C/26794/2013

ACJC/949/2014 du 06.08.2014 sur OSQ/22/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.09.2014, rendu le 26.12.2014, CONFIRME, 5A_685/2014
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; APPRÉCIATION DES PREUVES; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; PREUVE FACILITÉE; CRÉANCE COMPENSANTE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes : CPC.326.1; CO.124.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26794/2013 ACJC/949/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 6 aoÛt 2014

 

Entre

A.______ INC., ayant son siège social ______ (Iles Vierges Britanniques), recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2014, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue du Grand-Chêne
1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B.______ LIMITED, sise ______ Hong Kong, intimée, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 7 avril 2014, notifié à A.______ INC. (ci-après : A.______) le lendemain et reçu par celle-ci au plus tôt le 9 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté l'opposition formée par A.______ contre l'ordonnance du 20 décembre 2013 prononçant le séquestre de ses biens en mains d'E.______, succursale de Genève (ci-après : la succursale genevoise d'E.______), et de C.______ (SUISSE) SA (ci-après : C.______ SUISSE) à Genève, à concurrence de 2'283'259 fr. 07 (contre-valeur d'USD 2'554'492,95) plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2013 et de 433'965 fr. 71 (contre-valeur d'USD 485'496,29) avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2013, en faveur de B.______ LIMITED (ci-après : B.______), et astreignant B.______ à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr.

b. S'agissant de la créance invoquée par B.______ à l'appui de sa requête de séquestre, le Tribunal a considéré, en substance, que A.______ ne faisait valoir aucun argument propre à renverser la vraisemblance de l'existence et de la quotité de cette créance, se limitant à contester, sans aucun développement, les allégués de B.______ relatifs à l'absence de toute livraison à B.______ en octobre 2013, à une prétendue fraude dans l'encaissement d'une lettre de crédit au moyen d'une deuxième lettre de voiture d'un contenu inexact, et à l'affectation d'un montant d'USD 1'000'000.- déjà versé par B.______ à A.______, le 13 septembre 2013.

S'agissant de la créance invoquée par A.______ en compensation de la créance invoquée par B.______, le Tribunal a considéré qu'elle ne ressortait que d'une facture que A.______ avait elle-même établie et qui était contestée par B.______, de sorte que ce document était insuffisant, à lui seul, pour rendre cette créance vraisemblable.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 avril 2014 (soit le lendemain du lundi de Pâques 2014), A.______ recourt contre ce jugement, sollicitant l'annulation de celui-ci et concluant à la révocation de l'ordonnance de séquestre et à la condamnation de B.______ aux frais de première instance, y compris des dépens de 12'000 fr., subsidiairement à l'astreinte de B.______ à fournir des sûretés d'au moins 849'163 fr. 75 et, tant principalement que subsidiairement, à la condamnation de B.______ aux frais judiciaires et dépens de seconde instance.

A.______ reproche au premier juge d'avoir admis à tort la vraisemblance d'une fraude dans l'encaissement de la lettre de crédit et d'avoir nié à tort la vraisemblance de la reprise, par B.______, d'une dette d'une société D.______ SA à l'égard d'A.______, ainsi que la vraisemblance de la créance d'A.______ invoquée en compensation, et d'avoir constaté les faits d'une manière manifestement inexacte. Par ailleurs, elle estime insuffisant le montant des sûretés, par rapport à la longueur prévisible du procès en validation du séquestre.

b. B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, A.______ et B.______ persistent dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées le 16 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal :

a. A.______, sise à ______ (Îles Vierges Britanniques), est une société active dans le négoce de produits pétroliers.

B.______ est une société sise à Hong Kong, également active dans le négoce de produits pétroliers. Elle est l'une des sociétés du groupe F.______.

Une autre société du nom de B.______ LIMITED a par ailleurs été immatriculée au Registre du commerce de Gibraltar le 3 juin 2004 (ci-après : B.______ GIBRALTAR).

b. Le 12 décembre 2012, A.______ et B.______ ont conclu un contrat portant sur la livraison, par A.______ à B.______, d'une certaine quantité de produits pétroliers pendant la période du 13 décembre 2012 au 30 juin 2013. Ce contrat prévoyait une pénalité d'USD 20.- par tonne métrique, à déduire du paiement mensuel, en cas de défaut de livraison.

