C/26376/2007

ACJC/1319/2015 du 30.10.2015 sur ACJC/911/2009 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); SÛRETÉS
Normes : CL.46.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/______ ACJC/1319/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 octobre 2015

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, Grèce, requérants suivant requête en restitution de garantie déposée au greffe de la Cour de justice le 24 juillet 2015, comparant tous deux par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______, domicilié ______, Genève, cité, comparant par Me Pierre Ducret, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. En 1997, A______ et B______, citoyens grecs domiciliés à ______, en Grèce, ont confié la gestion de certains de leurs avoirs à C______, domicilié à Genève.

En raison de pertes importantes des avoirs confiés à C______, A______ et B______ ont, par requête du 29 novembre 2005, assigné ce dernier par-devant le Tribunal de Kastoria en dommages-intérêts pour acte illicite.

Le 3 mai 2007, le Tribunal de Kastoria a rendu un jugement (ci-après : jugement n° 1______), dont le dispositif est le suivant :

«Statuant contradictoirement :

Accepte en partie l'action.

Oblige le défendeur à verser à chacun des demandeurs la somme de 149'246.51 €, avec l'intérêt légal, dès la notification de l'action et jusqu'à l'acquittement total.

Déclare la disposition précédente provisoirement exécutoire à raison de 50'000 € pour chacun des demandeurs.

Prononce à la charge du défendeur une contrainte par corps d'une durée de trois (3) mois, comme moyen d'exécution de la disposition contre le défendeur après l'irrévocabilité.

Condamne le défendeur aux frais partiels de justice des demandeurs, fixés à 2'000 €.

Fait et décidé à Kastoria, le 3 mai 2007 et promulgué devant l'auditoire à l'audience publique extraordinaire du 25 juin 2007, à défaut des parties et de leurs avoués, en la présence du greffier, M. (…)».

b. Par acte expédié le 26 novembre 2007, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête en exequatur du jugement no 1______ rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Kastoria. Par jugement du 8 avril 2008, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse ledit jugement.

Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/______ du 6 août 2009, aux termes duquel la Cour de justice a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement n° 1______ rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Kastoria (Grèce), confirmé par arrêt de la Cour de Macédoine occidentale du 7 janvier 2009 n° 2______, dans la cause opposant C______ à A______ et B______ en tant qu'il condamne C______ à payer 50 000 Euros à A______ et 50 000 Euros à B______, à l'exclusion de toute autre disposition, subordonné la reconnaissance et l'exécution du jugement susdécrit au versement, par chacun des intimés A______ et B______, d'une somme de 7'500 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, autorisé le conseil des intimés à se porter fort du versement de ces sommes, dit que les garanties ainsi constituées seraient libérées sur présentation de l'arrêt de la Cour suprême grecque rejetant le recours de C______ ou, dans le cas contraire, selon accord des parties ou jugement définitif statuant sur les prétentions de C______ à l'encontre des intimés relatives au recouvrement des frais qu'il aurait subis du fait de l'exécution provisoire partielle du jugement du Tribunal de Kastoria, et condamné C______ aux dépens d'appel, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des intimés, créanciers solitaires.

c. Le nouvel appel interjeté par C______ à l'encontre du jugement n° 1______ a été rejeté par arrêt n° 3______ de la Cour d'appel occidentale de Macédoine. La requête en cassation formée par C______ à l'encontre de l'arrêt n° 3______ a été rejeté par arrêt n° 4______ du 24 novembre 2014 de la Cour de cassation grecque.

Aucun recours n'est possible contre cette décision.

B. a. Par requête en restitution de la garantie déposée le 24 juillet 2015 à la Cour de justice, A______ et B______ concluent à ce que soit ordonnée la restitution des sommes de 7'500 fr. versées par chacun d'eux à titre de garantie auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, suite à l'arrêt ACJC/______ rendu par la Cour de justice le 6 août 2009 dans la cause C/______, et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par courrier du 24 août 2015, C______ s'en rapporte à la justice.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 La Suisse et la Grèce sont parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL).![endif]>![if>

1.2 Il peut être formé recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans un état lié par la Convention (art. 43 al. 1 CL).

La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 CL peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine (art. 46 al. 1 et 3 CL).

Dès que la décision est devenue exécutoire dans le pays qui l'a rendue, l'injonction de fournir une garantie doit être levée (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 131 ad art. 46 CL).

1.3 En l'espèce, dans son arrêt du 6 août 2009, la Cour a fait application de la possibilité offerte par l'art. 46 al. 3 CL (anciennement 38 al. 3 CL) en subordonnant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire du jugement n° 1______ rendu par le Tribunal de Kastoria à la fourniture d'une garantie de 7'500 fr. par chacun des requérants.

Le jugement n° 1______ est aujourd'hui définitif et exécutoire. Les garanties fournies par les requérants peuvent en conséquence leur être restituées, comme le prévoyait d'ailleurs l'arrêt du 6 août 2009, de sorte qu'il sera fait droit à la requête.

2.             Le cité, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 26 RTFMC), et compensés avec l'avance du même montant effectuée par les requérants (art. 111 CPC) qui reste acquise à l'Etat.![endif]>![if>

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les requérants n'ayant pas pris de conclusions en ce sens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la restitution en mains de A______ de la somme de 7'500 fr. versée par lui à titre de garantie auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, suite à l'arrêt ACJC/______ rendu par la Cour de justice le 6 août 2009 dans la cause C/______.

Ordonne la restitution en mains de B______ de la somme de 7'500 fr. versée par lui à titre de garantie auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, suite à l'arrêt ACJC/______ rendu par la Cour de justice le 6 août 2009 dans la cause C/______.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr.

Les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne C______ à verser à A______ et B______, solidairement entre eux, la somme de 300 fr., à titre des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.