C/26326/2017

ACJC/1240/2018 du 14.09.2018 sur JTPI/8573/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82.al1; LP.82.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26326/2017 ACJC/1240/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 14 septembre 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2018, comparant par Me Didier De Montmollin, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8573/2018 du 30 mai 2018, expédié pour notification aux parties le 1er juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevables les déterminations écrites spontanées déposées le 12 avril 2018 par B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournies par A______ et mis à sa charge (ch. 3), a condamné cette dernière à payer à B______ un montant de 950 TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ ne disposait pas d'une reconnaissance de dette, B______ n'ayant pas accepté de lui verser le montant de 60'000 fr. sans réserve ni condition.

B. a. Par acte déposé le 14 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance.

Elle se plaint d'une violation de l'art. 82 LP et d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu que B______ avait accepté par actes concluants de s'acquitter de la somme de 60'000 fr. Il avait par ailleurs procédé à quatre versements de 1'000 fr. chacun. L'ensemble des pièces produites valait reconnaissance de dette.

b. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Dans leurs réplique du 26 juillet et duplique du 3 août 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été avisées par pli du greffe du 3 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par acte conclu en la forme authentique le 20 décembre 1999, C______ a fait donation à sa fille, A______, d'un montant de 60'000 fr.

b. A______ et B______ ont signé une convention de divorce le ______ 2006 et déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de première instance le 6 novembre 2006.

Outre les droits parentaux et les contributions d'entretien, les parties sont notamment convenues des modalités d'occupation et de vente de la villa copropriété des époux, et de ce qu'elles n'avaient plus aucune créance à faire valoir l'un à l'égard de l'autre au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement JTPI/9307/2007 du 21 juin 2007, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de A______ et B______, donné acte aux intéressés de ce que moyennant respect de la convention du 15 octobre 2006, ils avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre, et ratifié ladite convention, laquelle faisait partie intégrante du jugement.

c. Le 9 novembre 2015, B______ a écrit à A______ un courrier mentionnant sous concerne "Donation de ta maman", dans lequel il indiquait être conscient que ladite donation leur avait permis d'acquérir la maison. Il estimait toutefois avoir contribué, par son travail, à une plus-value sur ladite villa, travail qui avait permis de retirer un bénéfice lors de sa vente. A la fin du courrier, B______ a écrit : "Donc, en signe de bonne volonté, je te propose de te verser la somme de 30'000.- Frs (trente mille francs).".

d. Par courrier du 15 avril 2016, A______ a indiqué notamment à B______ qu'elle n'avait pas reçu le montant mentionné dans son courrier de novembre 2015 et lui a à nouveau transmis ses coordonnées bancaires.

Le 23 février 2017, A______ s'est adressée à B______ pour lui rappeler sa proposition de versement d'un montant de 30'000 fr. et a attiré son attention sur le fait qu'elle n'avait reçu que 4'000 fr.

Par pli du 3 avril 2017, B______ a indiqué qu'à la suite d'un problème informatique, D______ n'avait pas effectué les paiements, mais qu'il avait désormais corrigé cette erreur. Il a par ailleurs précisé ne pas être en mesure de régler la somme totale réclamée par elle.

e. Le 6 juin 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 26'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2015. Dans la rubrique "titre de créance ou cause de l'obligation, est mentionné "Remboursement donation".

B______ y a fait opposition.

f. Par courrier du 21 juillet 2017, le conseil de B______ a indiqué à A______ que les ex-époux avaient liquidé l'ensemble de leurs rapports patrimoniaux par convention de divorce. Le précité avait accepté de lui rembourser une dette inexistante voire éteinte.

Par pli du 30 août 2017, le conseil de A______ a rappelé que la mère de sa mandante lui avait fait donation d'un montant de 60'000 fr., lequel avait servi à l'acquisition de la ville familiale. A l'époque du divorce, elle était légitimée à réclamer cette somme, ce qu'elle n'avait pas fait, d'une part motif pris de sa lassitude due à la durée de la procédure de divorce, et, d'autre part, en raison du fait qu'elle espérait que cette question puisse être réglée au moment de la vente de la villa. Elle avait accepté la proposition de B______ de lui verser la moitié du montant, soit 30'000 fr.

g. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2017, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et de dépens.

h. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 16 avril 2018.

i. Le 12 avril 2018, B______ a déposé une écriture intitulée "déterminations sur requête de mainlevée provisoire" ainsi qu'un bordereau de pièces.

j. A l'audience du 16 avril 2018 du Tribunal, A______ a persisté dans sa requête. Quant à B______, il n'était ni présent ni représenté.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "  Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit, n. 33 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

2.3 Dans le présent cas, il est constant que les époux ont réglé l'ensemble de leurs rapports patrimoniaux par une convention de divorce, laquelle a été homologuée par jugement du Tribunal, en particulier concernant la liquidation de leur régime matrimonial.

Le commandement de payer mentionne comme titre de l'obligation le remboursement d'une donation. Il ne fait état d'aucune reconnaissance de dette ni d'aucun autre titre. Dans sa requête de mainlevée de l'opposition, la recourante s'est fondée sur le courrier que lui a adressé l'intimé le 9 novembre 2015, de sorte qu'il n'y a pas d'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette alléguée comme reconnue.

Par ailleurs, dans ladite correspondance de novembre 2015, l'intimé s'est borné à faire une proposition à la recourante, "en signe de bonne volonté", que cette dernière n'allègue pas avoir acceptée. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, dans ce document, l'intimé ne s'est pas engagé à verser un montant à la recourante sans réserve ni condition, de sorte qu'il ne constitue pas une reconnaissance de dette. Une telle reconnaissance ne résulte pas non plus de la correspondance adressée le 3 avril 2017, ce courrier ne comportant pas non plus d'engagement de l'intimé de verser un montant, sans réserve ni condition.

Le jugement ne consacre dès lors aucune violation de la loi et les faits ont été établis par le Tribunal conformément au droit.

2.4 Partant, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours, fixés à 600 fr. (art. 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 89 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]; art. 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8573/2018 rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26326/2017-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF :
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.