C/26443/2016

ACJC/875/2018 du 03.07.2018 sur JTPI/9936/2017 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE
Normes : LP.82; Cst.29; CPC.141.al1.leta
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26443/2016 ACJC/875/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 JUILLET 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2017, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Par acte expédié le 16 décembre 2016 au Tribunal de première instance, B______ [établissement bancaire] a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° ______, fondée sur un acte de défaut de biens délivré le 18 septembre 1990. Elle a indiqué que A______ était domicilié ______ à ______.![endif]>![if>

La banque a produit notamment l'exemplaire destiné au créancier du commandement de payer, ainsi que l'acte de défaut de biens. Ces deux documents mentionnent l'adresse de A______ susmentionnée.

b. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 24 mars 2017.

La citation destinée à A______, envoyée à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

c. Par courrier du 9 mars 2017, le Tribunal a invité B______ à lui communiquer une nouvelle adresse ou, à défaut, la preuve attestant des démarches entreprises en vain pour l'obtenir.

d. Le 10 mars 2017, B______ a répondu au Tribunal que la citation destinée à A______ pouvait être envoyée à la case postale ______, [adresse], en précisant que le courrier qu'elle avait elle-même envoyé à cette adresse ne lui avait pas été retourné.

e. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 15 mai 2017.

La citation envoyée à A______ à la nouvelle adresse indiquée par B______ est revenue au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

f. Le 27 avril 2017, le Tribunal a adressé à B______ un courrier d'une teneur identique à celle de sa lettre du 9 mars 2017.

g. Par courrier du 9 mai 2017, B______ a répondu au Tribunal que "l'adresse communiquée correspond[ait] à celle figurant dans Teledata, à celle à laquelle le commandement de payer a[vait] pu être notifié et également à celle où [était] envoyée la correspondance de B______, sans être retournée". La banque n'avait ainsi pas de nouvelle adresse à communiquer au Tribunal et invitait
celui-ci à procéder à une notification par voie édictale.

h. Le Tribunal a fixé une audience au 7 août 2017.

La citation destinée à A______ a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2017.

i. Lors de l'audience du 7 août 2017, les parties n'étaient ni présentes ni représentées et la cause a été gardée à juger.

B. Par jugement JTPI/9936/2017 du 8 août 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no ______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ledit montant à B______ (ch. 3).

Ledit jugement a été notifié à A______ par publication dans la FAO du ______ 2017.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 4 mai 2018, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert, principalement, la constatation de la nullité et, subsidiairement, l'annulation. Il conclut en outre à la condamnation de l'Etat aux frais et aux dépens de 1'500 fr. en sa faveur. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit autorisé à consulter le dossier et à compléter son recours, puis reprend les conclusions précitées.

Il produit notamment les pièces nouvelles suivantes :

-          l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, poursuite
no ______, qui mentionne, comme adresse de notification à A______, ______ à ______,![endif]>![if>

-          un courrier qu'il a adressé le 8 décembre 2016 à l'Office des poursuites, afin de fournir à celui-ci des compléments d'information pour fonder son opposition au commandement de payer précité, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2016; dans ce courrier A______ a indiqué, comme adresse, ______ à ______,![endif]>![if>

-          un avis de saisie du 16 avril 2018 envoyé par l'Office des poursuites à A______ à l'adresse précitée, ![endif]>![if>

-          un courrier du 27 avril 2018 que l'Office des poursuites lui a adressé à ______ à ______, comprenant en annexe le jugement de mainlevée du 8 août 2017,![endif]>![if>

-          une attestation du 2 mai 2018 de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dont il résulte que A______ est domicilié ______ à ______, et qu'il est au bénéfice d'un certificat de domicile pour confédérés, ![endif]>![if>

-          une copie de son attestation d'établissement mentionnant la même adresse.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse du 14 mai 2018, B______ conclut au rejet du recours. Elle ne se détermine pas sur la problématique de la notification des actes judiciaires à A______.

c. Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, a refusé de dispenser celui-ci du versement d'une avance de frais et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Les parties ont été informées le 12 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à son droit de répliquer.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Les délais de recours ne commencent en principe à courir que lorsque la décision est régulièrement notifiée. En cas de vice dans la communication de la décision, un recours, même tardif, est dès lors recevable, du moins s'il est introduit dans un délai qui court dès que l'intéressé a pu avoir, de bonne foi, connaissance de cette décision : il faut en effet admettre, dans ce cas, que le recourant n'a précisément pas eu la possibilité de faire constater la nullité dans le respect des règles procédurales relatives au délai de recours et à la compétence des autorités (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 01.02.2017 et les références citées).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours, en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3, 132 II 342 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2).

