C/26825/2015

ACJC/998/2016 du 19.07.2016 sur ORTPI/73/2016 ( SFC ) , RAYEE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONSEIL D'ADMINISTRATION ; MEMBRE ; ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CO.731b; CPC.51;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26825/2015 ACJC/998/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 19 juillet 2016

Entre

A.______, domicilié _______, appelant et recourant d'une ordonnance ORTPI/73/2016 rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2016, comparant par Me Sidonie Morvan, avocate, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) B.______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) C.______, ______, autre intimée, comparant par Me Julien Blanc, avocat, GWA Law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

3) D._____, domicilié _______, autre intimé, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C.______, de siège à Genève, au capital-actions de 100'000 fr., divisé en ______ actions au porteur, est détenue à parts égales par D.______ et A.______.

D.______ était administrateur président de C.______ et A.______ administrateur secrétaire, tous deux avec pouvoir de signature individuelle.

b. L'assemblée générale de C.______ du 25 mars 2013 n'a pas procédé à l'élection du conseil d'administration, objet qui ne figurait pas à l'ordre du jour. La société s'est dès lors trouvée sans administrateur.

B. a. Par requête du 22 octobre 2014 au Tribunal de première instance, A.______ a notamment conclu à la nomination d'un commissaire pour C.______.

Le 12 novembre 2014, D.______ a déclaré intervenir à titre principal dans cette procédure et a conclu à la dissolution de la société.

La cause a été enregistrée sous C/1______.

b. Par jugement JTPI/1______ du ______, le Tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l'intervention principale formée par D.______, désigné B.______ en qualité d'administrateur avec signature individuelle de C.______ pour une durée d'un an, soit jusqu'au ______, et ordonné en conséquence la radiation du Registre du commerce des administrateurs A.______ et D.______.

C. a. Le 14 octobre 2015, A.______ a saisi le Tribunal d'une requête en révocation de l'administrateur avec mesures provisionnelles en nomination d'un commissaire et d'une requête de mesures en cas de carences dans la société (art. 731b al. 1 et 3 CO et art. 261 al. 1 CPC).

La cause a été enregistrée sous C/2______.

b. Par jugement JTPI/2______ du ______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable, respectivement infondée, la requête de A.______ en révocation de l'administrateur et a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1______ du ______.

Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

D. a. Par requête du 17 décembre 2015 adressée au Tribunal, B.______ a conclu à la prolongation pour une année supplémentaire de la mesure ordonnée par jugement ______, et à ce qu'il soit ordonné à l'administrateur désigné d'informer sans délai le Tribunal si l'objectif poursuivi par la mesure ne pouvait être atteint, afin que ladite mesure soit révoquée.

Il a exposé en substance qu'il avait sollicité des expertises, qui devaient être rendues prochainement, lesquelles devraient permettre une liquidation amiable des rapports entre les actionnaires.

La cause a été enregistrée sous C/26825/2015, le requérant étant B.______ et la citée C.______.

Par décision du 21 décembre 2015, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à B.______ pour fournir une avance de frais de 600 fr. dans la procédure précitée.

Par courrier du 22 décembre 2015 au Tribunal, B.______ a exposé qu'il sollicitait le prolongement de mesures existantes, ordonnées dans le cadre de la C/1______, et qu'en conséquence il n'y a avait pas de nouvelle requête, nécessitant une nouvelle procédure ni la perception d'une avance. Au surplus, il n'était pas à proprement parler requérant, et si une avance devait être fournie, il incombait à la société de le faire.

Par décision du 8 janvier 2016, le Tribunal a imparti un délai supplémentaire de 5 jours à B.______ pour s'acquitter de l'avance demandée, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la requête du 17 décembre 2015.

Le montant de 600 fr. a été versé par B.______.

b. Par courrier du 23 décembre 2015, A.______ a sollicité l'octroi d'un délai pour se déterminer sur la requête en prolongation du mandat d'administrateur déposée par B.______, précisant s'y opposer, et a conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête en révocation de l'administrateur judiciaire pendante.

Par décision du 5 janvier 2016, le Tribunal a imparti à A.______ un délai de 10 jours pour fournir une avance de frais de 600 fr., le considérant comme intervenant à la procédure entre B.______ et C.______ en prolongation du mandat d'administrateur.