Par accords complémentaires des 4 et 12 septembre 2013, A.______ et B.______ ont prévu, pour le mois de septembre 2013, deux nouvelles livraisons totalisant 7'000 tonnes métriques de carburant, au port de ______ (Turkmenistan).

Ultérieurement, les parties ont également convenu, pour le mois d'octobre 2013, des livraisons totalisant 5'000 tonnes métriques de carburant.

c. Le 12 septembre 2013, B.______ a fait émettre une lettre de crédit en faveur de A.______ auprès la succursale genevoise d'E.______, pour un montant d'USD 8'200'000.- dans le cadre des livraisons de septembre 2013. Cette lettre de crédit stipulait que la date d'embarquement des 7'000 tonnes métriques devait être le 30 septembre 2013 au plus tard. La banque devait libérer les paiements en faveur d'A.______ sur présentation, notamment, d'une lettre de voiture (railway bill). Les frais et commissions payés par B.______ pour l'établissement de ladite lettre de crédit se sont élevés à USD 9'250.-.

Par ailleurs, le 13 septembre 2013, B.______ a effectué un versement direct d'USD 1'000'000.- en faveur de A.______. Selon B.______, ce paiement constituait un acompte à hauteur d'USD 664'504,66 pour la livraison de septembre et USD 335'495,34 pour la livraison d'octobre.

d. En lieu et place de la quantité de 7'000 tonnes de carburant devant être livrée par A.______ en exécution des accords complémentaires des 4 et 12 septembre 2013, seules 579,847 tonnes de carburant ont été livrées, correspondant – selon B.______ – à l'acompte versé d'USD 664'504,66. Aucune livraison n'est intervenue en lien avec la commande pour le mois d'octobre 2013 (5'000 tonnes), les 2'000 premières tonnes ayant été vendues par A.______ à une société tierce, G.______ FZE. A cet égard, deux lettres de voiture portant les mêmes références ont été établies, l'une indiquant B.______ en tant que destinataire, l'autre mentionnant G.______ FZE en cette qualité.

e. Le 20 septembre 2013, A.______ a adressé à divers destinataires auprès d'une ou de plusieurs société(s) non mentionnée(s) un courriel sollicitant le paiement de frais – non chiffrés - relatifs à l'immobilisation de wagons (pièce n° 111 A.______).

f. Le 15 octobre 2013, la somme d'USD 1'981'344,55 a été payée au débit du compte de B.______ en exécution de la lettre de crédit émise en faveur de A.______.

g. Le 16 octobre 2013, A.______ a adressé à B.______ une facture d'un montant d'USD 2'009'509,55 pour la livraison de 1'979,782 tonnes métriques de carburant (pièce n° 14 B.______). Selon B.______, les 1'979,782 tonnes métriques en question correspondaient aux 2'000 premières tonnes métriques d'octobre 2013 qu'elle n'a jamais reçues.

h. Selon un premier tableau produit par A.______, signé par elle mais non par B.______, A.______ devait à B.______, au 16 octobre 2013, la somme d'USD 307'961,74 (pièce n° 114 A.______), alors que selon un deuxième tableau produit par A.______, signé par elle mais non par B.______, B.______ devait à A.______, également au 16 octobre 2013, la somme d'USD 1'306'158,39 (pièce n°120 A.______).

i. Les 17 et 18 octobre 2013, A.______ a adressé à divers destinataires auprès d'une ou plusieurs société(s) non mentionnée(s) un courriel sollicitant le prépaiement d'USD 1'500'000.- à titre de frais de transport du deuxième lot de 3'000 tonnes métriques d'octobre 2013 (pièce n° 113 A.______).

j. Les 28 et 31 octobre 2013, A.______ a adressé à divers destinataires auprès de plusieurs sociétés un courriel selon lequel B.______ avait auprès d'elle, à la fin de l'année 2012, une dette d'USD 2'377'896,72 et un crédit d'USD 4'397'018,19 et en 2013, B.______ lui avait causé un dommage d'USD 73'645.- (pièces nos 115 à 118 A.______).

