C/26335/2016

ACJC/1088/2017 du 30.08.2017 sur JTPI/5150/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; ACTION PÉNALE ; PRESCRIPTION
Normes : LP.82.1; CO.60.1; CO.135.1;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26335/2016 ACJC/1088/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 30 AOÛT 2017

 

Entre

A______SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2017, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.09.2017.

 

 

 

 

 

 

 


![endif]-->

EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5150/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______SA et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 2 et 3) et a condamné A______SA à verser à B______ la somme de 3'272 fr. à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a considéré que la créance dont entendait se prévaloir A______SA (ci-après : A______) était prescrite et que de surcroît, les documents produits par celle-ci à l'appui de sa requête ne valaient pas reconnaissance de dette.

B.            a. Le 4 mai 2017, A______ a formé recours contre le jugement du 24 avril 2017, reçu le lendemain, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concernait la condamnation aux dépens et sur le fond à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée.![endif]>![if>

La recourante a produit devant la Cour plusieurs pièces nouvelles, non soumises au premier juge, soit les pièces 6 et 7 de son bordereau.

Elle a allégué, à l'appui de son recours, le fait que le Tribunal n'avait pas tenu compte des versements réguliers opérés par l'intimée en remboursement partiel de sa dette, à concurrence d'un montant total de 22'000 fr. jusqu'au mois de décembre 2012, attestés par les nouvelles pièces produites, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu et que la créance invoquée n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal. Par ailleurs, le document signé par B______ le 19 mars 2001 avait valeur de reconnaissance de dette, ce que son conseil avait admis lors de l'audience devant le Tribunal.

A l'appui de sa requête d'effet suspensif, la recourante a exposé que le jugement attaqué la condamne à verser à sa partie adverse des dépens à concurrence de 3'272 fr., ce qui l'exposerait, si elle devait les verser et obtenir in fine gain de cause, à un préjudice irréparable, compte tenu des difficultés financières importantes de B______.

b. Dans sa réponse du 6 juin 2017, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et sur le fond, à ce que la recourante soit déboutée de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens; elle s'est par ailleurs opposée à la recevabilité des pièces nouvellement produites. S'agissant des dépens alloués en sa faveur par le premier juge, elle a indiqué ne pas avoir l'intention d'en solliciter le paiement avant droit définitivement connu. Sur le fond, elle a contesté avoir admis que la pièce produite par sa partie adverse pour fonder sa requête de mainlevée était une reconnaissance de dette.

c. Les parties ont été informées par avis du 27 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. Le 23 septembre 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 140'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 mars 2001 "selon reconnaissance de dette du 19 mars 2001 sous déduction de 22'000 fr. remboursement payé jusqu'au 31 décembre 2012"; B______ a formé opposition.

b. Le 12 décembre 2016, A______ a formé une requête de mainlevée d'opposition, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 mars 2001 et de 190 fr. correspondant aux frais du commandement de payer.

Cette requête de mainlevée, soit un simple formulaire, ne contenait aucun énoncé des faits de la cause et aucun développement juridique. Elle était accompagnée des documents suivants :

-          une copie conforme du commandement de payer établi le 14 septembre 2016 par l'Office des poursuites, lequel mentionnait une créance de "140'000 fr. TTC plus 5% d'intérêts dès le 19 mars 2001 selon reconnaissance de dette du 19 mars 2001 sous déduction de 22'000 fr. remboursement payé jusqu'au 31 décembre 2012 plus frais";![endif]>![if>

-          un document portant la date du 19 mars 2001 rédigé comme suit :![endif]>![if>

"Je soussignée, B______, reconnaît (sic) par la présente avoir prélevé pur (sic) mon usage personnel, une somme importante, en particulier sur le compte CCP de A______, mon employeur.

J'estime la somme détournée à environ Frs. 140'000.-

Je déclare ici vouloir trouver un accord avec A______ afin de rembourser cette somme."

- un courrier du 31 août 2001 de C______, avocat, ainsi qu'une attestation de ce dernier portant la même date, dans laquelle il indiquait notamment que B______ avait détourné des fonds au préjudice de sa cliente, soit A______, pour un montant total de 155'872 fr. 90.

c. Lors de l'audience du 20 mars 2017 devant le Tribunal, le conseil de B______ a conclu au rejet de la requête et a indiqué ce qui suit, selon ce qui figure au procès-verbal : "La reconnaissance de dette date de 2001. Elle est prescrite".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu le jugement litigieux.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces 6 et 7 nouvelles déposées par la recourante, non soumises au premier juge, sont dès lors irrecevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

2.             La recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du versement de dépens.![endif]>![if>

2.1 A teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés.

Dans l'examen de la requête visant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'usage par le législateur du verbe "peut" et de la teneur des débats parlementaires (BO, Conseil des Etats, 2007 p. 639; cf. également Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6
ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134).