Par courrier du 6 janvier 2016, A.______ a soutenu ne pas être astreint à la fourniture d'une avance de frais, comme demandeur dans la cause initiale (C/1______) dans laquelle s'inscrivait la requête en prolongation de mandat de B.______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire une nouvelle procédure. Il a contesté être intervenant dans la nouvelle procédure enregistrée par le Tribunal (C/26825/2015). Il a demandé que la situation procédurale soit éclaircie.

A.______ s'est acquitté de l'avance de frais sollicitée.

c. Par courrier du 11 janvier 2016 au Tribunal, D.______ s'est étonné de ne pas avoir été convoqué à l'audience appointée le 14 janvier 2016, dont il avait appris l'existence par B.______, alors qu'il était partie à la procédure initiale ayant conduit à la nomination de ce dernier. Il a sollicité le report de ladite audience et indiqué appuyer la requête de B.______ en prolongation de son mandat.

Invité à verser une avance de frais de 600 fr., en sa qualité d'intervenant, D.______ s'en est acquitté.

E. a. Le 20 janvier 2016, A.______ et E.______ Sàrl, en sa qualité de créancière de C.______, ont saisi le Tribunal d'une requête à l'encontre de C.______ en cas de carence dans l'organisation de la société, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au motif que la société n'avait plus d'organe, le mandat de B.______ étant venu à échéance le 19 janvier 2016.

Ils ont conclu, en substance sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B.______ d'agir en qualité d'administrateur de C.______ et à ce qu'il soit procédé à sa radiation du Registre du commerce, à ce qu'un commissaire soit nommé aux fins de représenter la société dans la procédure, lequel aura pour tâches de gérer les affaires urgentes de la société et de la représenter à l'égard des tiers durant la procédure. Au fond, outre à la validation des mesures provisionnelles requises, ils ont conclu à la vente forcée à A.______ des actions de C.______ détenues par D.______, au prix de 9'053 par action.

La cause a été enregistrée sous C/2______.

b. Le 27 janvier 2016, A.______ et E.______ Sàrl ont formé une demande de récusation à l'encontre du juge F.______, dans la cause précitée (C/2______). La cause a été enregistrée sous C/3______.

c. Le ______, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/1______ dans la cause C/2______, par laquelle il a, notamment, désigné G.______, en qualité de commissaire de C.______ et prescrit que celui-ci aura pour mission de représenter C.______ dans la procédure "jusqu'à droit jugé définitif".

Dans ses considérants, le Tribunal a retenu, en substance, que le mandat d'administrateur de B.______ avait pris fin le 19 janvier 2016, sans que celui-ci ne soit reconduit dans ses fonctions par l'assemblée générale ou qu'un autre administrateur ait été désigné. Il se justifiait dès lors de nommer un commissaire afin de représenter la société dans la procédure.

d. Par acte du 15 février 2016, A.______ et E.______ Sàrl ont formé appel contre cette ordonnance et conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance (en raison de la demande de récusation contre F.______).

La cause est pendante devant la Cour sous C/2______.

F. a. Entretemps, le 21 janvier 2016, A.______ et E.______ Sàrl ont saisi le Tribunal d'une requête de récusation à l'encontre du juge F.______, dans les causes C/1______ (requête initiale en nomination d'un commissaire) et C/26825/2015 (requête de prolongation du mandat d'administrateur).

La cause a été enregistrée sous C/3______.

b. Dans un courrier du même jour adressé au Tribunal, A.______ a sollicité l'annulation de tous les actes de procédure accomplis sous numéro de cause C/26825/2015, compte tenu de l'inobservation des règles de récusation (art. 51 al. 1 CPC).

G. a. Le 28 janvier 2016 s'est tenue devant le Tribunal l'audience dans la cause C/26825/2015, en présence de B.______, requérant, A.______ et D.______, intervenants, C.______ n'étant "ni présente ni représentée" selon ce qui figure au procès-verbal.

b. D.______ a conclu à la reconduction de B.______ dans ses fonctions d'administrateur et a déclaré intervenir à titre principal.

c. Le Tribunal a déclaré sur le siège irrecevable l'écriture déposée par A.______ sous réserve de ses conclusions, mais admis les pièces déposées par ce dernier.

Sur requête en renouvellement du mandat de B.______ du 17 décembre 2015 et à titre préalable, A.______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure en récusation à l'encontre du Président du Tribunal, suspension à laquelle D.______ et B.______ se sont opposés. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de la violation de la garantie constitutionnelle du droit à un Tribunal indépendant et impartial, avec suite de frais et dépens à la charge de B.______, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions.

