EUR 80'000.-, en particulier dans sa réplique du 8 mai 2014.

La Cour tiendra en conséquence compte de ces faits corrigés.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir accueilli sa requête de mainlevée définitive au motif qu'elle n'avait pas établi avoir droit, en raison d'une erreur, à une créance plus importante en francs suisses que celle requise.

3.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

S'il s'agit d'un jugement étranger, comme en l'espèce, rendu par un tribunal d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention internationale sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, ledit jugement est exécutoire en Suisse comme un jugement national. L'exécution forcée s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP); la procédure de mainlevée tient lieu d'exequatur. Ainsi, la demande d'exequatur, qui sera précédée d'une poursuite ad hoc, n'est pas examinée dans une procédure spécifique, mais elle est tranchée comme une question préalable de la mainlevée (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves et alii (édit.), 2005, nos 7 à 9 ad art. 80 LP).

3.2. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

La Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL).

A teneur de l'art. 33 par. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat partie sont reconnues dans les autres Etats parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Ainsi, les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'art. 32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet (art. 33 par. 1 CL). La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bucher (édit.), 2011, n. 1 ad art. 33 CL).

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des arts. 34 et 35 CL
(art. 41 CL), lesquels ne sont pas examinés d'office par le juge (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 34 CL).

Selon l'art. 53 par. 1 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (par. 2).

L'expédition doit remplir les conditions propres à lui conférer la force probante. A l'original de la décision peut donc se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL).

A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 par. 1 CL).

Les documents visés à l'art. 53 CL sont joints à la requête (art. 40 par. 3 CL).

3.3. En l'espèce, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier, la recourante s'est prévalue d'une décision étrangère, soit un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003.

Dans un tel cas, la procédure de mainlevée tient lieu d'exequatur, ce que les parties ne contestent pas à juste titre. Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003 dont se prévaut la recourante constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

4. 4.1. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). Du moment que la conversion en valeur légale suisse est tenue pour une règle d'ordre public, il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention, l'art. 84 al. 2 CO ne s'appliquant pas (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 67 LP).

Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut notamment être contrôlé par chacun sur internet, qui permet d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée (ATF 135 III 88 consid. 4.1 in fine).

4.2. Au jour de la réquisition de poursuite, soit en l'espèce au 23 août 2013, le taux du franc suisse était de 1,23329 (http://www.oanda.com/lang/fr/ currency/converter), de sorte que le montant des créances de la recourante s'élevait à respectivement 98'663 fr. 20 (EUR 80'000.-) et 61'017 fr. 29 (EUR 49'475.22). Dans la première procédure de poursuite et de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, la recourante a requis et obtenu 65'244 fr. 34 et à 40'349 fr. 73. Ainsi, le solde de la créance et des intérêts (non requis dans la première poursuite) s'élevait à 33'418 fr. 86 et 20'667 fr. 56.

La recourante au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive était fondée à faire valoir le solde de ses créances dans le cadre d'une seconde poursuite. C'est dès lors à tort que le premier juge n'a pas prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Celle-ci sera en conséquence prononcée par la Cour de céans. Toutefois, dans la mesure où la recourante a requis le prononcé de la mainlevée à concurrence de 32'902 fr. 06 s'agissant de la créance en capital, et que la Cour ne saurait statuer ultra petita, la mainlevée sera accordée pour ce montant-là.

4.3. Selon l'article 1153-1 du code civil français (ci-après : CCF), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Cette disposition s'applique également à la prestation compensatoire de divorce
(Dalloz, Code civil, 2013, commentaire article 1153-1 CCF).

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile (art. L 313-2 du code monétaire et financier).

Toutefois, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L 313-3 du code monétaire et financier). Le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois (article 612 du code de procédure civile français), délai augmenté de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger (article 643 du code de procédure civile français).

L'intérêt légal était de 2.05 % en 2005, 2.11 % en 2006, 2.95 % en 2007, 3.99 % en 2008, 3.79 % en 2009, 0.65 % en 2010, 0.38 % en 2011, 0.71 % en 2012, 0.04 % en 2013 et 0.04 % en 2014 selon publications au Journal officiel.

4.4. S'agissant des intérêts, leur quotité résulte de la législation française.

Le solde des intérêts, comme vu ci-avant, était 20'667 fr. 56 jusqu'au 9 juin 2013. La recourante a également requis, dans la présente procédure, les intérêts pour la période postérieure, soit du 10 juin au 7 octobre 2013. Le taux de l'intérêt était de 0.04 % en 2013, auquel doivent être ajoutés 5 points, conformément à
l'article L 313.3 du code monétaire et financier. Ceux-ci représentent ainsi EUR 1'215,12 (EUR 80'000.- x 5,04% = EUR 4'032.- / 365 jours x 110 jours = EUR 1'215,12), correspondant au jour de la seconde réquisition de poursuite (5 novembre 2013; taux de 1,23085), pour cette somme uniquement, à 1'495 fr. 63. Dès lors, le montant total des intérêts est de 22'163 fr. 19. La recourante ayant requis la somme de 21'961 fr. 18 à ce titre, la mainlevée sera prononcée à concurrence de celle-ci.

4.5. Pour le surplus, il ne sera pas fait droit à la conclusion de la recourante relative aux frais de séquestre dans la mainlevée requise, lesdits frais étant directement prélevés sur le produit de la réalisation (art. 281 al. 2 LP).

4.6. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 13 264571 M sera prononcée à concurrence de 32'902 fr. 06, avec intérêts à 5% l'an et de
21'961 fr. 18.

4.7. Dès lors que l'intimé a fait siens les motifs retenus par le Tribunal, et s'est référé à son écriture du 10 avril 2014, la question de la compensation, déjà examinée par la Cour dans sa décision du 12 septembre 2014, ne sera pas abordée plus avant.

5. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, annulé, les frais de première instance, fixés à 500 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimé. Dès lors que la recourante plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance n'a pas été versé. L'intimé sera, partant, condamné à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les frais du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera en conséquence condamné verser cette somme à l'Etat.

Il sera également condamné aux dépens de la recourante assisté d'un conseil devant le Tribunal et la Cour, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25
et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2015 par A______ contre le jugement JTPI/148/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26135/2013-18 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 32'902 fr. 06, avec intérêts à 5% l'an, et de 21'961 fr. 18.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.