C/26349/2016

ACJC/1117/2017 du 12.09.2017 sur JTPI/6169/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; NOVA ; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26349/2016 ACJC/1117/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

A______, sise ______ (République de Panama), recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2017, comparant par Me Marc Veit et Me Benoît Mauron, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______(GE), intimée, comparant par Me Jean Donnet, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6169/2017 du 10 mai 2017, notifié aux parties le 12 mai 2017, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no 1______, laissé les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance de frais fournie par celle-ci et condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. TTC à titre de dépens.![endif]>![if>

Préalablement, le Tribunal a déclaré irrecevable et écarté du dossier les courriers que A______ et B______ lui ont respectivement adressés les 24 et 25 avril 2017.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2017, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite no 1______, à hauteur de 825'526 fr. plus intérêts à 7,75% l'an dès le 24 juin 2009, contre-valeur de USD 822'000.- au jour de la réquisition de poursuite, et de 203 fr. à titre de frais de commandement de payer.

A______ conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et en tous les cas à la condamnation de B______ aux frais de la procédure.

A l'appui de ses conclusions, elle produit un bordereau de pièces, dont les courriers des 24 et 25 avril 2017 déclarés irrecevables par le Tribunal et les annexes à ces courriers (pièces 16, 17, 20 et 23), ainsi qu'une procuration datée du 20 avril 2017, non soumise au Tribunal (pièce 18).

b. Dans sa réponse, B______ conclut préalablement à ce que A______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens d'instance, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Principalement, elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens, ainsi qu'à la libération des sûretés en sa faveur.

c. A______ et B______ ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, A______ a produit un extrait de registre public panaméen non soumis au Tribunal, rédigé en langue anglaise et dépourvu de traduction.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 26 juillet 2017.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______ est une société inscrite au Registre du commerce de Panama (Panama) en 2006.

Le 19 juin 2006, ses organes ont donné une procuration générale à C______.

b. B______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève en 2006.

Elle avait pour administrateur unique D______, dont les pouvoirs ont été radiés au mois d'août 2010. Le prénommé a été remplacé par E______ dès le mois de novembre 2010.

c. Le 11 juin 2009, A______ et B______ ont conclu un contrat de prêt, par lequel la première s'engageait à transférer à la seconde un montant de USD 822'000.- jusqu'au 24 juin 2014, à charge pour B______ de rembourser à cette date le montant transféré, augmenté d'intérêts à 7,75% l'an.

d. Le 24 juin 2009, un ordre de paiement manuscrit a été adressé par F______, époux de C______, à la banque G______ à Genève, à l'attention de H______, aux termes duquel le compte de A______ devait être débité de la somme de USD 822'000.- en faveur d'un compte de B______ auprès du même établissement.

Cet ordre comporte le terme « loan », soit en traduction un prêt.

e. Par courrier et fax du 11 novembre 2010, agissant pour le compte de A______, F______ a informé B______ que celle-ci mettait un terme au contrat de prêt du 24 juin 2009. B______ a été invitée à rembourser la somme de USD 822'000.- plus intérêts dans un délai de 10 jours sur le compte de A______ auprès de la banque G______ à Genève.

f. Le 3 décembre 2010, A______ a assigné B______ par devant le Tribunal de première instance à Genève, concluant au paiement de USD 822'000.- plus intérêts au titre du contrat de prêt du 11 juin 2009, ainsi que de USD 98'000.- au titre d'un autre prêt.

Lors de l'audience d'introduction du 10 février 2011, A______ a retiré ses conclusions tendant au remboursement de USD 822'000.- plus intérêts.

Par jugement du 30 novembre 2012, le Tribunal lui a donné acte de ce retrait, l'a déboutée de ses autres conclusions et l'a condamnée aux dépens de l'instance, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. en faveur de B______.

g. Le 19 janvier 2016, A______ a requis la poursuite de B______ à hauteur de 825'526 fr. plus intérêts à 7,75% l'an dès le 24 juin 2009, contre-valeur de USD 822'000.- au jour de la réquisition.