Il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a invoqué, pour justifier sa requête d'effet suspensif, les difficultés financières de l'intimée et le fait qu'il lui serait par conséquent difficile, voire impossible, de récupérer les dépens éventuellement versés à tort. La Cour relève toutefois que la situation financière de l'intimée n'est pas connue, les raisons pour lesquelles celle-ci ne s'est pas acquittée des montants réclamés par la recourante étant ignorées.

En toute hypothèse et dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2015 consid. 3).

3.             3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.![endif]>![if>

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

3.2 Dans le cas d'espèce, l'intimée n'a pas contesté avoir signé le document portant la date du 19 mars 2001, dans lequel elle a reconnu avoir détourné, pour son usage personnel, au préjudice de A______, son employeur, une somme estimée à environ 140'000 fr. et a déclaré vouloir trouver un accord avec la recourante "afin de rembourser cette somme". Les termes "cette somme" se réfèrent de toute évidence au montant de 140'000 fr., que l'intimée manifestait ainsi vouloir rembourser. Peu importe dès lors que le montant détourné n'ait pas été établi avec précision dans le document signé le 19 mars 2001; seule compte la manifestation de volonté de l'intimée de rembourser à la recourante la somme de 140'000 fr. Cette volonté s'est d'ailleurs concrétisée par le versement à la recourante de 22'000 fr., ce montant ayant été mentionné dans le commandement de payer soumis au Tribunal comme devant être déduit de la somme réclamée.

Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal, l'intimée n'a enfin pas contesté s'être engagée à rembourser à A______ la somme de 140'000 fr., se contentant d'invoquer la prescription de la créance, point sur lequel il sera revenu ci-après.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu, contrairement à l'avis exprimé par le Tribunal, que le document du 19 mars 2001 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Il reste dès lors à déterminer si le Tribunal était fondé à considérer que la créance invoquée était prescrite.

4.             4.1.1 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).![endif]>![if>

Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45).

Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque, mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (GILLIERON, op. cit., n. 786 p. 157, SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 30-32 ad art. 82 LP p. 341). La vraisemblance sera admise lorsque, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquiert l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

4.1.2 L'action en dommage-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).

La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes (art. 135 ch. 1 CO) et lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO).

L'art. 135 CO est applicable aux deux délais de prescription de l'art. 60 CO (ATF 123 III 213, JT 2000 I 208).

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO).

4.1.3 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 al. 1 CP).

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP).

L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

4.2 Il ressort de la reconnaissance de dette signée par l'intimée le 19 mars 2001 que celle-ci a reconnu s'être rendue coupable, à l'égard de son employeur, de faits qui peuvent, a priori, être qualifiés d'abus de confiance ou de vol au sens des art. 138 et 139 CP, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte d'une prescription de quinze ans. Or, il ressort du commandement de payer soumis au premier juge qu'un montant de 22'000 fr. a été versé par l'intimée, selon toute vraisemblance postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette du 19 mars 2001, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai, la recourante n'ayant pas allégué le fait que la prescription aurait déjà été atteinte au moment du versement de la somme de 22'000 fr. La poursuite à l'encontre de l'intimée ayant été entreprise en 2016, le Tribunal ne pouvait dès lors considérer, sur la base des éléments en sa possession, que la créance invoquée était prescrite.

4.3 Au vu de ce qui précède, le recours est fondé, ce qui conduit à l'annulation du jugement attaqué et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 mars 2001, sous déduction de la somme de 22'000 fr.

5. 5.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

5.1.2 Par analogie avec l'art. 318 al. 3 CPC, selon lequel si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance, l'instance de recours en fait de même (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327).

5.2 Les frais judiciaires de première instance, dont le montant, en 750 fr., n'a pas été remis en cause et qui est conforme à l'ordonnance (OELP) applicable, seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Ce montant étant compensé avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée sera condamnée à le rembourser à cette dernière.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante la somme de 3'272 fr. à titre de dépens.

5.3 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), et compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe et qui sera condamnée à les verser à la recourante.

L'intimée sera enfin condamnée à verser à la recourante des dépens de recours fixés à 1'500 fr. (art. 85, 88 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2017 par A______SA contre le jugement JTPI/5150/2017 rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26335/2016-1 SML.

Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif :

Déclare cette requête sans objet.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Cela fait :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 mars 2001, sous déduction de la somme de 22'000 fr.

Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______SA, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______SA la somme de 750 fr.

Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 3'272 fr. à titre de dépens.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A______SA, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______SA la somme de 1'125 fr.

Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.