Selon un tableau non daté et non signé produit par A.______ (pièce n° 119 A.______), B.______ lui devait également le remboursement d'une avance de frais de fonctionnement d'un bureau de représentation de B.______ en Azerbaïdjan, pour un montant total d'USD 768'709,60.

Le 31 octobre 2013, A.______ a adressé à B.______ GIBRALTAR une facture (pièce n° 121 A.______) d'un montant d'USD 919'904, 98 (soit USD 3'236'744,87, sous déduction d'un paiement du 13 octobre en USD 2'316'839,89).

k. Le 18 novembre 2013, B.______ a requis de A.______ le remboursement des fonds perçus par cette dernière "sur la base de lettres de voiture frauduleusement émises" dans la mesure où la quantité de produit convenue n'avait pas été livrée.

D. a. Par requête déposée le 18 décembre 2013 au greffe du Tribunal, B.______ a sollicité le séquestre, à concurrence de 2'283'259 fr. 07 (contre-valeur d'USD 2'554'492,95) plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2013 et 433'965 fr. 71 (contre-valeur d'USD 485'496,29) avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2013, de toute valeur mobilière, avoirs en espèce, portefeuilles de titres, actions, certificats d'actions, bons de participation, bons de jouissance, dividendes, créances, droits détenus à titre fiduciaire, contenus de coffre appartenant à A.______ sous son nom ou sous toute autre désignation conventionnelle et dont la banque savait ou devait savoir qu'ils étaient propriété de la citée, en mains de la succursale genevoise d'E.______ et de C.______ SUISSE.

B.______ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant qu'elle était créancière de A.______ à concurrence de USD 2'316'839,89, correspondant à USD 335'495, 34 versés à titre d'acompte pour la livraison qui n'avait pas été effectuée et USD 1'981'344,55 consistant en l'encaissement frauduleux de la lettre de crédit, ainsi que de USD 228'403,06, correspondant à la pénalité de USD 20.- par tonne métrique non livrée (soit USD 20.- x 11'420,153), et USD 9'250.- de frais et commissions d'établissement de la lettre de crédit. Elle affirmait par ailleurs disposer d'une créance d'USD 485'496,29, correspondant à son dommage supplémentaire lié aux commandes de remplacement passées à un prix supérieur à celui convenu avec A.______; à ce sujet, elle a expliqué avoir passé une commande de substitution auprès de H.______ CORP., portant sur la livraison de 3'000 tonnes métriques de carburant pour le prix d'USD 1'419,01 par tonne métrique, ainsi que 3'420,153 tonnes métriques au prix d'USD 1'437,52 par tonne métrique, correspondant à des coûts additionnels totaux d'USD 197'280 et USD 288'216,29.

b. Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et astreint B.______ à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr.

Ces sûretés ont été versées le 30 décembre 2013.

c. Le 3 janvier 2014, l'Office des poursuites a exécuté l'ordonnance par un séquestre n° 14 070.001.V, en en avisant C.______ (SUISSE) SA et la succursale genevoise d'E.______ par télécopie.

Expédié aux parties le 14 janvier 2014, le procès-verbal de séquestre n° 14 070.001.V a été reçu par A.______, en l'étude de son conseil, le 16 janvier 2014.

d. En date du 24 janvier 2014, A.______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 20 décembre 2013, concluant à la révocation de celle-ci.

Elle a allégué que B.______ lui devait, au 16 octobre 2013, un solde d'USD 1'306'158, 39 à divers titres, soit premièrement à titre de dette ancienne à fin 2012 selon des décomptes de compensation entre les quatre sociétés A.______, B.______, I.______ SA et D.______ SA (I.______ SA appartenant au même groupe que A.______ et D.______ SA appartenant au même groupe que B.______), deuxièmement à titre de commandes nouvelles et troisièmement à titre de pénalités diverses. Elle a produit à cet égard un récapitulatif établi et signé par elle-même, mais non par B.______ (pièce n° 120 A.______).

