C/26577/2017

ACJC/919/2018 du 09.07.2018 sur OSQ/12/2018 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 20.08.2018, rendu le 10.12.2018, IRRECEVABLE, 5A_638/2018, 5A_683/2018
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; TITRE DE MAINLEVÉE ; CESSION DES DROITS DE LA MASSE
Normes : LP.278
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26577/2017 ACJC/919/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 9 juillet 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2018, comparant par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______,

2) C______ SA, sise E______,

intimés, comparant tous deux par Me Nadia Bengler, avocate, avenue de la Gare 28, case postale 1215, 1950 Sion, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/12/2018 du 4 avril 2018, reçu par A______ le 5 avril 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée le 17 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), mis à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______ et C______SA 1'600 fr. de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Le 16 avril 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, déclare irrecevable la requête de séquestre déposée le 16 novembre 2017 par B______ et C______SA, annule l'ordonnance de séquestre et ordonne la levée de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

b. Le 7 mai 2018, B______ et C______SA ont conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Le recourant a en outre conclu à la condamnation de ses parties adverses à une amende pour téméraires plaideurs.

d. Les parties ont été informées le 4 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Elles ont toutes les deux produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. D______ SARL, en liquidation avait pour but des activités de conseil dans le domaine de l'industrie.

B______ et A______ ont tous deux été gérants de cette société de 2009 à 2011. De juillet 2011 à juillet 2015, B______ a été seul gérant. Il a été remplacé par la suite par A______.

b. Le 30 novembre 2009, D______ SARL a octroyé un prêt de 50'000 fr. à A______.

c. Le 21 décembre 2010, B______, en sa qualité de gérant de D______ SARL, a résilié ce prêt et a mis A______ en demeure de rembourser 50'000 fr. à celle-ci.

d. Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à D______ SARL 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009.

A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice.

e. La faillite de D______ SARL a été prononcée par décision du Tribunal de E______ [Valais] du 9 décembre 2015.

B______ a produit dans la faillite une créance de 34'310 fr. 75, laquelle a été portée à l'état de collocation.

Le 23 juin 2016, A______ a formé devant le Tribunal de E______ [VS], une action en contestation de l'état de collocation de la faillite de D______ SARL en tant que la créance de B______ y était admise. Cette action est toujours pendante actuellement.

f. Le 23 septembre 2016, la masse en faillite de D______ SARL a cédé à B______ et C______SA ses droits à l'encontre de A______ en application de l'art. 260 LP.

g. Le 11 novembre 2016, B______ et C______SA ont fait savoir à la Cour qu'ils poursuivaient la procédure d'appel contre le jugement du 22 juin 2015 en leur nom et pour leur compte en lieu et place de la masse en faillite de D______ SARL.

h. Par arrêt du 7 avril 2017 rendu entre A______, d'une part, et B______
et C______SA, d'autre part, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal du
22 juin 2015.

Il ressort de cet arrêt que A______ a fait état devant la Cour du fait qu'il avait déposé une action en contestation de l'état de collocation. Il n'a cependant pas fait valoir devant la Cour que cette action avait un effet sur la validité de la cession des droits de la masse à B______. Cette question n'a pas été examinée non plus d'office par la Cour.

i.a Par requête déposée le 16 novembre 2017 au Tribunal de première instance, B______ et C______SA ont requis le séquestre à concurrence de 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 novembre 2009 des actifs suivants de A______, entre autres : 85% des actions de la société F______ SA, sise ______, à E______, les actions des sociétés G______ SA, H______ SA et le 50% des actions de I______ SA, toutes trois sises ______ [GE].

i.b B______ et C______SA ont allégué que A______ était sans domicile connu. Ils ont produit un courriel de l'Office cantonal de la population du 29 juin 2017 indiquant que, A______ était enregistré comme "sans domicile connu".

A______ conteste être sans domicile connu. Il allègue résider au ______ [GE] et produit une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 17 janvier 2018 indiquant qu'il est domicilié à cette adresse.

Il ressort à cet égard du dossier que A______ sous-loue à l'adresse précitée une chambre dans un appartement dont un tiers est locataire. Son nom figure sur la boite aux lettres.

j. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné, à concurrence du montant requis, le séquestre des actifs suivants de A______ : 85% des actions de la société F______ SA, sise ______, à E______ [VS], les actions des sociétés G______SA, H______SA et le 50% des actions de I______ SA, toutes trois sises ______ [GE].

L'ordonnance de séquestre indique que celui-ci porte le n° C/26577/17. Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer si un autre numéro a été attribué au séquestre par l'Office des poursuites.

Le procès-verbal de séquestre n'a pas été produit.

k. Le 17 janvier 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, prenant, à titre principal, les mêmes conclusions que celles prises dans son recours.

B______ et C______SA ont conclu au rejet de l'opposition.