Principalement, il a conclu à la constatation que le mandat de B.______ avait pris fin le 19 janvier 2016, à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de procéder à la radiation de B.______ comme administrateur de C.______, à ce qu'il soit dit que C.______ ne pouvait pas s'exprimer dans la procédure à défaut d'avoir un représentant valablement désigné (…), à ce qu'il soit dit que la requête du 17 décembre 2015 est irrecevable, faute de qualité pour agir de B.______, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens à sa charge.

A.______ a encore pris des conclusions subsidiaires "Si par impossible le Tribunal devait considérer qu'il s'agit d'une requête en cas de carence" et, plus subsidiairement encore, "Si le Tribunal admettait la recevabilité de la requête en carence".

d. B.______ a conclu à être nommé à titre superprovisionnel comme administrateur, au cas où le Tribunal constaterait que le mandat d'administrateur a pris fin à l'échéance fixée par le Tribunal. Il a précisé à cet égard qu'il était créancier de la société, la totalité de ses honoraires n'ayant pas été versée.

e. B.______ et D.______ ont conclu, pour l'essentiel, au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions.

f. Le 2 février 2016, B.______ a été radié d'office de ses fonctions d'administrateur de C.______ par le Registre du commerce.

H. Par ordonnance OTPI/73/2016 du 2 février 2016 dans la cause C/26825/2015, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Tribunal a préalablement déclaré irrecevable l'écriture présentée par A.______ lors de l'audience du 28 janvier 2016, à l'exception des chefs de conclusions (ch. 1 du dispositif) et admis aux débats les pièces produites par A.______ à cette occasion (ch. 2).

Statuant préparatoirement, il a désigné G.______, avocat, en qualité de commissaire de C.______ (ch. 3), prescrit que le commissaire aura pour mission de représenter C.______ dans la procédure jusqu'à droit jugé définitif (ch. 4), imparti un délai de 10 jours à compter de la première réquisition du commissaire nommé pour lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provision pour ses frais et honoraires de commissaire, sous peine de dissolution (ch. 5), invité le commissaire à informer le Tribunal si la provision de frais fixée ne devait plus suffire à couvrir le coût de son intervention, afin qu'il soit fixé un complément (ch. 6) et communiqué au commissaire les actes des parties ainsi que les pièces y afférentes (ch. 7).

Statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procédure formée par A.______ le 28 janvier 2016 (ch. 8), déclaré irrecevable le chef de conclusions formé par A.______ le 28 janvier 2016 tendant à la constatation de la violation de son droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial (ch. 9), et, statuant sur les frais, renvoyé les frais de la décision à la décision finale (ch. 10).

I. a. Par acte du 15 février 2016, A.______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à l'irrecevabilité de la requête de B.______ du 17 décembre 2015, à ce que la cause C/26825/2015 soit rayée du rôle, à la condamnation de B.______ en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, et au déboutement de B.______ de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par courrier expédié le 14 mars 2016, G.______, commissaire, s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le fond de l'appel.

c. Par courrier du 17 mars 2016, B.______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par A.______, et, au fond, conclut à son rejet, avec suite de frais et dépens.

d. D.______ s'en rapporte à justice par courrier expédié le 17 mars 2016.

e. Par réplique du 31 mars 2016, A.______ persiste dans ses conclusions.

f. Les parties ayant renoncé à dupliquer, elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

J. a. Par acte du 15 février 2016, A.______ forme également recours contre l'ordonnance ORTPI/73/2016 du 2 février 2016, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation (C/3______), à ce que soit déclarée irrecevable la requête de B.______ du 17 décembre 2015, à ce que la cause C/26825/2015 soit rayée du rôle, et à la condamnation de B.______ en tous les frais et dépens ainsi qu'à son déboutement de toutes autres conclusions.

Par arrêt du 4 mars 2016, la Cour a rejeté la requête formée par A.______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 2 février 2016 par le Tribunal et dit qu'il sera statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

b. Dans des écritures du 26 février 2016, B.______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours formé par A.______ contre l'ordonnance OTPI/73/2016, conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A.______ de toutes autres conclusions.

c. Par courrier du 3 mars 2016, G.______, commissaire, s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité du recours que sur le fond.

d. D.______ en fait de même par courrier du même jour.

e. Par courrier du 31 mars 2016, A.______ persiste dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par courrier de la Cour du 12 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par souci de simplification, l'appel et le recours seront traités dans un seul arrêt.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>

Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr.