Elle a également produit une facture adressée à B.______ GIBRALTAR en date du 31 octobre 2013, pour un montant d'USD 919'904,98 (pièce n° 121 A.______) correspondant, selon A.______, au solde d'USD 1'306'158,39, sous déduction d'un montant d'USD 386'223,43 correspondant, selon A.______, à une dette d'I.______ SA envers D.______ SA.

Ainsi, A.______ a fait valoir la compensation, indiquant au surplus que ses calculs laissant apparaître une créance en sa faveur d'USD 919'904,98 tenaient compte du paiement d'USD 1'000'000.- effectué par B.______ et de l'encaissement de la lettre de crédit.

Elle a aussi produit divers contrats conclus, pour certains, entre elle-même et B.______ Gibraltar et, pour d'autres, par I.______ SA.

Pour démontrer que D.______ SA et B.______ ne formaient en réalité qu'une seule entité, elle a produit un courriel adressé par A.______ à un dénommé J.______ chez F.______PETROLEUM, indiquant que B.______ devait à A.______ un montant total d'USD 2'395'357,79; en réponse, A.______ a été invitée à adresser toutes les factures et les documents y relatifs à D.______ SA (pièce n° 110). A.______ a par ailleurs produit un courrier du 13 décembre 2012 par lequel D.______ SA invitait I.______ SA à transférer à A.______, mais en faveur de B.______, une somme due par I.______ SA à D.______ SA (pièces nos 109 et 109 bis A.______).

e. B.______ a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle a également conclu à être dispensée de fournir des sûretés et à la restitution en conséquence du montant de 500'000 fr. versé à ce titre.

f. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 mars 2014 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 142
al. 1 CPC).

Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

A Genève, le lundi de Pâques est un jour férié (art. 1 al. 1 let. c LJF [J 1 45]).

1.2 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

3. 3.1 La loi prévoit que des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 2 CPC).

En revanche, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC),
la LP ne prévoyant aucune disposition spéciale à cet égard (art. 326 al. 2 CPC a contrario).

3.2 En l'espèce, est donc irrecevable la conclusion nouvelle subsidiaire formulée par la recourante en seconde instance et tendant à l'astreinte de l'intimée à fournir des sûretés d'au moins 849'163 fr. 75.

4. La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits d'une manière manifestement inexacte et d'avoir ainsi admis à tort la vraisemblance d'une fraude de sa part dans l'encaissement de la lettre de crédit.

4.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

Il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 pour l'appel, étant relevé qu'en matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel : Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 321 CPC).

En outre, il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n° 15).

4.2 Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; 5P.341/2006 du 23 novembre 2006 consid. 3.2).

Afin de rendre sa créance vraisemblable, le créancier doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 = JT 2012 II 511; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 cité consid. 3.2).

De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1; 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2).

4.3 En l'espèce, le premier juge a admis la vraisemblance d'un dommage subi par l'intimée en raison d'une fraude commise par la recourante qui a encaissé la lettre de crédit émise en sa faveur, en présentant à la banque une fausse lettre de voiture, attestant à tort une livraison effective à l'intimée.

La recourante nie cette fraude en prétendant que l'intimée avait accepté que la marchandise visée par cette lettre de crédit pouvait être déroutée et livrée à un autre destinataire.

Toutefois, aucune des deux pièces auxquelles elle se réfère ne comporte une telle acceptation. Ses pièces nos115 et 105ter sont deux courriels émanant de la recourante elle-même et non pas de l'intimée, et il n'y est d'ailleurs question que de livraisons devant s'étaler jusqu'à fin octobre 2013 (selon la pièce n° 115 : "for the October 2013 lot") et non pas d'un accord de l'intimée avec l'encaissement de la lettre de crédit, avant la livraison du lot visé par la lettre de crédit.

Les faits résultant des pièces mentionnées n'ont donc pas été constatés de manière arbitraire et, de surcroît, ils ne sont pas pertinents pour la solution du litige, sous l'angle de la vraisemblance de la fraude commise par la recourante, au détriment de l'intimée.

