C/26310/2016

ACJC/1032/2017 du 22.08.2017 sur JTPI/6220/2017 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 11.10.2017, rendu le 11.12.2017, IRRECEVABLE, 5A_802/2017, 5A_8021/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26310/2016 ACJC/1032/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 aoÛt 2017

 

Entre

A______SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2017, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexia Haut, avocate, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______SA est active notamment dans le domaine du bâtiment, de la construction, de la décoration, de la rénovation et de l'entretien de biens immobiliers.

Depuis fin juillet 2015, C______ en est administrateur président avec signature collective à deux et D______ administrateur avec signature individuelle.

b. Le 5 novembre 2015, A______SA, représentée par D______, d'une part, et B______, d'autre part, ont signé un "contrat de base de sous-traitance", selon lequel la société confiait à ce dernier l'exécution de travaux de plâtrerie, gypserie et peinture.

Tout travail devait impérativement faire l'objet d'une demande validée, "moyennant signatures", par D______ et C______. Tout travail réalisé n'ayant pas été approuvé par les précités ne serait pas réglé par A______SA.

c. Entre le 13 octobre 2014 et le 25 février 2016, B______ a établi trente factures adressées à A______SA totalisant, selon les parties, 264'277 fr. (montant arrondi).

Par courrier du 15 mars 2016, B______, par l'intermédiaire de son Conseil, a indiqué à A______SA, à l'attention de C______, que sur la somme précitée, il avait reçu 202'450 fr., de sorte que la société restait lui devoir la somme de 61'823 fr. 55, étant précisé qu'il devait établir prochainement encore quelques factures pour des travaux non compris dans le total mentionné. A______SA était mise en demeure de verser à B______ la somme 63'323 fr. 55 comprenant 1'500 fr. de participation aux frais et honoraires de recouvrement.

Par courrier du 17 mars 2016 signé par C______, A______SA a répondu à B______ qu'elle ne pouvait plus effectuer de versement en sa faveur puisqu'elle avait reçu un avis de saisie de l'Office des poursuites. La société a par ailleurs fait valoir qu'aux termes du contrat de sous-traitance, tant qu'un décompte définitif ne serait pas établi, aucun versement ne serait effectué.

A______SA espérait qu'une solution à l'amiable puisse être trouvée.

d. Par lettre du 30 mars 2016, adressée à A______SA, à l'attention de C______, B______ a mis en demeure la société de lui verser un "acompte substantiel sur le montant dû à ce jour", acompte qui ne devait pas être inférieur à 30'000 fr.

Par ailleurs, il allait envoyer à A______SA prochainement "encore quelques factures ne participant pas dans celles indiquées" dans sa lettre du 15 mars 2016.

e. Le 20 avril 2016, A______SA a envoyé au Conseil de B______ un courrier signé par C______, "administrateur", dont la teneur est la suivante :

"Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien que nous avons eu avec Monsieur B______, Messieurs C______ et D______ le 13 avril dernier.

Selon votre courrier du 15 mars 2016, nous restons devoir un montant de CHF 61'823.00 à Monsieur B______. Ce dernier propose un arrêté à CHF 55'000.00.

Nous vous indiquons qu'une somme de CHF 15'000.00 sera retenue afin de pallier aux éventuelles corrections sur les factures et seront rediscutés lors d'un rendez-vous que nous fixons au mardi 17 mai 2016 à 16h. en nos bureaux.

D'autre part, et afin de débloquer la situation, nous vous confirmons qu'un versement de CHF 10'000.00 vous sera fait ce vendredi 22 avril 2016 et qu'un paiement de CHF 2'500.00 sera effectué chaque semaine".

f. A______SA a versé à B______ 10'000 fr. le 25 avril 2016, puis quatre fois 2'500 fr. les 4, 11, 17 et 23 mai 2016, soit un total de 20'000 fr.

Aucune précision n'est fournie par les parties en relation avec l'entretien du 17 mai 2016 évoqué dans le courrier du 20 avril 2016 précité.

g. Par lettre du 12 juillet 2016 adressée à A______SA à l'attention de C______, B______ a mis en demeure la société de lui verser "les sommes lui revenant en juin, soit Fr. 10'000.-".

