C/26401/2015

ACJC/453/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/1360/2016 ( SFC ) , RENVOYE

Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE; RÉQUISITION DE FAILLITE; CRÉANCIER; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.190
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26401/2015 ACJC/453/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

A_____, sise _____, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2016, comparant par Me Raphaël Reinhardt, avocat, rue du Général-Dufour 7, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B_____, sise _____, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 4 février 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en faillite sans poursuite préalable formée le 15 décembre 2015 par A_____ à l'encontre de B_____ (ch. 1), mis les frais, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A_____ (ch. 2 et 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            Par acte du 15 février 2016, A_____ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit prononcée la faillite sans poursuite préalable de B_____, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

B_____ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 11 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 26 décembre 2015, A_____ a déposé au Tribunal une requête en faillite sans poursuite préalable dirigée contre B_____, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment allégué avoir fonctionné en qualité d'organe de révision de la société précitée, laquelle avait suspendu tout paiement en sa faveur depuis juin 2011.

Elle a produit, entre autres titres, quatre factures payables à trente jours, datées du 4 mai 2011, adressées à B_____ en paiement d'honoraires, de 1'398 fr. 80,
2'367 fr. 20, 1'614 fr. et 1'291 fr. 20 respectivement, ainsi qu'une facture du
29 novembre 2011 en 918 fr. représentant également une note d'honoraires. Elle a également déposé un extrait de registre des poursuites de la société précitée, au 21 septembre 2015, faisant état de 21 occurrences, pour un montant total de
117'564 fr. 35, dont les créanciers étaient notamment l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la Confédération suisse.

b. A l'audience du Tribunal du 28 janvier 2016, A_____ a persisté dans sa requête. B_____ n'était ni présente ni représentée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu, en se basant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2014 (5A_730/2013), que sa requête était manifestement infondée faute d'avoir produit de titre établissant sa qualité de créancier, soit un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Elle soutient, en se fondant notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2015 (5A_442/2015), qu'il suffit de rendre vraisemblable la qualité de créancier, ce qu'elle a fait par les pièces déposées.

2.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

Aux termes de la jurisprudence rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur du CPC, celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références citées). Il n'y a aucune raison de s'écarter du degré de preuve de la simple vraisemblance pour admettre la qualité de créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2015 du
11 septembre 2015 consid. 4.1).

Dans son arrêt 5A_730/2013, le Tribunal fédéral a retenu que seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140
consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (consid. 6.1).

2.2 En l'occurrence, la recourante fonde sa qualité de créancière sur les factures qu'elle produit, dont elle allègue qu'elles n'ont pas été acquittées par l'intimée, qui ferait face à des difficultés de paiement résultant du registre des poursuites dirigées contre elle.

Ce faisant, elle ne produit pas de reconnaissance de dette, de sorte que, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 cité par le premier juge, l'une des conditions de l'art. 190 LP n'est pas présente.

En revanche, à la lumière de la décision du Tribunal fédéral 5A_442/2015, qui se réfère à la jurisprudence rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur du CPC, la vraisemblance de la qualité de créancier de la recourante résulte suffisamment des factures produites et de l'état des poursuites dirigées contre l'intimée.

Dans la mesure où l'espèce précitée a été rendue plus récemment que la décision 5A_730/2013, et mentionne une jurisprudence établie depuis plusieurs années, il se justifie de privilégier les principes qui s'en dégagent.

Par conséquent, le recours est fondé. La décision attaquée sera annulée.

Comme le premier juge n'a pas examiné les autres conditions prévues par
l'art. 190 LP, la cause lui sera retournée pour nouvelle décision (art. 327 al. 2 CPC).

3. Les frais du recours, arrêtés à 450 fr. (art. 52 et 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant à la recourante.

L'intimée versera en outre 400 fr. à la recourante à titre de dépens (art. 85, 88 et
89 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 février 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/1360/2016 rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26401/2015-9 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr., les met à la charge de B_____ et les compense avec l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B_____ à verser 450 fr. à A_____.

Condamne B_____ à verser à A_____ 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.