C/26740/2013

ACJC/182/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/11051/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP)
Normes : LP.82; CPC.59.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26740/2013 ACJC/182/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FEVRIER 2015

 

Entre

Monsieur A______, c/o ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______, p.a.______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 5 septembre 2014, reçu par A______ le 12 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° C______ à concurrence de 5'355 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______ à les verser à cette dernière (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que le contrat de bail et le procès-verbal de conciliation produits par B______ à l'appui de sa requête valaient titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer à hauteur de 5'355 fr.

b. Par courrier expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 21 septembre 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour ordonne une enquête et suspende, voir annule toute mainlevée dans le cadre de la poursuite litigieuse. Il a produit plusieurs pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 8 octobre 2014, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et renvoyé le sort des frais à l'arrêt au fond.

d. Par lettre du 20 novembre 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement.

Elle a par ailleurs ajouté qu'elle formait recours contre un autre jugement (JTPI/______/2014) rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal dans une autre cause l'opposant à l'intimé (C/______/2014), lequel la déboutait de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______. Elle a sollicité la jonction des deux causes.

Elle a produit plusieurs pièces nouvelles.

Le recours formé contre le jugement du 5 novembre 2014 a été enregistré dans le cadre d'une procédure distincte. Celle-ci est actuellement pendante, un délai ayant été imparti à l'intimé pour répondre au recours.

e. Les parties ont déposé une réplique et une duplique en date
des 9 et 24 décembre 2012.

f. Par avis de la Cour du 9 décembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 7 juin 2004, B______, en tant que sous-bailleur, a sous-loué à A______ un local servant de dépôt pour un loyer mensuel de 1'340 fr. Par avis de majoration de loyer du 13 novembre 2008, le loyer a été porté à 1'435 fr. par mois.

b. Entre le 31 janvier et le 31 juillet 2013, B______ a fait parvenir à A______ sept factures de 1'435 fr. au titre de loyer.

c. Lors d'une audience devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers qui s'est tenue le 2 septembre 2013, les parties ont convenu de baisser le prix du loyer à 1'100 fr. rétroactivement à partir du 1er septembre 2012.

d. Le 26 novembre 2013, B______ a adressé à A______ une note de crédit de 4'690 fr., correspondant au surplus de loyer facturé pour les mois de septembre 2012 à octobre 2013 inclus.

Les loyers de janvier à juillet 2013 sont restés impayés.

e. Le 12 septembre 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite
n° C______, portant sur un montant de 10'045 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 février 2013 au titre d'arriérés pour sept mois de loyer, selon les factures émises entre janvier et juillet 2013. Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

f. Par requête du 12 décembre 2013, B______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, sous déduction d'un montant de 4'690 fr.

g. Lors de l'audience du 18 août 2014, A______ n'était ni présent ni représenté, le Tribunal ayant rejeté sa seconde demande de report d'audience.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi le recours est recevable en l'espèce.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss CPC : dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas en effet de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 cons. 3; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème édition, 2013, nos 3 et 4 ad art. 326 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2ème édition, 2013, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2ème édition, 2014, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC).

L'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions légales spéciales; aucune exception au principe de l'exclusion des nova n'est cependant prévue par la loi pour les procédures de mainlevée.

Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 condid. 2.2).

2.3 Conformément aux principes susmentionnés, les pièces produites par le recourant pour la première fois dans le cadre de son recours sont irrecevables, à l'exception de l'extrait du Registre du commerce du canton d'Argovie qui constitue un fait notoire.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont également irrecevables.

Il en va de même de la conclusion de l'intimée visant à la jonction de la présente cause avec la cause C/______/2014.

3. 3.1 La question de savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014, du 12 janvier 2015, consid. 1.3), laquelle doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le juge doit fixer un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 2 CPC).

Le juge doit fixer à l’auteur de l’acte un délai pour opérer la rectification même si le délai pour procéder à l’acte vicié lui-même est écoulé, pourvu que cet acte ait été déposé dans ce premier délai (ATF 120 V 413 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.236/2003 du 30 janvier 2004 consid. 3.3; 1P.254/2005 du 30 août 2005, consid. 2.5).

3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir, pour la première fois devant la Cour, que Philippe COLLET, membre de la direction de l'intimée, n'a pas le pouvoir de représenter seul celle-ci.

Philippe COLLET a spontanément déposé le 24 décembre 2014 la procuration datée du 27 mars 2008, valablement établie par deux administrateurs de l'intimée, et l'autorisant à la représenter, avec signature individuelle, dans toutes les procédures l'opposant au recourant. L'omission du dépôt de la procuration par le représentant de l'intimée a par conséquent été réparée en temps utile, sans qu'il soit nécessaire que la Cour lui impartisse un délai pour ce faire.

Ce grief est ainsi infondé.

4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, que le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Lausanne 1999, n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si l’objet du contrat a été mis à la disposition du locataire et n'est pas entaché de défauts tels que l'usage s'en trouve affecté (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23ss, p. 36).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

4.2 Le recourant soutient que l'intimée ne paye pas le loyer au bailleur principal depuis fin février 2012 et qu'elle tente, par le biais de la présente procédure, de s'enrichir illicitement. L'allégation nouvelle d'absence de paiement du loyer du bail principal est également irrecevable et, au demeurant, dénuée de pertinence pour l'issue du litige.

En tout état de cause, la Cour constate que le contrat de bail du 7 juin 2004 et le procès-verbal de conciliation du 2 septembre 2013 valent, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, titre de mainlevée provisoire justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition à concurrence de 5'355 fr.

Le recours devra par conséquent être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et qui plaide en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11051/2014 rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26740/2013-2 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.