1.2 En règle générale, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La règle connaît toutefois une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, relatif à l'art. 99 al. 1 LTF).

1.3 En l'espèce, les pièces nouvelles sont destinées à établir la prétendue nullité du jugement attaqué, le recourant soutenant que le Tribunal ne pouvait pas lui notifier les actes de procédure par la voie édictale. Selon les principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvelles du recourant seront donc admises. Il résulte de celles-ci que ce dernier a eu connaissance du jugement attaqué lorsqu'il en a reçu copie par l'Office des poursuites, soit au plus tôt le 28 avril 2018. Il a par la suite agi dans le délai de 10 jours prévu par la loi. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. Le recourant fait grief au Tribunal de lui avoir notifié la citation pour l'audience et la décision attaquée par la voie édictale, alors que son adresse était connue. Il soutient que, de ce fait, le jugement attaqué est nul, subsidiairement annulable.

2.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138
al. 1 CPC).

La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC).

La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3).

Le demandeur peut par exemple produire une communication de la commune du dernier domicile connu du débiteur certifiant que celui-ci est parti sans laisser d'adresse. De son côté, le tribunal ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 4 ad art. 141 CPC).

Le fait d'utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont pas réalisées constitue un motif de nullité d'un jugement (ATF 129 I 361 consid. 2.2, 136 III 571 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017
consid. 2.3.2).

2.2 En l'espèce, l'intimée a repris, dans le commandement de payer et dans la requête du 16 décembre 2016, l'adresse du recourant qui figurait dans l'acte de défaut de biens délivré plus de 25 ans auparavant. Tant la citation envoyée à cette adresse que celle adressée à la case postale indiquée par la suite par l'intimée ont été retournées au Tribunal, le recourant étant introuvable. Interpellée à nouveau par le Tribunal, l'intimée s'est contentée d'indiquer que l'adresse figurant dans la requête, qui constituait manifestement une ancienne adresse du recourant, correspondait à "celle figurant dans Teledata", à savoir un site Internet non officiel. L'intimée n'a effectué aucune démarche, ni auprès de l'OCPM, ni auprès de l'Office des poursuites. Lesdites démarches lui auraient permis d'obtenir l'adresse actuelle du recourant.

Dans la mesure où l'intimée n'avait pas établi avoir effectué les recherches raisonnablement exigibles pour déterminer l'adresse du recourant, le Tribunal ne pouvait pas procéder par la voie édictale pour notifier à celui-ci la citation pour l'audience du 7 août 2017 et le jugement de mainlevée.

Ainsi, le recourant a été, sans motif, exclu de la procédure qui a conduit au jugement attaqué, de sorte que celle-ci est entachée d'un vice tellement grave qu'elle doit être considérée comme nulle.

En définitive, la Cour constatera la nullité du jugement attaqué et renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 930 fr. au total (480 fr. pour la première instance, montant non contesté comprenant les frais de la citation par voie édictale et 450 fr. pour l'instance de recours; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant la somme de 450 fr. que celui-ci a versé à titre d'avance de frais pour le recours (art. 111 al. 2 CPC).

Le recourant sollicite 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Dans la mesure cependant où il ne produit aucune note de frais (cf. art. 105 al. 2 2ème phrase CPC), les dépens seront fixés, en application des principes des art. 84, 85, 89
et 90 RTFMC, à 800 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

Ces dépens seront mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9936/2017 rendu le 8 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26443/2016-20 SML.

Au fond :

Constate la nullité du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 930 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 450 fr. à titre de restitution des frais judiciaires du recours.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffrière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.