Les décisions prises en l'application de l'art. 731b CO portent sur des affaires pécuniaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1.1 et 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1, non publié à l'ATF 138 III 213).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91
al. 2 CPC). Il se peut toutefois que le juge ne dispose pas des renseignements nécessaires à une évaluation concrète. En pareille situation, on ne voit pas qu'il soit arbitraire de raisonner par présomptions, en supposant d'abord que la valeur de l'enjeu soit en rapport avec celle des affaires que la société traite ou a pour but de traiter en général, et ensuite que cette valeur se trouve elle-même dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social. Selon cette approche, à défaut de base d'évaluation topique, ce dernier montant constitue une référence pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399).

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au regard du montant du capital-actions de la société. C'est ainsi la voie de l'appel qui est ouverte pour contester l'ordonnance entreprise.

1.3 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite pour le surplus, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC) à cet égard.

1.4 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et n° 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010,
p. 349 ss, n. 121).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 59 et 253 CPC en retenant que l'administrateur avait qualité pour requérir la prolongation de son mandat. N'étant ni actionnaire ni créancier, sa requête aurait dû être déclarée irrecevable, subsidiairement infondée d'entrée de cause. Il fait en outre grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 58 CPC en statuant ultra petita.

2.1.1 Selon l'art. 731b CO, lorsque la société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment: fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).

Dans la mesure où la correction des carences organisationnelles sert l'intérêt public et de tiers qui n'ont pas participé à la procédure (travailleurs, actionnaires, créanciers), l'action fondée sur l'art. 731b CO est soumise à la maxime d'office, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 407 consid. 2.3; 138 III 294 consid. 3.1.3). La procédure sommaire s'applique en outre (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; ATF 138 III 407 consid. 2.3; 138 III 166 consid. 3).

Le juge choisit librement l'organe manquant, en toute indépendance par rapport à d'éventuelles propositions de la société ou des autres actionnaires. Il sera toutefois en général opportun d'entendre préalablement la société, voire des tiers intéressés (actionnaires, organes de révision sortant, etc.). Dans cette hypothèse, un délai court leur sera fixé pour se prononcer (Peter/Cavadini, Commentaire romand du code des obligations II, 2008, n. 12 ad art. 731b CO).

Ne pouvant se saisir d'office, le juge ne peut prononcer aucune mesure si le requérant retire sa requête (Recordon, Les premiers pas de l'art. 731b CO, in RSDA 2010 p. 1, 3).

Le juge optera pour la nomination d'un commissaire lorsqu'une "mesure de durée limitée apparaît opportune". La solution est ici temporaire. Le juge doit fixer les compétences du commissaire et la durée de sa nomination. Celui-ci peut fixer une durée minimale et/ou maximale. La doctrine plaide pour une limite maximale d'un an, mais le renouvellement ne doit pas être exclu (Chenaux/Hänni, Carence dans l'organisation de la société: étude des aspects matériels et procéduraux de l'art. 731b CO, in JdT 2013 II p. 97, 110; l. Müller/P. Müller, Organisationsmängel in der Praxis, AJP 2016, p. 42-58, 54).

2.1.2 Dans un jugement JTPI/5870/2009 du 12 mai 2009, rendu dans une cause C/5677/2009, le Tribunal, saisi d'une requête des actionnaires dirigée contre la société, avait nommé un commissaire en lui confiant la mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire, aux fins de faire élire des administrateurs et un organe de révision. Saisi d'une requête du commissaire en extension de son mandat, le Tribunal a rendu un nouveau jugement JTPI/8446/2009, dans la même cause et entre les mêmes parties - à savoir les actionnaires initialement requérants et la société – par lequel il a complété la mission du commissaire.

2.1.3 La légitimation active et passive appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Le défaut de légitimation passive (ou active) est un moyen de fond, qui a le caractère d'une objection et non une exception de procédure. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel. Ainsi, la légitimation est une condition de droit matériel et non de recevabilité (ATF 139 III 504 consid. 1.2; 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.1, SJ 2015 I 396).

2.1.4 Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58
al. 1 CPC).

2.1.5 Le nouveau Code de procédure civile envisage la possibilité que le procès devienne sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement, soit lorsque le procès devient sans objet (art. 242 CPC; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 et 4 ad art. 242 CPC).

