C/26367/2013

ACJC/1011/2014 du 29.08.2014 sur OTPI/1752/2013 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : CONVENTION DE LUGANO; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; DÉCLARATION D'EXÉCUTION; PRÉTENTION ABUSIVE; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC; RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CL.53; CL.34
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26367/2013 ACJC/1011/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 AOÛT 2014

 

Entre

A______, ayant son siège à ______ (Israël), recourante contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2013, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal de commerce de Paris, affaires contentieuses, ______ème chambre, prononcé le 8 mars 2013, n° ______, dans la cause A______ contre C______, D______, E______, F______ épouse E______ et B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté à 500 fr. le montant des frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l'avance fournie (ch. 3) et condamné A______ à verser à C______ [sic!] la somme de 500 fr. (ch. 4).

Le Tribunal a considéré, en substance, que les conditions posées par l'art. 53 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL – RS 0.275.12) étaient réunies, de sorte que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2013 devait être déclaré exécutoire en Suisse.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2014, A______ forme recours contre cette ordonnance. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2013 soit déclaré non exécutoire en Suisse, avec suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 1er mai 2014,B______ conclut au rejet du recours. Elle produit des pièces nouvelles, à savoir les conclusions prises par C______ devant le Tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2012 ainsi que la copie d'une décision de la Chambre ______ de la Cour de cassation française du 26 mars 1998.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et duplique des 20 et 27 mai 2014.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 2 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Sur requête du greffe de la Cour du 3 juillet 2014, B______ a déposé les 14 et 15 juillet 2014 l'original du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2013, une copie de l'ordonnance du 17 octobre 2013 (cf. infra C.c) munie du timbre humide original de la Cour d'appel de Paris ainsi que l'original du certificat prévu par l'art. 54 de la Convention de Lugano relatif à ces décisions, étant précisé que des photocopies de ces documents avaient déjà été produites devant le Tribunal.

Ces pièces ont été communiquées à A______ le 18 juillet 2014. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 31 juillet 2014, celle-ci a indiqué, sans autre explication, qu' "en examinant ces documents, force [était] de constater que la procédure de notification découlant de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131) à laquelle sont parties la France et Israël [n'avait] pas été respectée".

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A la suite d'un litige consécutif à la vente d'un ______ [bijou] ______, au prix de 2'500'000 USD, A______ a assigné, le 16 novembre 2010, devant le Tribunal de commerce de Paris, E______, F______, B______, C______ et D______. La demande tendait notamment à ce que les précités soient condamnés à verser à A______ les sommes de 729'500 USD en raison de leur prétendu refus de racheter le ______ [bijou], ainsi que 1'000'000 euros à titre de dommages-intérêts, notamment "à titre financier et moral".

Dans ce cadre,E______, F______, B______, C______ et D______ ont formé des demandes reconventionnelles, réclamant des dommages-intérêts pour abus de procédure, à titre de frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l'art. 700 du Code de procédure civil français (ci-après : CPCF) et à titre d'amende civile.

Lors de l'audience du 31 janvier 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris, A______ a déclaré se désister de l'intégralité de ses demandes et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.

b. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que la demande de A______ était clairement abusive, qu'elle était accompagnée d'affirmations diffamatoires faisant état, sans aucune preuve, d'agissements "contraires à l'éthique qui doit régir les affaires", de "manipulations" et d'opérations "juridiquement contestables" et que les termes de l'assignation portaient gravement atteinte à l'image de personnes qui exercent leurs activités dans un domaine dans lequel l'honorabilité des intervenants est un facteur essentiel.

Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi condamné A______ à verser, pour abus de procédure et préjudice moral, la somme de 200'000 euros à C______, de 200'000 euros à E______ et à F______, épouse E______, et de 30'000 euros à B______. Le Tribunal a en outre considéré qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles qu'elles avaient dû engager et que la recherche des éléments de preuve avait nécessité de longues investigations à l'étranger. Il a ainsi condamné A______ à verser la somme de 100'000 euros à C______, de 50'000 euros à E______ et à F______, épouse E______, et de 5'000 euros à B______, en application de l'art. 700 CPCF. Le Tribunal a en revanche débouté C______ de sa demande en condamnation à une amende civile.

