C/26301/2017

ACJC/1393/2018 du 11.10.2018 sur JTPI/10055/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; CONVENTION DE LUGANO ; ATTESTATION; CHOSE JUGÉE
Normes : CPC.326.al1; LP.80.al1; CL.32; CL.38.al1; CL.53; CL.54; CPC.108
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26301/2017 ACJC/1393/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 11 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2018, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10055/2018 du 21 juin 2018, reçu par A______ le 25 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté le précité des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2), l'a condamné à payer à B______ un montant de 500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Le 5 juillet 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant
à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition
formée par B______ au commandement de payer n° 1______, à concurrence de 4'102,28 euros (soit 4'462 fr. 87 selon le taux de conversion au jour de la poursuite), avec suite de frais et dépens. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses conclusions.![endif]>![if>

b. Par réponse du 3 août 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique du 17 août 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une attestation du Tribunal de grande instance de C______ [commune française] datée du 14 août 2018.

d. B______ a dupliqué le 21 août 2018, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 22 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. En date du 25 juillet 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du D______ [département français] a rendu une ordonnance de taxe, au terme de laquelle les honoraires dus à Me A______ par B______ étaient arrêtés à
4'102,28 euros. L'ordonnance précisait qu'elle était susceptible d'un recours dans un délai d'un mois devant le Premier Président de la Cour d'appel de E______ [commune française] et qu'en l'absence de recours, elle pouvait être rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de C______.

b. La Cour d'appel de E______ a certifié, le 14 janvier 2015, que la décision susmentionnée n'avait pas fait l'objet d'un recours.

c. Le 30 avril 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de C______, statuant sur requête de A______, a rendu exécutoire la décision du 25 juillet 2014.

d. Le 19 avril 2016, A______ a mis B______ en demeure de lui verser
4'102,28 euros.

e. Le 6 septembre 2016, A______ a requis une poursuite à l'encontre de B______ pour un montant de 4'462 fr. 87, réclamé à titre d'honoraires conformément à l'ordonnance de taxe du Tribunal de Grande Instance de C______ du 30 avril 2015. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le 6 décembre 2016.

Ce dernier y a formé opposition.

f. Le 9 novembre 2017, A______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 4'102,28 euros, soit 4'462 fr. 87, selon le taux de conversion au jour de la poursuite. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit une photocopie de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier du D______ du 25 juillet 2014, une photocopie du certificat de non recours de la Cour d'appel de E______ du 14 janvier 2015, ainsi qu'une photocopie du certificat de caractère exécutoire du Tribunal de Grande Instance de C______ du 30 avril 2015.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 16 avril 2018, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'ira pas sa voie. A______ a persisté dans ses conclusions et produit des nouvelles pièces.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

i. Dans son jugement du 21 juin 2018, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où A______ n'avait pas produit les originaux des documents sur lesquels il fondait sa requête en mainlevée définitive, l'authenticité des décisions produites ne ressortait pas du dossier. A______ n'avait pas non plus produit le certificat prévu à l'art. 54 de la Convention de Lugano.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les originaux de pièces déjà produites en première instance ne constituent pas des pièces nouvelles (cf. ACJC/441/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.3; ACJC/1012/2014 du 29 août 2014 consid. 1.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 327 CPC).

Il s'ensuit que l'attestation du 14 août 2018 rendue par le Tribunal de grande instance de C______ que le recourant a produite pour la première fois devant la Cour est irrecevable. En revanche, les originaux de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier du D______ du 25 juillet 2014 et du certificat de non recours de la Cour d'appel de E______ du 14 janvier 2015 ne sauraient être considérés comme des pièces nouvelles au sens de l'art. 326 CPC dans la mesure où des copies de ces documents figuraient déjà au dossier devant le Tribunal. Il en va de même de la photocopie couleur du certificat de caractère exécutoire du Tribunal de Grande Instance de C______ du 30 avril 2015. Ces pièces sont partant recevables.

2. 2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. S'il s'agit d'un jugement étranger rendu par un tribunal d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention internationale sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, ledit jugement est exécutoire en Suisse comme un jugement national. L'exécution forcée s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP); la procédure de mainlevée tient lieu d'exequatur.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

2.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). La Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL). Aux fins de la convention, on entend par "décision" toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 32 CL). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention, ce qui est le cas de la Suisse et de la France, sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 53 CL).

Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la
décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL). Ce certificat comporte toutes les "formalités" qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis. Le certificat ne remplace pas la présentation de la décision elle-même, qui reste objet de la procédure d'exécution forcée (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 55 CL; Message du Conseil fédéral, FF 2009 1532 ch. 2.7.4 in fine).

A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, l'autorité compétente peut accepter un document équivalent (art. 55 al. 1 CL). Selon la doctrine, le cas principal d'application de l'art. 55 al. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre manière la force exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine, au moyen par exemple d'une attestation (ou d'un tampon) apporté directement sur la décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut. Une attestation du tribunal constatant que l'acte a été remis doit être acceptée en tant qu'équivalent au certificat, étant donné que celui-ci se contente de l'indication de la date où l'acte a été notifié. Un document qui n'est pas suffisant pour établir la notification ne peut cependant être retenu comme un "document équivalent" (Bucher, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 55 CL).

2.2 En l'occurrence, le recourant a produit l'original de l'ordonnance de taxe du 25 juillet 2014, par lequel le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du D______ a arrêté les honoraires dus par l'intimé au recourant à 4'102,28 euros. La condition d'authenticité prévue à l'art. 53 CL est dès lors réalisée. Il convient à cet égard de rejeter l'argument de l'intimé selon lequel l'ordonnance de taxe ne constituerait pas une décision, faute d'avoir été rendue par une juridiction. Le terme "juridiction" au sens de l'art. 32 CL doit en effet être compris dans un sens large, incluant toute autorité, même administrative, ayant agi dans le champ d'application à raison de la matière de la Convention (cf. art. 62 CL), ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 1 CL; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 32). La Cour de justice a du reste déjà eu l'occasion de préciser qu'une ordonnance de taxe d'un Bâtonnier français fixant le montant des honoraires d'un avocat constituait une décision au sens de la convention (ACJC/1140/2000 du 23 novembre 2000 consid. 5 et les références).

En revanche, ainsi que le retient le Tribunal, le recourant n'a pas produit, à tout le moins de manière recevable, le certificat visé à l'art. 54 CL. Figurent cependant au dossier l'original du certificat de non recours de la Cour d'appel de E______ du
14 janvier 2015 ainsi qu'une photocopie du certificat de caractère exécutoire du Tribunal de Grande Instance de C______ du 30 avril 2015. En tant qu'ils attestent que l'ordonnance de taxe du 25 juillet 2014 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du D______ est exécutoire, ces documents doivent être considérés comme équivalents au certificat visé à l'art. 54 CL. Ils contiennent en effet toutes les informations prévues par ledit certificat, soit l'Etat d'origine de la décision, la juridiction délivrant le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, ainsi que les éléments essentiels pour identifier la décision (numéro de référence et noms des parties). Il ressort en outre du certificat de caractère exécutoire du 30 avril 2015 que l'ordonnance de taxe du 25 juillet 2014 a été notifiée à l'intimé le 5 août 2014, ce qui résulte du reste de l'avis de réception annexé à l'ordonnance de taxe. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend l'intimé, les documents exigés par la Convention de Lugano figurent à la procédure. L'ordonnance de taxe rendue le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du D______ le 25 juillet 2014 constitue ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

L'intimé n'a, pour le surplus, fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 LP.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 4'462 fr. 87.

3. 3.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

En principe, les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Il est toutefois possible de s'écarter des règles générales lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 et ss ad art. 108 CPC).

3.2 En l'occurrence, la quotité des frais et dépens de première instance n'a pas été critiquée par les parties, de sorte que les chiffres arrêtés par le Tribunal seront repris dès lors qu'ils sont conformes aux critères légaux (art. 48 OELP; art. 85 et 89 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ce dernier sera par conséquent condamné à rembourser au recourant le montant de son avance de frais, soit 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et à s'acquitter des dépens, arrêtés à 500 fr.

En revanche, les frais relatifs à la procédure de recours résultent en grande partie du fait que le recourant n'a pas produit, en première instance, l'original de l'ordonnance de taxe du 25 juillet 2014. Il convient ainsi de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 ab initio CPC) et de les mettre à la charge du recourant. Ils seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 25 et 26 LaCC) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10055/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26301/2017-13 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 200 fr. à ce titre.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.