C/26345/2017

ACJC/1573/2018 du 14.11.2018 sur JTPI/11552/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; RECOURS(CPC) ; CONCLUSIONS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26345/2017 ACJC/1573/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _______, recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11552/2018 du 2 août 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______ sous imputation de 1'000 fr. (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à
400 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de A______, condamné à en rembourser B______ (ch. 2 et 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, que la recevabilité de la pièce (jugement de modification de divorce daté du 4 juin 2018) produite par A______ après que la cause avait été gardée à juger pouvait rester indécise puisque l'effet de la modification intervenue était au 1er septembre 2017 soit postérieurement aux créances en poursuite, et que la compensation invoquée était infondée, que les explications "complémentaires" du 11 juillet 2018 étaient irrecevables car tardives et au demeurant non établies par titres.

B. Par acte du 3 août 2018, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il n'a pas pris de conclusions expresses, priant la Cour d'attendre, avant de statuer sur les montants qu'il devait, le résultat d'une requête de rectification qu'il avait soumise à une autorité judiciaire française. Il a pour le surplus relevé qu'il avait honoré "[s]es contributions en faveur de [s]es enfants pour le mois de juin, par des versements de mai 2017".

Il a produit des pièces nouvelles, dont un extrait de son compte bancaire indiquant des virements de pension en faveur de l'intimée de janvier à mai 2017.

Le 23 août 2018, il a adressé à la Cour la copie d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal de grande instance de C______ (France) le 2 août 2018 supprimant la contribution qu'il devait pour l'entretien de sa fille à compter du 1er août 2017.

Par détermination du 7 septembre 2018, B______ a développé divers arguments, et produit des pièces nouvelles. Elle n'a pas pris de conclusions expresses.

Par avis du 12 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté entre les époux A______ et B______ et donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants D______ (née le ______ 2002) et E______ (né le ______ 2004) 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'700 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 2'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà jusqu'à 25 ans, en cas de suivi d'une formation sérieuse et régulière.

b. Le 13 septembre 2017, l'Office des poursuites, sur requête de B______, a émis à l'adresse de A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 10'100 fr. La rubrique titre et date de la créance ou cause de l'obligation était libellée ainsi : "Juin 2017 : pension D______ et E______ = 2'000.- + 1'700.- // Juillet 2017 : pension D______ et E______ = 2'000.- + 1'700.- // Août 2017: pension D______ et E______ = 2'000.- + 1'700.- ./. paiement reçu CHF 1'000.-".

Le poursuivi a formé opposition.

c. Le 10 novembre 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée.

A l'audience du Tribunal du 20 avril 2018, elle a déclaré avoir reçu une somme supplémentaire de 1'000 fr. qu'il y avait lieu de décompter de la requête. A______ a, à teneur du procès-verbal, contesté "les montants", déclarant être au chômage depuis juin 2017, assumer directement les frais de sa fille qui ne vivait plus auprès de sa mère depuis fin juin 2017, et avoir déposé une requête auprès du Tribunal français compétent en vue de la modification du jugement de divorce. Il a versé diverses pièces, dont des avis de virement postérieurs à fin août 2017.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Le 11 juillet 2018, A______ a fait parvenir au Tribunal la copie d'un jugement de modification de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de C______ (France) le 4 juin 2018, ainsi qu'une détermination, dans laquelle il a allégué que la pension de juin avait été payée, a invoqué une compensation avec une créance de 2013, et relevé le trop-perçu découlant de la décision qu'il produisait.

Le dossier du Tribunal ne permet pas de déterminer si ladite détermination et la pièce qui l'accompagnait ont été transmises à B______.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 En l'occurrence, le recourant, qui agit en personne, ne prend pas de conclusions expresses. Cette informalité pourrait ne pas porter à conséquence pour autant que l'on parvienne à comprendre ce qu'il entend obtenir sur le fond du litige par son recours.

Or, son argumentation tend à la suspension de la cause en raison de la pièce nouvelle qu'il produit, et qui n'est pas recevable. Pour le surplus, il développe certes une critique à l'adresse du jugement entrepris, mais en alléguant ce faisant un fait qu'il n'avait soumis au Tribunal qu'après que la cause avait été gardée à juger dans une écriture dont on ignore si elle avait été transmise à l'intimée; le fait est ainsi irrecevable également, vu l'art. 326 CPC, ce qui ne permet pas de pallier le défaut de conclusions relevé ci-dessus.

Par voie de conséquence, le recours n'est pas recevable.

En tout état, même s'il avait été considéré comme recevable, le recours n'aurait pas été fondé. Il résultait en effet du dossier soumis au premier juge que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que le recourant n'avait pas établi par titre que la dette était éteinte (art. 81 LP).

2. Le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/11552/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26345/2017-15 SML.

Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée acquise à l'ETAT DE GENEVE, et mis à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.