Le Tribunal de commerce de Paris a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant toute voie de recours, sans constitution de garantie.

c. Le 17 mai 2013, A______ a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de Paris, concluant, notamment à ce que celle-ci "infirme" le jugement du 8 mars 2013. Par décision du 17 octobre 2013, la Cour a ordonné la "radiation de l'affaire", dit qu'elle ne serait réinscrite au rôle que pour autant que soit justifiée l'exécution de la décision attaquée et condamné A______ à verser 20'000 euros à C______ au titre de l'art. 700 CPCF. La Cour n'a notamment pas pris en compte les pièces comptables fournies par A______, afin de démontrer qu'elle n'était pas financièrement en mesure d'exécuter le jugement du 8 mars 2013, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment fiables au regard des limites du contrôle des comptes en Israël.

d. Les 28 novembre et 4 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris, respectivement la Cour d'appel de Paris, ont attesté, au moyen du certificat visé aux art. 54 et 58 de la Convention de Lugano, que les décisions des 8 mars et 17 octobre 2013 étaient exécutoires en France.

e. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2013, B______ a requis le séquestre de tous les avoirs de A______ en mains de G______ à concurrence de 37'020 fr. 60, contre-valeur de 30'000 euros au taux de change au jour du dépôt de la requête, ainsi que de 6'170 fr., contre-valeur de 5'000 euros au taux de change au jour du dépôt de la requête, le tout avec intérêts à 0,04% l'an à compter du 8 mars 2013, puis à 5,04% l'an à compter du 8 mai 2013, et a sollicité que le jugement du 8 mars 2013 soit déclaré exécutoire en Suisse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

1.2 La Suisse et la France sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France et le 1er janvier 2011 pour la Suisse.

Dans la mesure où la décision dont l'exécution en Suisse est requise a été rendue après l'entrée en vigueur pour la Suisse de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, celle-ci est applicable à la présente cause en application de l'art. 63
par. 1 CL (cf. ATF
138 III 82 consid. 2.1).

1.3 En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l'art. 43 par. 5 CL (art. 327a al. 3 CPC). Celui-ci prévoit que si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile.

En l'espèce, déposé dans le délai et selon la forme prescrits, le recours est recevable.

1.4 Eu égard à la particularité de la procédure de reconnaissance et d'exécution, qui est unilatérale (art. 41 CL), le sort des conclusions, des allégations de faits et des preuves nouvelles n'est pas régi par l'art. 326 CPC pour le débiteur, qui n'a pas pu faire valoir ses arguments en première instance (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3).

Les allégués et les pièces produites par la recourante devant la Cour sont dès lors recevables.

L'intimée avait quant à elle eu l'occasion de s'exprimer devant le Tribunal. Les deux pièces nouvelles qu'elle a produites avec sa réponse au recours n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige, la question de leur recevabilité n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce. Quant à l'original de la décision dont elle demande la reconnaissance et l'exécution, produite à la requête de la Cour, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 326 CPC dans la mesure où une copie de celle-ci avait déjà été produite devant le Tribunal.

1.5 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (art. 327a al. 1 CPC).

2. La recourante indique qu'elle laisse le soin à la Cour de se prononcer sur le caractère exécutoire du jugement du 8 mars 2013, qui déclare provisoirement exécutoire son dispositif.

2.1 Selon l'art. 38 ch. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Conformément à l'art. 53 al. 1 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (ch. 1). A titre d'expédition de la décision, le requérant peut substituer à l'original de celle-ci une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Killias, in Lugano-Übereinkommen (LugÜ) zum internationalen Zivilverfahrensrecht [A. K. Schnyder, éd.], 2011, n. 6 ad art. 53 CL; Gelzer, in Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 ad art. 53 CL; Bucher, Commentaire romand sur la loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 53 CL). La production d'une simple photocopie ne suffit en revanche pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, ibid, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2).

La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit en outre produire le certificat visé à l'art. 54 CL (art. 53
al. 2 CL). A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 al. 2 CL).

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés à l'art. 53 CL, ou à l'art. 55, par. 2 CL, ou, le cas échéant, la procuration ad litem (art. 56 CL).

2.2 En l'espèce, l'intimée a produit l'original du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2013 ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL y relatif. Ce certificat atteste que la décision précitée est exécutoire, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, qui relève que le jugement du 8 mars 2013 indique qu'il est provisoirement exécutoire.

Les documents exigés par la Convention de Lugano pour la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère figurent ainsi à la procédure.

Pour le surplus, aucun élément ne permet de considérer que la décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées n'aurait pas été notifiée conformément à la procédure prévue par la convention de la Haye du 15 novembre 1965, comme semble le soutenir, sans autre explication, la recourante aux termes de son courrier du 31 juillet 2014, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas fait dans son recours.