Lors de l'audience du Tribunal 26 février 2018, ils ont indiqué que les actions de F______ SA étaient en mains de l'Office des poursuites de E______ [VS], à la suite du séquestre ordonné par le Tribunal.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la décision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

2.2 Les pièces 3 à 9, 18 et 20 du recourant sont postérieures au 26 février 2018, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables. La recevabilité de la pièce 19, datée du 15 février 2018, peut rester ouverte car ce document n'est pas pertinent pour l'issue du litige.

Les pièces 10, 15 à 17, 22 à 25 des intimés sont recevables pour le même motif. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité des pièces 14 et 21 des intimés car ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

3. Le Tribunal a retenu que l'indication, sur la requête de séquestre, du domicile professionnel de B______ au lieu de son domicile privé ne rendait pas cette requête irrecevable car elle n'était pas de nature à créer une quelconque confusion. Il allait de même de l'indication des pièces par simple numérotation, laquelle n'avait pas empêché le Tribunal de comprendre quels moyens de preuve étaient proposés et pour quels faits.

Le recourant fait valoir que la désignation par numéros des pièces étayant la requête de séquestre a entravé la rédaction de sa prise de position dans le cadre de la procédure d'opposition. Il ne fournit par contre aucune motivation à l'appui de son grief relatif à l'indication de l'adresse professionnelle de B______.

3.1.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.1.3 En procédure sommaire (art. 248 ss CPC), la requête doit contenir les conclusions, les allégués de faits pertinents et les offres de preuves, en particulier les titres présentés à titre de preuve (art. 219 et 252 al. 1 en lien avec l'art. 221 CPC; cf. Message, 6957). L'on doit toutefois pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées, tel par exemple pour une mainlevée. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).

La demande contient notamment la désignation des parties (art 221 al. 1
let. a CPC) et les allégations de fait (let. d).

En cas d'indication inexacte ou ambiguë du domicile des parties, le Tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 221 CPC).

D'une manière générale, le but et l'esprit du CPC est de répondre le plus simplement possible aux besoins de la pratique. La demande doit être rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès, sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. Le défendeur doit pouvoir se déterminer aisément sur les faits allégués et proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.3.5).

La procédure sommaire se distingue de la procédure ordinaire par une renonciation à tout formalisme (Bohnet, op. cit.,n. 9, ad art. 252 CPC).

3.2 En l'espèce, le grief du recourant relatif à l'indication du domicile professionnel de B______ est irrecevable car il n'est pas motivé.

En tout état de cause c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que l'indication de l'adresse professionnelle de l'intéressé au lieu de son adresse privée n'était pas de nature à causer une quelconque confusion de sorte que la requête de séquestre était recevable à cet égard.

Le grief relatif à la numérotation des pièces est également infondé. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le libellé détaillé de chaque pièce en regard de chaque allégué n'est pas imposé par l'art. 252 CPC pour la procédure sommaire.

D'une manière générale, le critère déterminant est que l'acte soit rédigé de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès, sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits et que le défendeur puisse se déterminer aisément sur ceux-ci et proposer des contre-preuves.

Ces exigences sont atteintes in casu, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Le recourant a d'ailleurs été en mesure, sur la base de la requête de séquestre, de rédiger dans le délai légal un mémoire d'opposition complet et détaillé, pièces à l'appui.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a considéré la requête des séquestre comme recevable.

4. Sur le fond, le Tribunal a retenu que puisque les droits de la masse en faillite de D______ SARL avaient été cédés aux intimés, ceux-ci disposaient d'un titre de mainlevée définitive, de sorte que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé.

Le recourant fait valoir que les intimés n'ont pas rendu vraisemblable que la créance de D______ SARL leur avait été cédée. En tout état de cause, la cession au bénéfice de B______ n'était que conditionnelle puisque sa créance avait été contestée dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation. Le séquestre prétéritait en outre les droits des autres créanciers de D______ SARL.

4.1.1 A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable dans le cadre d'une mainlevée définitive; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références).

4.1.2 Selon l'art. 260 al. 1 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse en faillite. Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (art. 260 al. 2 LP).

La cession fondée sur l'art. 260 LP, contrairement à celle régie par les
art. 164 ss CO, n'a pas pour effet de transférer la créance au cessionnaire. Si la procédure engagée par le cessionnaire a une issue favorable, ce dernier n'en bénéficie prioritairement que dans la seule mesure de la créance produite: un excédent éventuel devra être versé à la masse en faillite. Le débiteur poursuivi par le cessionnaire selon l'art. 260 LP ne peut opposer à ce dernier que les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'égard du créancier en faillite, respectivement de la masse, à l'exclusion des exceptions personnelles contre les cessionnaires procédant contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2017 du 13 décembre 2017, SJ 2018 I 193 consid. 3.2).

Le créancier dont la prétention est contestée dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation peut demander la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 al. 1 LP. Cette cession est soumise à une condition résolutoire, qui lui fera perdre toute valeur au cas où sa créance était définitivement écartée (ATF 128 III 291 consid. 4, JdT 2002 II 70).