Par courrier du 22 juillet 2016 adressé au même administrateur, B______ a fait valoir que la société restait lui devoir 20'000 fr., "à savoir 8 semaines à Fr. 2'500.- par semaine". La société était mise en demeure de verser ladite somme avant le 21 juillet 2016.

h. Par courrier du 26 juillet 2016, signé par C______ désigné comme "Directeur" et D______, désigné comme "Directeur Opérationnel", A______SA a répondu au courrier précité du 12 juillet 2016.

La société a fait valoir que B______ lui devait la somme de 49'366 fr. 80 calculée sur la base du total des factures émises (264'277 fr. 63), des factures acceptées pour les travaux (188'411 fr. 28) et du versement effectué par A______SA (237'778 fr. 08).

i. Le 19 août 2016, B______ a écrit à A______SA, à l'attention de C______, que le 20 avril 2016, "après vérification détaillée", celui-ci avait dû "admettre bel et bien être redevable" d'un solde de 61'823 fr. Le "montant finalement arrêté pour ce solde par les parties" avait été fixé à 55'000 fr., à verser selon des modalités précises. Le dernier versement hebdomadaire datait du 23 mai 2016, date à laquelle la société avait cessé "d'honorer les acomptes prévus". Ainsi, A______SA restait lui devoir encore huit acomptes de 2'500 fr., à savoir 20'000 fr.

j. Le 25 novembre 2016, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, avec la mention "Factures impayées – remboursement de dette du 20 avril 2016".

La poursuivie y a formé opposition.

k. Par acte déposé le 9 décembre 2016 au Tribunal de première instance, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.

l. Dans sa réponse du 3 avril 2017, A______SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que la lettre du 20 avril 2016 n'avait "aucun caractère de reconnaissance de dette". Celle-ci ne l'engageait pas, puisqu'elle n'était signée que par C______, qui n'avait pas la signature individuelle, mais une signature collective à deux. Par ailleurs, elle a soutenu que B______ lui devait la somme de 49'366 fr. 80. A cet égard, elle a produit une réquisition de poursuite dirigée contre B______ qu'elle avait envoyée le 3 octobre 2016 à l'Office des poursuites.

B. Par jugement JTPI/6220/2017 du 11 mai 2017, reçu par A______SA le 17 mai 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______SA, condamnée à verser ledit montant à B______ (ch. 2 et 3) et condamné la société à verser au précité 960 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites que les engagements pris par C______ déclarant agir au nom de A______SA dans le courrier du 20 avril 2016 avaient été exécutés entre le 25 avril et le 23 mai 2016 par un versement de 10'000 fr. et quatre versements de 2'500 fr. effectués au débit d'un compte de A______SA, soit selon les modalités d'exécution prévues par le courrier précité. Il résultait clairement de ces versements que C______ avait le pouvoir d'engager la société par son courrier du 20 avril 2016 ou, à tout le moins, que la société avait ratifié (art. 38 CO) les engagements pris en son nom par son organe. Ainsi, le courrier précité valait reconnaissance de dette.

Par ailleurs, A______SA n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Elle s'était bornée à faire valoir qu'elle avait émis des contre-prétentions à l'encontre de B______ par courrier du 26 juillet 2016 et qu'elle avait requis la poursuite sur la base dudit courrier.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2017, A______SA recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en mainlevée provisoire.

Elle produit trois pièces nouvelles relatives à la poursuite qu'elle a intentée à l'encontre de B______.

b. Par arrêt du 26 juin 2017, la Cour a rejeté la requête de A______SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse du 28 juin 2017, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. A______SA a répliqué le 10 juillet 2017, en persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 28 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) prescrits, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les pièces nouvelles de la recourante, ainsi que les faits qu'elles visent, sont irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n° 2307).