3. La recourante fait valoir que le jugement du 8 mars 2013 est contraire à l'ordre public suisse au motif que les montants alloués par le Tribunal de commerce de Paris sont largement supérieurs à ceux qui auraient été alloués par un tribunal suisse, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Elle relève que l'indemnité allouée ne peut être supérieure au dommage subi, qu'elle ne doit pas permettre l'enrichissement du lésé et que si le montant octroyé est disproportionné, il en devient contraire à l'ordre public.

3.1 La juridiction saisie d'un recours ne refusera ou révoquera une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 al. 1 CL). Tel est le cas lorsque la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 ch. 1 CL), l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié au défendeur défaillant en temps utile (ch. 2), la reconnaissance est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis (ch. 3) ou rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties (ch. 4), et lorsque la décision dont la reconnaissance est requise n'émane pas d'un tribunal compétent (art. 35 CL).

3.1.1 La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1, 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a).

Il ne saurait être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement du droit fédéral (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d, 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus dans le cadre d'un traité international, en particulier de la Convention de Lugano, puisqu'avec la conclusion d'une convention sur l'exécution des décisions judiciaires, le législateur fédéral a nécessairement pris en compte que des décisions étrangères puissent déroger au droit suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4P.12/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.1).

Un recours à la clause de l'ordre public n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (arrêt de la CEDH du 28 mars 2000 dans l'affaire C-7/98, Krombacher c. Bamberski, Rec. 2000 I 1935, par. 37, rendu en application de de l'article 27, point 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; jurisprudence applicable pour des raisons d’harmonisation à la Convention de Lugano [cf. ATF 140 III 115 consid. 3 et les références citées]).

3.1.2 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL).

Cela signifie que le juge de la reconnaissance ne peut pas examiner, sur le fond, si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit. La question de la reconnaissance est en effet indépendante de l'exactitude matérielle de la décision au fond (ATF 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2010 du 6 juillet 2010 consid. 5). L'examen de la solution consacrée par une décision étrangère se limite à une appréciation comparative, focalisée sur le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid 4.2 et 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, la recourante n'invoque, à l'appui de son grief selon lequel le jugement du 8 mars 2013 serait contraire à l'ordre public suisse, aucune règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique suisse qui aurait été violée.

De plus, le fait que les montants alloués à l'intimée de 30'000 euros pour abus de procédure et préjudice moral et de 5'000 euros à titre de remboursement de frais seraient supérieurs à ceux qui l'auraient été par un tribunal suisse ne suffit pas, en lui-même, pour considérer que le jugement du Tribunal de commerce de Paris est contraire à l'ordre public suisse.

Le montant alloué à titre de "d'abus de procédure" et de "préjudice moral", en application du droit français, relevait du pouvoir d'appréciation du juge, s'agissant d'un dommage qui n'est pas matériel. Le Tribunal de commerce de Paris a en outre motivé sa décision quant au montant alloué par l'atteinte à l'image des parties, lesquelles exercent leurs activités dans un domaine dans lequel l'honorabilité des intervenants est un facteur essentiel. Ledit montant doit par ailleurs être rapproché des sommes en jeu dans le cadre de la procédure, le prix de vente du ______ [bijou] qui a donné lieu à litige entre les parties étant de 2'500'000 USD. De plus, la recourante avait elle-même conclu à l'allocation, en sa faveur, de dommages-intérêts, "à titre financier et moral", d'un montant largement supérieur, soit 1'000'000 euros. Dès lors, même s'il fallait admettre que l'allocation de dommages-intérêts disproportionnés pourrait, le cas échéant, être contraire à l'ordre public, comme la recourante le soutient, tel ne serait, en tout état de cause, pas le cas en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de chiffrer plus précisément quel montant aurait été alloué selon le droit suisse. Les sommes allouées restent éloignées des "millions souvent obtenus aux Etats-Unis" à titre de "punitive damages" invoqués par la recourante. Le jugement du 8 mars 2013 du Tribunal de commerce de Paris ne saurait dès lors être considéré comme contraire à l'ordre public suisse à cet égard.

La recourante n'explique par ailleurs pas pourquoi, ni ne démontre que le montant de 5'000 euros alloué en application de l'art. 700 CPCF ne correspondrait pas à des frais effectivement engagés par l'intimée dans le cadre de la procédure française, pour quel motif la précitée n'aurait pas droit à leur remboursement, et par conséquent, en quoi le montant précité serait contraire à l'ordre public.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (art. 17, 26, 38 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, la recourante sera condamnée à payer les dépens de l'intimée qui était représentée par un avocat devant la Cour (art. 95 al. 3 et 96 CPC). Le défraiement dû à celle-ci est arrêté à 2'000 fr., débours et TVA compris (84, 85, 88
et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1752/2013 rendue le 12 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26367/2013-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.