4.2 En l'espèce, les intimés sont bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive puisque le recourant a été condamné à leur verser 50'000 fr. avec intérêts par arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017, lequel est définitif et exécutoire.

La Cour a retenu dans ce cadre que les droits de la masse en faillite de D______ SARL avaient valablement été cédés aux intimés. Le recourant n'a pas contesté, dans le cadre de la procédure devant la Cour, la validité de la cession ni la qualité pour agir de B______, alors même qu'il avait déjà intenté action en contestation de l'état de collocation et qu'il ne pouvait dès lors ignorer que la cession à B______ était soumise à une condition résolutoire en application de la jurisprudence. L'arrêt du 7 avril 2017 a dès lors acquis force de chose jugée sur ce point.

Il ressort en tout état de cause de la jurisprudence précitée que le titulaire d'une créance contestée inscrite à l'état de collocation peut valablement se faire céder les droits de la masse, cette cession était soumise à une condition résolutoire.

Or à ce jour, la cession est toujours valable puisque que l'action en contestation de l'état de collocation intentée par le recourant n'a pas abouti.

Si la créance de B______ était finalement écartée, cela aurait pour seule conséquence que l'excédent du produit de sa prétention à l'encontre de A______ qui sera versé à la masse sera plus important que ce qu'il aurait été si la créance de B______ avait été admise.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun préjudice n'est à craindre au détriment des autres créanciers de la masse en faillite.

Les intimés sont par conséquent bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP de sorte que le cas de séquestre prévu par cette disposition est réalisé.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant habite ou non effectivement en Suisse n'a pas besoin d'être tranchée.

5. Le Tribunal a retenu que les intimés avaient établi le lieu de situation des biens à séquestrer, relevant qu'ils avaient précisé lors de l'audience du 26 février 2018 que les actions de F______ SA étaient déposées en mains de l'Office des poursuites de E______ [VS].

Le recourant fait valoir que la requête de séquestre ne mentionne pas le lieu de situation des actions dont le séquestre a été ordonné de sorte que l'une des conditions du séquestre n'est pas réalisée.

5.1 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer. En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2016, n. 43, p. 225).

Les objets doivent être désignés par une description et par une indication précise de leur lieu de situation. Les actions et les papiers-valeurs sont en principe traités comme des objets corporels. Leur lieu de situation se trouve à l'endroit où ils sont localisés physiquement (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 44, p. 225 et n. 80, p. 261).

Les actions et les papiers-valeurs sont cependant assimilés à des créances lorsque la société n'a pas émis physiquement les titres. L'actionnaire de la société dispose alors d'une créance contre celle-ci, créance qui est située auprès de l'actionnaire ou, si celui-ci n'est pas en Suisse, auprès de la société (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 80, p. 261).

Dans la procédure d'opposition au séquestre, le juge doit examiner le bien-fondé des allégations, notamment (à nouveau) si les allégations du créancier remplissent les conditions d'octroi du séquestre. Il doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 80, p. 261).

5.2 En l'espèce, les intimés ont indiqué lors de l'audience du Tribunal du 26 février 2018 que les actions de F______ SA se trouvaient en mains de l'Office des poursuites de E______, de sorte que, pour ces actions, il convient de retenir que la désignation par les intimés du lieu de situation des biens à séquestrer est conforme aux exigences légales.

Tel n'est par contre pas le cas des allégations des intimés concernant les actions de sociétés I______ SA, G______SA et H______ SA. Les intimés n'ont notamment pas allégué que ces actions n'avaient pas été émises, ce qui aurait pu permettre qu'elles soient séquestrées auprès de l'actionnaire ou auprès de la société.

Il leur incombait ainsi de désigner le lieu de situation de ces actions, ce qu'ils n'ont pas fait.

Le séquestre doit donc être annulé en tant qu'il porte sur les actions des sociétés précitées.

La décision querellée sera par contre confirmée en tant qu'elle porte sur le séquestre des actions de la société F______ SA.

6. Il n'y a pas lieu de condamner les intimés à une amende pour téméraires plaideurs au sens de l'art. 128 al. 3 CPC car il n'est pas établi qu'ils auraient allégué des faits dont ils connaissaient la fausseté.

7. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais des deux instances à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 800 fr. et ceux d'appel à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par le recourant en 1'000 fr. et par les intimés en 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), acquises à l'Etat de Genève.

Le recourant sera ainsi condamné à verser 300 fr. aux intimés au titre des frais judiciaires.

Chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/12/2018 rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26577/2017-9 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Admet partiellement l'opposition formée le 17 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26577/17-9 SQP.

Confirme le séquestre du 85% des actions de la société F______ SA, sise ______, E______ [VS], propriété de A______, à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009 au profit de B______ et C______SA.

Ordonne la levée du séquestre pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'400 fr. les frais judiciaires de première et seconde instance, les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne A______ à verser 300 fr. à B______ et C______SA, pris conjointement, au titre de frais judiciaires des deux instances.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.