2.2.1 En l'espèce, alors qu'il avait été initialement saisi par un actionnaire d'une requête contre la société privée d'organe, qu'il avait nommé un administrateur et fixé la durée de son mandat à une année, le juge, saisi uniquement d'une demande de prolongation de ce mandat par l'administrateur, a désigné un commissaire, après avoir considéré que la société n'avait plus d'organe.

Ce faisant, il a statué ultra petita. La requête de l'administrateur du 17 décembre 2015, en prolongation de son mandat, ne pouvait être considérée comme une action en cas de carence dans l'organisation de la société au sens de
l'art. 731b CO. A cette date, en effet, la société disposait d'un administrateur; de plus, ladite requête n'émanait ni d'un actionnaire, ni d'un créancier, ni du préposé au registre du commerce.

A défaut d'en être saisi, le juge n'était ainsi pas fondé à désigner un commissaire.

L'ordonnance querellée sera annulée.

C'est lieu de relever qu'une nouvelle requête visant à remédier une carence dans l'organisation de la société a été déposée par un actionnaire et un créancier le 20 janvier 2016, laquelle a abouti, dans le cadre d'une nouvelle procédure ouverte à cette occasion (C/2______), à la désignation de G.______ en qualité de commissaire de la société (OTPI/1______).

2.2.2 S'agissant de la requête en prolongation du mandat d'administrateur, celle-ci s'inscrivait dans le prolongement de la procédure initiée par l'actionnaire le 22 octobre 2014 (C/1______), par analogie avec ce qu'avait jugé le Tribunal dans la cause citée dans le considérant 2.1.2 ci-dessus. Le courrier du 17 décembre 2015 de l'administrateur devait ainsi être traité comme une information au juge, à qui il incombait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et de la maxime d'office, de prolonger ou non le mandat, en rendant une décision entre les mêmes parties que précédemment, après les avoir entendues cas échéant. L'administrateur n'avait pas à proprement parlé la légitimation active pour demander cette prolongation.

Le juge a considéré que le mandat de l'administrateur était venu à échéance le 19 janvier 2016, selon ce qui était prévu dans le jugement du 15 janvier 2015. Ce point n'étant pas remis en cause en appel, il n'y a pas lieu d'y revenir.

En conséquence, il doit être considéré que la cause est devenue sans objet.

La présente cause sera dès lors rayée du rôle.

3. Il est fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation.

3.1.1 La décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (hypothèse qui ne semble guère réaliste, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2008 du 15 août 2008 consid. 1) (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad
art. 126 CPC).

3.1.2 Le nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas de suspension automatique de la cause pendant une procédure de récusation ni de remplacement provisoire. En principe, la personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la décision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être annulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise (art. 51 al. 1 CPC, TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 8 ad art. 50 CPC).

3.2 En l'espèce, il est manifeste que la décision du Tribunal de ne pas suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande récusation n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, puisqu'en cas d'admission, les actes accomplis par le juge récusé pourront être annulés et répétés.

Partant, le recours dirigé contre le refus de suspension est irrecevable. Fut-il recevable qu'il serait devenu sans objet, au vu des considérations qui précèdent.

4. 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si la procédure est devenue sans objet et si la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, dans l'ordonnance querellée, renvoyé les frais de la décision à la décision finale. Les parties, à l'exclusion de la société, ont procédé à des avances de frais. La cause étant rayée du rôle, ces avances leur seront restituées.

4.2.2 Les frais de l'appel seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 let. e et 107 al. 2 CPC).

L'avance fournie par l'appelant lui sera restituée.

4.3 Les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 de loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05], 26 et 35 à 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

4.4 La cause étant rayée du rôle comme étant sans objet, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/73/2016 rendue le 2 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26825/2015-9 SFC.

Déclare irrecevable le recours interjeté par A.______ contre le chiffre 8 du dispositif de ladite ordonnance, rejetant la requête de suspension de la procédure, formée le 28 janvier 2016.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Constate que la cause est sans objet.

Raye la cause du rôle.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B.______, A.______ et D.______, la somme de 600 fr. versée par chacun d'eux à titre d'avance de frais par devant le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais de l'appel à la charge de l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ la somme de 400 fr. versée à titre d'avance des frais d'appel.

Arrête les frais du recours à 400 fr. et les met à la charge de A.______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.