B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 mars 2016, dans la poursuite no 1______.

h. Le 9 décembre 2016, A______ a déposé au greffe du Tribunal une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite no 1______, à hauteur de 825'526 fr. plus intérêts à 7,75% l'an dès le 24 juin 2009, contre-valeur de USD 822'000.- au jour de la réquisition de poursuite, et de 203 fr. à titre de frais de commandement de payer.

A l'appui de sa requête, A______ a produit notamment :

- un extrait de la comptabilité 2009 de B______, non signé, mentionnant un prêt de A______ du 24 juin 2009 d'un montant de 874'925.29, sans indication de devise;

- une copie du bilan de B______ au 31 décembre 2009, signé par E______ à une date inconnue, faisant état de prêts pour un montant total de 1'402'932 fr. 10, contre 117'848 fr. 72 au 31 décembre 2008;

- un extrait de la comptabilité 2011 de B______, non signé, mentionnant un prêt de A______ d'un montant de 1'010'209.12, sans indication de devise;

- une copie du bilan de B______ au 31 décembre 2011, non signé, faisant état d'un prêt de A______ pour un montant total de 1'010'209 fr. 12;

- une procuration en faveur de ses conseils signée par F______ pour le compte de A______.

i. A l'audience du 24 avril 2017, B______ a conclu au rejet de la requête. A la forme, elle a notamment relevé que la société n'avait pas accordé de procuration à F______. Au fond, elle a déclaré que le contrat de prêt litigieux n'avait jamais été exécuté et qu'elle n'avait jamais reçu le montant de USD 822'000.-. A______ avait déjà intenté deux procédures pour recouvrer ce montant, mais avait retiré ses conclusions dans l'une et n'avait pas introduit l'autre après tentative de conciliation. Les pièces produites par A______ ne valaient pas reconnaissance de dette et elle souhaitait que A______ produise l'avis de débit de la banque G______ correspondant.

A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que son conseil était également mandaté par C______. Sur le fond, A______ a affirmé avoir retiré sa précédente demande en paiement, car le remboursement de USD 822'000.- n'était alors pas exigible. B______ n'avait cependant jamais contesté l'existence du prêt ni son exécution auparavant. Elle-même avait produit l'ordre de paiement correspondant et le prêt figurait dans la comptabilité de B______. C'était également H______ de la banque G______ à Genève qui avait exécuté l'ordre en question.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Le 24 avril 2017, postérieurement à l'audience susvisée, A______ a déposé au greffe du Tribunal un courrier de son conseil accompagné de deux annexes, dont un avis de débit daté du 24 juin 2009.

Par courrier de son conseil du 25 avril 2017, B______ a prié le Tribunal d'écarter ce courrier et ces pièces nouvelles de la procédure.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait de déclarer irrecevables les courriers et pièces produits par les parties postérieurement à l'audience du 24 avril 2017. Sur le fond, la requérante échouait à démontrer par titre avoir exécuté les prestations dont dépendait l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, soit la remise effective du montant de USD 822'000.- à la partie citée. Elle avait certes produit un ordre de paiement en ce sens, mais l'extrait de la comptabilité de la citée au 31 décembre suivant, non signé, faisait état d'un montant différent, soit USD 874'295.29. L'extrait de la comptabilité de la citée au 31 décembre 2011, également non signé, laissait apparaître un montant encore différent et le bilan de la citée au 31 décembre 2009, signé mais non daté, faisait état de prêts totalisant 1'402'932 fr. 10 à cette date, soit 1'285'083 fr. 40 de plus qu'au 31 décembre précédent, ce qui ne permettait pas d'identifier le prêt litigieux.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est en l'espèce recevable.

