C/26433/2016

ACJC/999/2017 du 03.08.2017 sur JTPI/5898/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; ASSURANCE SOCIALE
Normes : LP.80; LP.81;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26433/2016 ACJC/999/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 3 AOÛT 2017

 

Entre

CAISSE CANTONALE_____, sise _____, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2017, comparant en personne,

et

A_____, sise _____ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/5898/2017 rendu le 8 mai 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à charge de la CAISSE CANTONALE______ (ch. 2), arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que la poursuivie avait rendu vraisemblable que la décision administrative sur laquelle se fondait la CAISSE CANTONALE______ (ci-après: CAISSE CANTONALE______) pour requérir la mainlevée définitive n'était pas exécutoire du fait que le courrier d'A_____ du 25 mai 2015 devait être considéré comme une opposition. La CAISSE CANTONALE______ n'ayant pas produit de décision sur opposition munie d'une attestation de non-recours, il n'y avait pas de titre de mainlevée définitive.

b. Par acte du 17 mai 2017, la CAISSE CANTONALE______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A_____ au commandement de payer notifié le 22 septembre 2016 dans la poursuite ordinaire n° 1_____ et au déboutement d'A_____ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. A_____ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 27 juin 2017, A_____ a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles.

B. Les faits tels qu'ils ressortent du dossier soumis au premier juge sont les suivants:

a. Selon facture finale 2_____ des cotisations salariales 2014 du 29 avril 2015, le solde dû par A_____ à cette date à la CAISSE CANTONALE______ était de 3'679 fr., compte tenu d'un remboursement et d'un versement de 1'106 fr. 05 au total.

Au dos de cette facture sont indiquées les voies de droit: "Si vous estimez que la présente décision n'est pas fondée, vous avez la possibilité d'y faire opposition dans les 30 jours dès sa notification. Cette opposition peut être formulée soit par écrit auprès de la direction de la Caisse, elle sera alors dûment motivée et signée; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet du service concerné."

Figure en outre sur le recto de ce document le timbre humide "Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti", suivi d'une signature.

b. Par courrier du 25 mai 2015 adressé à la CAISSE CANTONALE______, A_____ a fait valoir qu'il "semblerait qu'il y ait un erreur dans votre décompte", divers paiements totalisant 1'576 fr. 70 n'ayant pas été pris en compte.

c. Par courrier du 23 septembre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a retourné à A_____ les pièces transmises au motif que la procédure de recours formé par cette dernière (A/3_____) contre la CAISSE CANTONALE______ était terminée. Sont agrafés à ce courrier deux récépissés de versements de 400 fr. chacun, effectués le 29 septembre 2016 en faveur de la CAISSE CANTONALE______ par A_____.

d. Le 22 septembre 2016, un commandement de payer, poursuite n° 1_____, portant sur la somme de 1'279 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2015, a été notifié à A_____, à la requête de la CAISSE CANTONALE______. Le titre de la créance est "Cotisations salariales Cotisations pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014".

Opposition totale y a été formée.

e. Le 29 septembre 2016, A_____, sous concerne "divers paiements cotisation 2014 2_____", a demandé à la CAISSE CANTONALE______ de prendre en considération les paiements effectués jusqu'à cette date et de lui adresser une nouvelle facture finale pour la somme due. Selon elle, il y avait une erreur de 154 fr. 80.

f. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 14 décembre 2016, la CAISSE CANTONALE______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par A_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____, notifié le 22 septembre 2016 portant sur la somme de 1'279 fr., sous imputation de 800 fr. versés le 3 octobre 2016.

Y étaient joints la facture du 29 avril 2015 et le commandement de payer.

g. Lors de l'audience du 31 mars 2017 devant le Tribunal, la CAISSE CANTONALE______ n'était ni présente ni représentée.

A_____ a indiqué avoir payé deux fois 400 fr. le 29 septembre 2016 et déposé les quittances y relatives, ainsi que des courriers adressés à la CAISSE CANTONALE______ les 25 mai 2015 et 29 septembre 2016. Il n'est pas mentionné au procès-verbal qu'elle aurait pris des conclusions.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les conclusions nouvelles de la recourante tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, sans imputation des 800 fr. versés le 3 octobre 2016, sont irrecevables dans cette mesure.

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables.

Il en va de même des pièces produites par l'intimée, de surcroît en dehors du délai imparti par la Cour.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que la décision du 29 avril 2015 ne constituait pas un titre de mainlevée définitive au motif qu'elle n'était pas exécutoire.

3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), c'est-à-dire une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (Staehelin, SchKG, Commentaire bâlois, n. 102 ad art. 80, p. 657).

Conformément à l'art. 54 LPGA (RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.2 En l'espèce, la décision du 29 avril 2015 produite par la recourante émane d'une caisse officielle, porte condamnation à payer une somme d'argent, mentionne une voie d'opposition et porte la mention selon laquelle elle n'a pas fait l'objet d'opposition. Elle vaut donc titre de mainlevée définitive conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Dans son courrier du 25 mai 2015, l'intimée ne remet pas en cause la décision de la recourante, mais fait mention de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, sans d'ailleurs démontrer par titre qu'elle les aurait effectués. Il en va de même dans son courrier du 29 septembre 2016. Lors de l'audience devant le Tribunal, l'intimée n'a pas non plus contesté la décision du 29 avril 2015. Elle a produit la preuve de deux versements de 400 fr. effectués le 29 septembre 2016 en faveur de la recourante. Or, dans la requête de mainlevée, cette dernière a conclu à ce que soit imputé du montant en poursuite la somme de 800 fr. reçue le 3 octobre 2016, correspondant manifestement aux versements précités.

Dès lors, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le courrier du 25 mai 2015 valait opposition, alors que la décision produite portait mention qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une opposition. L'intimée n'ayant pas démontré que la dette avait été éteinte – sous réserve du montant de 800 fr. pris en compte par la recourante dans ses conclusions -, il aurait dû être fait droit à ces dernières.

Le grief est fondé, le recours sera admis et le jugement entrepris annulé.

La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____ sera en conséquence prononcée et le jugement réformé.

4. L'intimée qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 425 fr. au total (200 fr. en première instance et 225 fr. en recours; art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera en conséquence condamnée à verser à la recourante la somme de 425 fr. au titre de remboursement de ces avances (art. 111 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante comparant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2017 par la CAISSE CANTONALE_____ contre le jugement JTPI/5898/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26433/2016.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____, notifié le 22 septembre 2016 à A_____, sous imputation de 800 fr.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 425 fr., les met à la charge d'A_____, dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser à la CAISSE CANTONALE______ la somme de 425 fr. au titre de remboursement des avances fournies.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.