C/26553/2016

ACJC/1031/2017 du 28.08.2017 sur JTPI/5145/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; FRAIS DE POURSUITE ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS
Normes : LP.68; LP.149a;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26553/2016 ACJC/1031/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 28 aoÛt 2017

 

Entre

ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2017, comparant en personne,

et

Madame A______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5145/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° 1______, à concurrence de 180 fr. pour le poste n° 1 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée pour le surplus (ch. 2), a arrêté les frais judicaires à 100 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné en conséquence A______ à payer au CANTON DE VAUD, DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF, la somme de 100 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 8 mai 2017, l'ETAT DE VAUD forme recours contre le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 26 avril 2017. Il conclut, principalement, à la réformation du jugement en ce sens qu'est prononcée, outre la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 180 fr. sans intérêts, la mainlevée définitive à concurrence de 125 fr. 50 sans intérêts. Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu'est prononcée, outre la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 180 fr. sans intérêts, la mainlevée provisoire à concurrence de 125 fr. 50 sans intérêts.

b. A______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits tels qu'ils ressortent du dossier soumis au Tribunal sont les suivants:

a. Le juge d'application des peines du canton de Vaud a, le 15 juillet 2008, converti la peine pécuniaire/amende impayée de 180 fr. infligée le 19 juillet 2007 par la Préfecture de B______ (prononcé préfectoral n° 2______) en deux jours de peine privative de liberté de substitution et dit que A______ supporterait les frais de la cause par 150 fr. Cette décision est définitive et exécutoire, selon timbre humide du 11 novembre 2016, signé par le juge.

b. Le 26 janvier 2010 a été dressé un procès-verbal de saisie (3______) valant acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 4______ intentée par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______, pour la somme de 305 fr. 50, soit une créance en capital de 150 fr. (frais pénaux selon prononcé du 15 juillet 2008), 30 fr. de frais de commandement de payer, 25 fr. 50 de frais de saisie et 100 fr. d'émolument de mainlevée.

c. A une date inconnue, l'ETAT DE VAUD a requis de l'Office des poursuites de Genève la notification à A______, désignée alors comme étant domiciliée à la ______ (GE), d'un commandement de payer portant sur la somme de 305 fr. 50, en vertu de l'acte de défaut de biens précité.

L'Office des poursuites n'a pas pu notifier ledit commandement de payer, poursuite n° 5______, à A______, pour cause de domicile inconnu. Les frais du commandement de payer ont été fixés à 33 fr. 30.

d. Le 23 août 2016, l'ETAT DE VAUD a fait notifier un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour le même montant que précédemment (soit 305 fr. 50, ch. 1), plus la somme de
33 fr. 30 (ch. 2) au titre de "frais de procédure(s) antérieur(e)"

Opposition totale y a été formée.

e. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2016, l'ETAT DE VAUD a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais et dépens, produisant à l'appui de sa requête le prononcé pénal du 15 juillet 2008, l'acte de défaut de biens n° 4______ dressé le 26 janvier 2010 et les deux commandements de payer précités.

f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 avril 2017, aucune des parties n'était présente ni représentée.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le jugement du 18 juillet 2008 valait titre de mainlevée définitive pour la somme de 150 fr. et que le droit de recouvrer les frais judiciaires n'était pas prescrit, de sorte que la mainlevée définitive pouvait être prononcée pour ce montant, ainsi que pour les intérêts constatés au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens, soit 30 fr. En revanche, les frais de poursuite ayant conduit à la délivrance de l'acte de défaut de biens et ceux engendrés par la vaine tentative de notification du commandement de payer n'étaient pas couverts par le titre de mainlevée produit.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas accordé la mainlevée définitive pour les frais de poursuite constatés dans le procès-verbal de saisie infructueuse, violant ainsi l'art. 68 LP.

2.1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 LP).

Les frais de poursuite ainsi que les émoluments de justice mis à la charge du poursuivi et les dépens alloués au poursuivant dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 48, 49 et 62 OELP; art. 25 ch. 2 LP) suivent le sort de la poursuite en cours et n'ont pas à faire l'objet d'une poursuite distincte. La mainlevée de l'opposition n'a pas à être prononcée séparément pour ce poste (AJCJ/1010/2007 du 5 septembre 2007; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 68).

Si le créancier les a avancés, ils sont recouvrés dans la poursuite en cours. Une poursuite séparée pour faire valoir les frais et dépens de la procédure de mainlevée n'est en principe pas possible, à moins que la première poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 114; Stahelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 76 ad art. 84 LP).

2.2 En l'espèce, dans la poursuite n° 4______, à laquelle opposition avait été formée, l'ETAT DE VAUD a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition, et requis la continuation de la poursuite, également pour les frais de celle-ci, sans qu'une décision de mainlevée ne soit nécessaire à cet égard. Cette poursuite a abouti à la délivrance d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, y compris pour les frais de poursuite, soit 30 fr. de frais de commandement de payer (et non d'intérêts comme mentionné à tort par le Tribunal), 25 fr. 50 de frais de saisie et 100 fr. d'émolument de mainlevée.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et conformément à la doctrine précitée, le recourant était fondé à requérir le recouvrement de ces frais dans une nouvelle poursuite. Ces frais, inclus dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, suivront le sort de la nouvelle poursuite en cours. Dès lors, la mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée non seulement pour la somme de 150 fr. résultant du jugement du 15 juillet 2008, mais également pour les frais de la poursuite infructueuse subséquente, résultant de l'acte de défaut de biens. Ceux de la poursuite en cours ne nécessitent pas une décision de mainlevée et suivront le sort de celle-ci.

Le chiffre 1 du jugement querellé sera annulé. La cause étant en état d'être jugée, une décision nouvelle sera rendue (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée définitive sera prononcée pour la totalité du chiffre 1 du commandement de payer, poursuite n° 1______.

3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie, JEANDIN, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le jugement qui condamne l'intimée succombante aux frais de première instance, arrêtés conformément à la loi et non remis en cause sur recours, sera confirmé sur ce point.

Les frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant comparaissant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par l'ETAT DE VAUD contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/5145/2017 rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26553/2016-10 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ pour le poste n° 1 du commandement de payer.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 150 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'ETAT DE VAUD la somme de 150 fr. au titre de remboursement de cette avance.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.