2.             Devant la Cour, la recourante produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal ou déclarées irrecevables par celui-ci, ce dont elle lui fait grief.![endif]>![if>

2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Dans le procès en mainlevée conduit par voie de procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment à chaque partie le droit de s'expliquer sur toute allégation de fait, toute offre de preuve et toute argumentation de droit de l'adversaire avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, et celui de fournir des moyens de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2012 5A_562/2011 consid. 7.5). Il comprend ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

Ni la loi, ni la jurisprudence fédérale ne déterminent jusqu'à quel moment le plaideur peut produire des pièces nouvelles en procédure sommaire. En se fondant sur un arrêt traitant des preuves admissibles dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre (ATF 136 III 636 consid. 4.3.2), la Cour de justice a considéré que, en procédure sommaire, lorsque le juge a ordonné une procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013, consid. 3.4). Selon une décision antérieure, dans le cas où l'instruction est orale, les moyens de preuve doivent pouvoir être amenés jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (ACJC/1588/2012 du 9 novembre 2012, consid. 3.2). Les avis de doctrine varient sur cette question en tant qu'elle concerne la procédure écrite, les plus strictes considérant que toutes les pièces doivent être jointes à la requête et les plus souples, qu'elles peuvent être produites jusqu'aux délibérations. La plupart des auteurs s'accordent néanmoins sur la possibilité de produire des pièces nouvelles jusqu'à l'audience dans le cas d'une instruction orale (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 30 ad art. 230 CPC; Chaix, Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 135 n. 56; Bohnet, ibidem, p. 200 n. 18; Pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 25 ad art. 229 CPC; contra: Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 20 ad art. 257 CPC).

2.3 En l'espèce, la recourante produit devant la Cour les courriers et documents annexes que les conseils des parties ont adressés au Tribunal postérieurement à l'audience du 24 avril 2017. Elle reproche au premier juge d'avoir déclaré ces courriers irrecevables, en particulier s'agissant de l'avis de débit du 24 juin 2009 joint au son courrier de son conseil.

Il est cependant constant que le Tribunal a procédé à une instruction orale et que la recourante avait donc la possibilité de déposer à l'audience susvisée les éventuelles pièces qu'elle avait omis de produire avec sa requête de mainlevée, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Lors de cette audience, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur les moyens de défense soulevés par l'intimée et son droit d'être entendue a été respecté. A supposer qu'il fût hors de toute prévisibilité que l'intimée se prévale alors de l'inexécution du prêt litigieux et relève l'absence d'avis attestant du transfert effectif des fonds, comme le soutient aujourd'hui la recourante, cette dernière avait notamment la possibilité d'en faire état et de solliciter la tenue d'une nouvelle audience ou l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire les éléments qu'elle n'aurait pas eu immédiatement en sa possession, ce qu'elle n'a cependant pas fait.

Le Tribunal ayant gardé la cause à juger à l'issue de l'audience susvisée, les courriers et pièces qui lui ont été subséquemment adressés par les parties étaient dès lors irrecevables, comme celui-ci l'a retenu à bon droit. Ils sont également irrecevables dans le cadre du présent recours, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il en va de même des deux pièces supplémentaires produite par la recourante à l'appui de son recours, respectivement de sa réplique, qui n'ont pas été soumises au Tribunal (art. 326 al. 1 CPC). L'ensemble de ces pièces doit être écarté des débats.

3.             A titre préalable, l'intimée sollicite que l'appelante soit astreinte à fournir des sûretés.![endif]>![if>

En vertu de l'art. 99 al. 3 let. c CPC, il n'y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257 CPC), qui ne concerne pas le cas d'espèce.

L'intimée, qui reconnaît dans sa duplique qu'elle ne peut effectivement bénéficier de sûretés en garantie de ses dépens, sera donc déboutée de ses conclusions préalables en ce sens.

4.             Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en mainlevée de l'opposition. Elle soutient notamment que les pièces produites à l'appui de sa requête justifiaient à elles seules le prononcé de la mainlevée requise.![endif]>![if>

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012, consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006, consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art  82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69).

