C/26350/2017

ACJC/1574/2018 du 14.11.2018 sur JTPI/11538/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; DETTE D'ARGENT
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26350/2017 ACJC/1574/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11538/2018 du 2 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2 et 3).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé à la Cour de justice le 13 août 2018, A______ forme recours contre le jugement précité, qu'elle a reçu le 3 août 2018 et dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. ![endif]>![if>

Elle forme des allégués nouveaux et dépose trois pièces nouvelles (pièces 18
à 20).

b. Dans sa réponse du 11 septembre 2018, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle (annexe 2).

c. A______ a répliqué le 18 septembre 2018, en persistant dans ses conclusions. Elle a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites par B______.

d. Les parties ont été informées le 12 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a.    Par jugement JTPI/16033/2012 du 1er novembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a prononcé le divorce des époux
B______ et A______.![endif]>![if>

Il a ratifié la convention conclue par les précités le 9 octobre 2012, laquelle fait partie intégrante du jugement (ch. 10 du dispositif). Il a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, moyennant l'exécution des articles 2, 7 et 8 de la convention du 9 octobre 2012 (ch. 8 du dispositif). Il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14 du dispositif).

L'article 2 de ladite convention réglait le sort du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires. Le prix de vente, sous déduction du remboursement des fonds LPP, de la dette hypothécaire, des impôts et frais afférents à la vente, devait être partagé par moitié entre les époux.

L'article 7 de la convention avait la teneur suivante : "Monsieur B______ restera seul débiteur de toutes les dettes communes du couple à la signature de la présente convention, y compris les impôts ICC et IFD jusqu'à fin 2012, à l'exclusion des dettes personnelles de Madame A______".

L'article 8 concernait le partage des objets et meubles se trouvant au domicile conjugal.

b. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 14 novembre 2016 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, comprenant sept postes (dont le total représente 23'412 fr. 10) pour lesquels le titre était désigné comme suit : "Impôts fédéraux directs des années 2009, 2010, 2011, 2012 (créances No 1-4) et impôts cantonaux et communaux des années 2010, 2011 et 2012 (créances No 5-7) payés par Mme A______ contrairement au jugement de divorce du 4 novembre 2012".

B______ a formé opposition au commandement de payer.

c. Par requête formée le 10 novembre 2017 devant le Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de frais.

Elle a fait valoir que le jugement de divorce avait condamné B______ à "rester seul débiteur de toutes les dettes du couple pour les impôts cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct, jusqu'à la fin de l'année 2012".

Elle a allégué qu'en 2013, B______, de façon contraire à l'engagement pris devant le Tribunal et à la condamnation figurant dans le jugement de divorce, avait demandé une scission des impôts qu'il s'était engagé à régler. Elle avait ainsi reçu divers bordereaux d'impôts pour les années 2009 à 2012.

A______ a produit sept relevés de compte qui lui avaient été adressés le 15 juillet 2016 par l'Administration fiscale cantonale, ainsi que sept quittances correspon-dantes émises le 20 août 2014 par l'Office des poursuites établissant qu'elle avait soldé des poursuites qui lui avaient été notifiées sur réquisition de ladite Administration.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 20 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a déposé diverses pièces et a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir en particulier que A______ n'avait pas respecté les engagements découlant de l'article 2 de la convention de divorce, à teneur de laquelle le bien immobilier en question devait être vendu sans délai. A______ avait tergiversé, de sorte que le bien immobilier n'avait pu être vendu qu'en 2016, après que le créancier hypothécaire avait entamé des poursuites.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

Les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont ainsi pas recevables et la Cour se fondera uniquement sur le dossier de première instance.

2.             La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer.![endif]>![if>

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011
du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie
pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP
(ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

La décision doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé, en principe chiffrée. Cette détermination peut toutefois être effectuée par référence aux motifs de la décision (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 56, n° 133).

2.2 En l'espèce, le jugement prononçant le divorce des parties a homologué la convention qui avait été conclue par celles-ci. L'art. 7 de la convention, faisant partie intégrante du jugement, ne mentionne pas des sommes dues à la recourante. Il se borne à prévoir que l'intimé restait seul débiteur de toutes les dettes communes du couple à la signature de la convention, soit au 9 octobre 2012, y compris les impôts ICC et IFD jusqu'à fin 2012, à l'exclusion des dettes personnelles de la recourante.

Ni les motifs du jugement, ni la convention ne permettent de chiffrer les montants dus par l'intimé à titre de dettes communes d'impôts des parties. Les diverses pièces produites par la recourante, à savoir les relevés de compte de l'Administration fiscale cantonale et les quittances de l'Office des poursuites, ont été établies en 2014 et en 2016, soit après le prononcé du jugement de divorce. Elles ne pouvaient donc pas être visées par ledit jugement, qui ne se réfère à aucun autre document permettant de déterminer une dette claire et chiffrée.

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas donné droit à la requête de mainlevée.

Le recours sera donc rejeté.

3.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En outre, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé une indemnité de
200 fr. à titre d'indemnité pour les démarches que celui-ci a effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11538/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26350/2017-15 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.