5. La recourante reproche aussi au premier juge d'avoir constaté les faits d'une manière manifestement inexacte et d'avoir ainsi nié à tort la vraisemblance de sa créance (globale) invoquée en compensation, y compris une créance (partielle) dont la débitrice initiale était D.______ SA, avant une prétendue reprise de cette dette par l'intimée.

5.1 Parmi les modes d'extinction d'une dette (Première partie, Titre troisième du Code des obligations) figure, notamment, la compensation avec une créance du débiteur (art. 120 ss CO).

Ainsi, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation n'a toutefois lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); la seule inscription de diverses dettes et créances dans un compte courant, par le seul débiteur, n'emporte point novation (art. 117 al. 1 CO), ni compensation (art. 124 al. 1 CO a contrario).

Pour que la compensation ait lieu, il faut donc une réciprocité de créances (réellement existantes et exigibles) entre seulement deux personnes, et l'une de ces personnes doit déclarer à l'autre son intention de compenser.

Enfin, en cas de deux dettes de valeur inégale, la compensation n'a lieu que jusqu'à concurrence du montant de la plus faible d'entre elles (art. 124 al. 2 CO).

5.2 En l'espèce, la recourante doit s'efforcer de démontrer que son point de vue
- soit l'extinction de sa dette à l'égard de l'intimée, par voie de compensation - est plus vraisemblable que celui de l'intimée qui conteste cette extinction.

La recourante qualifie d'arbitraire la constatation des faits relatifs à l'existence de sa créance globale d'USD 1'306'158,39 invoquée en compensation, mais composée en réalité de multiples créances non chiffrées résultant de nombreuses causes diverses : un décompte à fin 2012 négocié entre quatre sociétés (dont les deux parties), des commandes nouvelles - non détaillées, notamment au sujet des livraisons effectives à l'intimée - en 2013 et, enfin, des pénalités diverses, également non détaillées.

La recourante se fonde sur un récapitulatif établi et signé par elle-même ainsi que sur une facture établie par elle-même et adressée à une société tierce (du même nom que l'intimée, mais incorporée dans un autre pays), ce qui ne suffit pas pour rendre ses différentes prétentions non détaillées plus vraisemblables que sa dette à la base du séquestre.

A cet égard, il importe peu de savoir si le décompte à fin 2012 - non produit et dont le contenu exact est ignoré - porte notamment sur une dette - ni chiffrée, ni détaillée - à l'égard de la recourante que l'intimée aurait reprise d'une société tierce, économiquement liée à l'intimée ou non.

Les faits relatifs à cette reprise de dette ne sont donc pas pertinents pour l'issue du litige et leur constatation prétendument arbitraire ne peut pas conduire à un résultat insoutenable.

Qui plus est, la recourante a elle-même indiqué dans un courriel adressé à divers destinataires de plusieurs sociétés que l'intimée avait auprès d'elle, à la fin de l'année 2012, une dette d'USD 2'377'896,72, mais également un crédit d'un montant supérieur d'USD 4'397'018,19.

Enfin, elle n'allègue pas avoir déclaré à l'intimée une compensation de leurs créances respectives, avant l'exécution du séquestre auquel elle s'oppose. Aucune compensation n'a lieu avant une telle déclaration (art. 124 al. 1 CO). En tout état, la créance invoquée en compensation avait une valeur plus faible que la créance sous séquestre, de sorte qu'une extinction complète de cette dernière était exclue (art. 124 al. 2 CO).

C'est ainsi à tort que la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, s'agissant de sa créance globale invoquée en compensation et, plus généralement, de l'extinction complète de sa dette à l'égard de l'intimée.

En définitive, son recours sera rejeté.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 2'250 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61
al. 1 OELP) compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat.

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'500 fr., débours compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 OELP; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable, à l'exception de la conclusion de A.______ INC. tendant à l'astreinte de B.______ LIMITED à fournir des sûretés d'au moins 849'163 fr. 75, le recours interjeté par A.______ INC. contre le jugement OSQ/22/2014 rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26794/2013-19 SQP.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les fraisdu recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance opérée par A.______ INC. qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A.______ INC.

Condamne A.______ INC. à verser 3'500 fr. à titre de dépens à B.______ LIMITED.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.