C/26820/2013

ACJC/1253/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/7815/2014 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CO.941a; ORC.154.3; CPC.106.1; CPC.107.1.F
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26820/2013 ACJC/1253/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2014, comparant en personne,

et

A______, c/o ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 19 juin 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a pris acte du retrait de la requête formée par l'Office du Registre du commerce (ci-après : le Registre du commerce) le 12 décembre 2013 à l'encontre de A______ (ch. 1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. à la charge du Registre du commerce (ch. 2 et 3), a rayé la cause du rôle (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

Le Tribunal a, sur la question des frais, considéré qu'en cas de désistement d'action la partie succombante était le demandeur.

B.            Par acte du 2 juillet 2014, le Registre du commerce a formé appel contre le chiffre 2 du jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge.![endif]>![if>

A______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 19 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 18 décembre 2013, le Registre du commerce a, en application des art. 819, 731b, et 941a al. 1 CO, requis du Tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires en fixant un délai à A______ pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution ou en nommant les organes qui faisaient défaut, ladite société présentant des carences (absences de signataire domicilié en Suisse et de gérant avec pouvoir de représentation).

b. Le 23 janvier 2014, le Tribunal a tenu une audience à laquelle s'est présentée la représentante d'une société C______, qui a annoncé que des démarches étaient en cours pour inscrire A______, qui venait d'être rachetée, dans le canton de Vaud.

c. Par courrier électronique du 6 juin 2014, le Registre du commerce a annoncé retirer sa requête du 18 décembre 2013, la société ayant déposé les documents nécessaires et transférant son siège à ______ (VD).

d. Le Tribunal a tenu une audience le 12 juin 2014, lors de laquelle il a constaté que le Registre du commerce n'était ni présent ni représenté, et que la personne qui avait comparu pour A______ ne représentait pas valablement cette société.

 

EN DROIT

1.             Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 CPC), dans un délai de dix jours si la décision est rendue par voie de procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'occurrence, l'acte déposé par le Registre du commerce, dans le délai imparti, est un recours.

Il est recevable.

2.             Le recourant se plaint de ce que le Tribunal a violé l'art. 154 al. 3 ORC en mettant à sa charge les frais de la procédure.![endif]>![if>

2.1 L'art. 941a al. 1 CO prévoit que, en cas de carence dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.

Selon l'art. 154 al. 3 ORC, si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce requiert du tribunal ou de l'autorité de surveillance qu'il prenne les mesures nécessaires (art. 941a CO). Il n'est tenu d'accorder aucune avance de frais ni de supporter aucun frais de procédure.

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimée présentait des carences dans son organisation, qui commandaient que la procédure prévue par l'art. 941a
al. 1 CO soit initiée par le recourant.

En cours de procédure, la situation légale a été rétablie, de telle sorte que le recourant a retiré sa requête.

Les frais de la procédure, qui n'ont pas été causés par le recourant, lequel a agi conformément à la loi, ne devaient pas être supportés par celui-ci, en dépit du retrait de la requête. La réglementation par voie d'ordonnance, qui exclut de mettre à la charge du Registre du commerce des frais de procédure, devait conduire le Tribunal à faire application de l'art. 107 CPC. Dans la mesure où c'est la négligence et l'inactivité de l'intimée qui ont nécessité l'ouverture de la procédure, il est équitable que celle-ci soit condamnée aux frais, dont la quotité n'est au demeurant critiquée par aucune des parties et se révèle conforme à l'art. 26 RTFMC.

Le recours est ainsi fondé.

Le chiffre 2 du jugement annulé sera dès lors annulé, et l'intimée condamnée aux frais.

3. Il se justifie que les frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 26, 38 RTFMC) soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let f. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par l'OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7815/2014 rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26820/2013-9 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ au paiement des frais.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais à 150 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.