C/26364/2016

ACJC/1207/2017 du 20.09.2017 sur JTPI/5092/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26364/2016 ACJC/1207/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2017, comparant par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, rue de la Tour 2,
1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5092/2017 du 24 avril 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de sa requête en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laissés à sa charge (ch. 2 et 3), a condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 2'287 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le premier juge a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir effectivement prêté à B______ la somme de 90'000 fr., objet du poste 1 du commandement de payer, alors qu'il lui était loisible de produire soit les avis de virement bancaire ou postal, soit les quittances attestant de la remise de ladite somme. Par ailleurs, A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'exigibilité de sa créance, aucune modalité de remboursement du prêt ne ressortant du titre daté du 13 mars 2014.

B. a. Par acte expédié le 8 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a principalement conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 90'000 fr., plus intérêts de 8% dès le 31 décembre 2014, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Il a reproché au Tribunal d'avoir retenu l'absence d'exigibilité de la créance, alors même que le document signé par les parties, intitulé reconnaissance de dette et convention d'accord, mentionnait, certes de manière ambigüe, que la créance était exigible le 31 décembre 2014. Par ailleurs, la formulation maladroite prévoyant que l'intégralité de la somme serait immédiatement exigible, devait être interprétée comme valant mise en demeure de B______ dès le 1er janvier 2015.

b. Dans sa réponse du 2 juin 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, a pour but le montage et le démontage d'échafaudages, de monte-charges, de nacelles et de chapiteaux et montant d'étayages spéciaux.

Du 7 mars 2013 au 9 décembre 2014, C______ en était le directeur, disposant d'une signature individuelle.

b. Le 13 mars 2014, C______ a signé un document intitulé "reconnaissance de dette et convention d'accord" avec A______. Il a "reconn[u] irrévocablement devoir pour le compte de B______, à A______, né le 2 février 1973, domicilié ______, ______ (ci-après : le créancier), la somme de :

CHF 90'00.- (nonante mille francs suisse (sic)) remise entre le 15 février 2014 et le 13 mars 2014 par le créancier au débiteur à titre de prêt, pour divers achat (sic) de matériaux.

D'accord entre les parties, soit le débiteur et le créancier, il est convenu que la somme susmentionnée sera intégralement remboursée, au plus tard le 31 décembre 2014.

A défaut de paiement de l'intégralité de celle-ci au terme fixé supra, l'intégralité de la somme, soit CHF 90'000.- (nonante mille francs suisses) sera immédiatement exigible.

Dans cette hypothèse, et pour le surplus, la somme due portera intérêts à 8% dès le 31 décembre 2014."

c. Le 12 décembre 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 90'000 fr. avec intérêts à 8% dès le 31 décembre 2014 (poste 1) et 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2015 (poste 2).

Dans la rubrique "Titre et date de la créance", il est indiqué, pour le poste 1, "reconnaissance de dette du 13.03.2014" et, s'agissant du poste 2, "frais de recouvrement (art. 103 et 106 CO)".

B______ a formé opposition à la poursuite le même jour.

d. Le 5 avril 2017, B______ a déposé une plainte pénale complémentaire à celle formée le 24 décembre 2014 auprès du Ministère public genevois contre C______. Elle a notamment fait valoir que le précité avait utilisé le papier à l'entête de la société pour signer une reconnaissance de dette d'un montant de 90'000 fr.

e. Le 9 décembre 2016, A______ a déposé auprès du Tribunal une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

f. A l'audience du Tribunal du 7 avril 2017, B______ a produit des pièces. Elle a conclu au rejet de la requête, eu égard à l'absence de pouvoir de représentation du signataire de la reconnaissance de dette, de la nullité matérielle de cette dernière, compte tenu de la procédure pénale en cours pour abus du pouvoir de représentation et faux dans les titres, et de l'absence de démonstration par A______ du versement du montant du prêt, aucune entrée de 90'000 fr. ne figurant dans les comptes de la société.

A______ a persisté dans ses conclusions et s'est opposé aux arguments précités.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

En l'espèce, le recours, interjeté selon la forme et le délai prescrits, est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites par lui ne valaient pas reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée, et d'avoir à tort refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillerion, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du
9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2010 du 6 septembre 2010 consid. 4.2.2).

2.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

2.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

2.4 Dans le présent cas, une reconnaissance de dette et convention d'accord a été conclue entre l'ancien directeur de l'intimée, représentant autorisé selon le Registre du commerce, et le recourant, laquelle vaut, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, en principe, reconnaissance de dette et partant un titre de mainlevée provisoire. Il résulte en effet de ce document que le recourant a versé, en plusieurs tranches, la somme de 90'000 fr., la dernière le jour de la signature de la reconnaissance de dette, et que l'intimée s'est engagée à la rembourser au plus tard le 31 décembre 2014. L'intimée n'allègue, ni ne rend vraisemblable, que le recourant n'aurait pas versé la somme objet de la poursuite audit directeur, alors son représentant autorisé. En particulier, l'intimée n'a pas versé de titre à la procédure démontrant que ladite somme de 90'000 fr. ne figurait pas dans les comptes de la société. L'intimée n'a dès lors pas rendu vraisemblable d'un moyen libératoire.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la somme de 90'000 fr. avait effectivement été prêtée à l'intimée.

Par ailleurs, la créance du recourant était exigible dès le 1er janvier 2015, selon le texte même de la reconnaissance de dette.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé. La cause étant en état d'être jugée, une décision nouvelle sera rendue (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée concernant le poste n° 1 du commandement de payer.

En revanche, le recourant ne dispose pas de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 relatif aux frais de recouvrement.

2.5 Partant, le recours sera admis, dans le sens qui précède.

3. Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Les frais de première instance seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 OELP), entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48
et 61 al. 1 OELP) et entièrement compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste également acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 CPC) et elle sera condamnée à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant, représenté par avocat, arrêtés à 2'287 fr. pour la première instance et à 1'000 fr. pour le recours, débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5092/2017 rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26364/2016-10 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 90'000 fr. avec intérêts à 8% l'an dès le 31 décembre 2014 (poste n° 1).

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 2'287 fr. à A______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 750 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours : 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.