C/2665/2017

ACJC/1177/2017 du 21.09.2017 sur JTPI/7327/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2665/2017 ACJC/1177/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 21 SEPTEMBE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 19 janvier 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, sur requête de B______, portant sur les sommes de 324 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 août 2015 et 100 fr., réclamés sur la base du jugement JCTPI/2______du 13 avril 2016, et 53 fr. 50 pour un certificat de non recours.

A______ y a formé opposition.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2017, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

Il a notamment produit, à l'appui de sa requête, un jugement JCTPI/2______du 13 avril 2016 condamnant A______ à lui verser la somme de 324 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 août 2015 (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de la précitée les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr. (ch. 2). Ce jugement retient qu'A______ a consulté B______, avocat, pour un litige avec son assurance maladie et que les parties étaient liées par un contrat de mandat.

B______ a également produit avec sa requête un certificat de non recours contre le jugement précité, facturé 53 fr. 50.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2017, aucune des parties n'était ni présente ni représentée.

B. Par jugement du 2 juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (ch. 2 et 3).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 juin 2017, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a contesté avoir signé un contrat avec B______ et soutient ne pas avoir bénéficié des services de ce dernier. Elle a ainsi prié la Cour de bien vouloir donner une suite favorable à son recours.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, qui ne comportait ni conclusions ni motivation conformes aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC. Les faits et pièces nouveaux étaient en outre irrecevables. Les arguments développés relevaient du fond du litige, lequel avait cependant déjà été tranché par un jugement du Tribunal.

c. La réponse au recours de B______ a été communiqué à A______ par pli recommandé de la Cour du 11 juillet 2017, non réclamé à l'issue du délai de garde et renvoyé par pli simple le 4 août 2017. Le pli contenant la réponse précisait à A______ qu'elle pouvait répliquer dans un délai de dix jours dès réception.

d. En l'absence de réplique dans le délai imparti, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier expédié le 1er septembre 2017, A______ a expliqué ne pas avoir répliqué car elle n'avait pas connaissance de son droit à cet égard et qu'elle était prête à "donner [son] réplique".

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise - dans la mesure où l'on comprend des explications de la recourante, qui comparait en personne, qu'elle conteste devoir le montant réclamé et demande le rejet de la requête de mainlevée -, le recours est recevable.

1.3 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4 En tant que le courrier de la recourante du 1er septembre 2017 devrait être interprété comme une demande de restitution du délai pour répliquer
(art. 148 CPC), celle-ci devrait être rejetée, faute de toute indication susceptible de rendre vraisemblable un motif pouvant expliquer le non-respect du délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

2. La recourante soutient qu'elle n'a pas bénéficié des services de B______, avocat, n'ayant eu qu'une brève entrevue avec lui.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.2 En l'espèce, la recourante conteste devoir à l'intimé un quelconque montant. Par son argumentation, elle tente de remettre en cause l'existence même d'un contrat entre elle et l'intimé et avoir bénéficié de prestations susceptibles de justifier le droit de ce dernier à des honoraires. Elle ne peut cependant, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, remettre en cause le jugement du Tribunal du 13 avril 2016, contre lequel elle n'a pas formé recours, qui est exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive.

La recourante n'a pour le surplus pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'elle s'était acquittée de la somme qu'elle a été condamnée à payer ou qu'elle aurait obtenu un sursis.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Le recours, infondé, sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparait en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7327/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2665/2017-25 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr., et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.