1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait valoir que le courrier du 20 avril 2016 ne constitue pas une reconnaissance de dette. Par ailleurs, elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que C______ pouvait l'engager valablement. En outre, elle invoque en compensation une créance de 49'366 fr. 80 à l'encontre de l'intimé. Enfin, elle fait valoir que son courrier du 26 juillet 2016 à l'intimé "invalide manifestement le courrier du 20 avril 2016", pour erreur.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références), de sorte que le juge ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3 et 3.1.1).

Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désignés dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désignés et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999 n° 73 ss ad. art. 82 LP).

2.1.2 L'interprétation objective consiste à rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elle pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des évènements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2, 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2014 du 13 août 2015 consid. 2.1).

2.1.3 Lorsque l'obligé est une personne morale, des pouvoirs de représentation résultant d'actes concluants ou des apparences créées (art. 32 al. 2 CO) peuvent également être retenus dans la procédure de mainlevée s'ils résultent des pièces du dossier. Tel pourra être le cas d'une reconnaissance signée sur le papier en-tête de la société poursuivie par un représentant non inscrit ou ne disposant que d'une signature collective (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, Berne 2017, p. 114 n° 20; cf. également SJ 1966 p. 537).

2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). S'agissant des moyens libératoires de l'art. 82 al. 2 LP, le juge statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2 et 3.1.3).

Le poursuivi peut ainsi se prévaloir en particulier de la compensation ou de vices de la volonté. Cependant, de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, le courrier de la recourante du 20 avril 2016 n'incorpore pas la déclaration de volonté de celle-ci de payer à l'intimé sans réserve une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. En effet, la recourante ne reconnaît devoir ni la somme de 61'823 fr. ni celle de 55'000 fr. Elle se borne à indiquer que ces deux montants ont été évoqués par l'intimé dans sa lettre du 15 mars 2016. Par ailleurs, la recourante ne reconnaît pas non plus devoir la somme de 40'000 fr. (déterminable : 55'000 fr. - 15'000 fr.), sans réserve ni condition. En effet, elle se limite à indiquer qu'elle retiendra la somme de 15'000 fr. afin de pallier aux éventuelles corrections sur les factures, dans l'attente d'une nouvelle discussion lors d'un rendez-vous fixé au 17 mai 2016. Enfin, ce n'est que "afin de débloquer la situation", que la recourante confirme à l'intimé qu'elle va lui verser 10'000 fr. le 22 avril 2016 et qu'elle va effectuer "chaque semaine" un paiement de 2'500 fr. A cet égard, le courrier du 20 avril 2016 n'indique pas qu'un montant est reconnu pour solde de tout compte. Il ne mentionne pas non plus durant combien de semaines la recourante va verser 2'500 fr. Dans le cadre de l'interprétation objective, seule possible en mainlevée, les événements postérieurs au 20 avril 2016 n'entrent pas en ligne de compte.

Au vu de ce qui précède, la déclaration de la recourante ne pouvait être comprise de bonne foi comme la volonté de payer, sans réserve ni condition, la somme de 40'000 fr. comme le prétend l'intimé. Le titre invoqué n'atteste pas du fait que la poursuivie se considère obligée de payer ladite somme. Au contraire, il résulte du courrier du 20 avril 2016 que les parties devaient se revoir afin de discuter d'éventuelles corrections à apporter aux factures et d'arrêter le montant définitif éventuellement dû par la recourante à l'intimé.

Dans la mesure où le titre invoqué par l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante à la poursuite.

Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si C______ pouvait engager la recourante même s'il n'était au bénéfice que d'une signature collective à deux. De même, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables les objections qu'elle invoque (compensation et erreur) peut demeurer indécise.

Le jugement attaqué sera annulé et la requête en mainlevée du 9 décembre 2016 sera rejetée.

3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. au total (400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la seconde instance; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera ainsi condamné à verser à la recourante la somme de 600 fr. que celle-ci a versée à titre d'avance de frais du recours (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera également condamné aux dépens de la recourante, arrêtés à 1'150 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2017 par A______SA contre le jugement JTPI/6220/2017 rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26310/2016-14 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ déposée le 9 décembre 2016 par B______ à l'encontre de A______SA.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires du recours.

Condamne B______ à verser à A______SA 1'150 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.