4.2 En l'espèce, il est établi par pièces que les parties ont conclu au mois de juin 2009 un contrat de prêt portant sur la remise par l'appelante d'une somme de USD 822'000.- à l'intimée, à charge pour celle-ci de restituer cette somme le 24 juin 2014, augmentée de d'intérêts à 7,75% l'an.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à la recourante de démontrer à ce stade qu'elle a bien exécuté le contrat susvisé, soit qu'elle a effectivement remis la somme de USD 822'000.- à l'intimée. Au vu de la contestation soulevée par cette dernière, la seule production par la recourante d'un ordre de transfert adressé à sa banque est à cet égard insuffisante, cet ordre ne permettant pas de vérifier qu'il a été suivi d'effet. C'est également en vain que la recourante soutient que le prêt litigieux a été enregistré dans la comptabilité de l'intimée, ce qui démontrerait sa bonne exécution. Comme l'a relevé le Tribunal, l'extrait de la comptabilité 2009 de l'intimée produit par la recourante, non signé, fait état d'un montant différent, de 874'925.29, sans indication de devise. S'il est exact que ce montant n'est pas nécessairement exprimé en dollars américains, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, et qu'il peut s'agir de la contre-valeur en francs suisses d'un prêt octroyé en dollars américains, comme l'allègue la recourante, cette dernière ne fournit pas d'élément quant au taux de change appliqué permettant de vérifier aisément que le montant de 874'925.29 comptabilisé correspondrait nécessairement au prêt litigieux. Les allégations de la recourante selon lesquelles l'extrait de compte en question énoncerait expressément "A______ Services corp – loan / us 822'000.00" en regard du montant susvisé sont au surplus irrecevables à ce stade, ni le contenu de cet extrait, ni ce point particulier n'ayant été précisément allégué devant le Tribunal (art. 326 al. 1 CPC).

Comme l'a également relevé le Tribunal, les autres pièces comptables produites par la recourante font état de montants encore différents au titre des prêts contractés par l'intimée, tels que 1'010'209 fr. 12 ou 1'402'932 fr. 10. Or, ces montants, ne permettent pas davantage de vérifier aisément qu'ils correspondraient au prêt de USD 822'000.- litigieux, même augmenté des intérêts échus ou de différences de changes encourues. La recourante admet d'ailleurs que l'intimée a contracté d'autres emprunts à l'époque des faits, dont un autre crédit qu'elle lui aurait elle-même accordé, ce qui rend difficile l'identification du prêt litigieux.

Le Tribunal a dès lors jugé à bon droit que la recourante échouait à démontrer par titre avoir exécuté les prestations dont dépendait l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, soit avoir effectivement remis à l'intimée le montant du prêt dénoncé au recouvrement. Le recours en conséquence sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus le moyen tiré par l'intimée d'un éventuel défaut de représentation valable de l'appelante.

4.3 Il sera au surplus rappelé que le jugement statuant sur la mainlevée
- provisoire ou définitive - n'a d'effets que dans la poursuite en cours et que la décision de mainlevée, rendue en procédure sommaire, ne statue pas définitivement sur une prétention issue du droit fédéral, de sorte que le jugement qui rejette une requête de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée dans une nouvelle poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2; 132 III 140 consid. 4.1; 99 Ia 423, JdT 1974 II 78, consid. 4) ou dans la même poursuite (ATF 100 III 48, JdT 1975 II 116; 65 III 51, JdT 1939 II 89; Gillieron, op. cit, no 85 ad art. 80 LP; Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 17 s. ad art. 80 LP). En d'autres termes, la mainlevée refusée une première fois peut faire l'objet d'une seconde demande dans la même poursuite ou dans une nouvelle poursuite (ACJC/632/2007 du 31 mai 2007 et ACJC/95/2002 du 31 janvier 2002, cité par Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss).

5.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).![endif]>![if>

A teneur de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

En l'espèce, le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 1'000 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera arrêté à 1'500 fr. Il sera partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et celle-ci sera condamnée à verser la somme de 500 fr. à titre de solde de frais (art. 111
al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à payer à l'intimée, représentée par avocat, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

6.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6169/2017 rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26349/2016-12 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.