C/26851/2014

ACJC/951/2015 du 28.08.2015 sur JTPI/3985/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP)
Normes : LP.80; LP.82; LP.88
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26851/2014 ACJC/951/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 aOÛT 2015

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2015, comparant par Me Raphaël Jakob, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle exploitant, sous la raison de commerce "C______" une école privée avec préparation aux examens du baccalauréat général français du second degré.

b. Le 13 septembre 2011, B______ a inscrit sa fille Laura aux "C______" pour l'année 2011-2012.

Le montant des frais d'écolage s'élevait à 13'500 fr., payable en neuf mensualités de 1'500 fr. selon la formule signée par B______.

c. Par courrier du 9 juillet 2012, A______ a rappelé à B______ qu'un montant de 5'000 fr. dû à titre d'écolage restait impayé, malgré ses rappels, et il l'a remerciée de faire le nécessaire pour y remédier dans les plus brefs délais.

d. Le 14 janvier 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, sur requête de A______, pour un montant de 5'000 fr. à titre de solde des frais d'écolage.

B______ y a formé opposition.

e. Le 30 décembre 2013, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition devant le Tribunal de première instance.

Par jugement du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le
29 avril 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2) et les a mis à la charge d'B______, celle-ci étant condamnée à les verser à A______ (ch. 2 et 3).

f. Le 23 mai 2014, A______ a informé B______ qu'elle avait encore la possibilité de lui verser, jusqu'au 5 juin 2014, le montant de 5'000 fr., faute de quoi, passé ce délai, il requerrait la continuation de la poursuite.

B______ ne s'est pas acquittée du montant réclamé dans le délai imparti.

g. Le 28 juillet 2014, A______ a requis une nouvelle poursuite contre B______, à laquelle un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes de 5'000 fr. et 200 fr., à titre, respectivement, de frais d'écolage et de frais judiciaires, a été notifié le 10 septembre 2014.

B______ y a formé opposition.

h. Par requête du 22 décembre 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition pour le montant de 5'000 fr. et la mainlevée définitive pour le montant de 200 fr.

B. Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (ch. 2 et 3).

Il a considéré que A______ disposait déjà d'un jugement de mainlevée en force, qu'il avait la possibilité de requérir la continuation de cette poursuite par la voie de la saisie et que les frais judiciaires figurant dans ce jugement suivaient le sort de la poursuite n° 1______.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 avril 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ à concurrence de 5'000 fr. et de la mainlevée définitive de l'opposition formée au même commandement de payer à concurrence de 200 fr., avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il invoque une violation des art. 82 et 9 Cst. en raison de la confusion qu'il y a eue entre les deux poursuites ainsi qu'une violation de l'art. 80 LP.

b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 28 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant fait valoir que le Tribunal a confondu les poursuites n° 1______ et n° 2______ et que cette deuxième poursuite était motivée par le fait que la première était périmée.

2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier pour requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire - soit la procédure de mainlevée, notamment (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
art. 1-88 LP, 1999, n. 56 ad art. 88 LP) - ou administrative et le jugement définitif.

Lorsque le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP est expiré, le poursuivant ne peut plus requérir la continuation de la poursuite; il est forclos (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 88 LP).

Une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à l'intimée le 14 janvier 2013 et elle y a formé opposition le jour même. La requête de mainlevée de l'opposition formée à ce commandement de payer a été introduite le 30 décembre 2013 et la Tribunal a statué le 28 avril 2014.

Ainsi, lorsque la seconde poursuite, n° 2______, a été introduite le 28 juillet 2014, le droit de continuer la première poursuite était périmé. Le recourant pouvait donc, et devait, notifier un nouveau commandement de payer pour réclamer le paiement du montant précédemment exigé.

Il ne pouvait ainsi se fonder sur le commandement de payer, poursuite
n° 1______, après mainlevée de l'opposition, pour réclamer la continuation de la poursuite, contrairement à ce que le Tribunal a considéré.

Il convient dès lors d'examiner si le recourant dispose de titres de mainlevée pour les sommes réclamées aux termes du commandement de payer, poursuite
n° 2______.

3. Le recourant soutient qu'il dispose d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition concernant le montant de 5'000 fr.

3.1 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, la formule d'inscription aux "C______", signée par l'intimée et portant sur un montant total, exigible, de 13'500 fr., constitue une reconnaissance de dette et vaut ainsi titre de mainlevée. Le recourant réclame à ce titre un montant de 5'000 fr. et l'intimée n'a pas invoqué, comme moyen libératoire, qu'elle se serait acquittée du montant réclamé.

Le jugement dont est recours sera donc annulé à cet égard et la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 2______, sera prononcée à concurrence du montant réclamé de 5'000 fr.

4. Le recourant sollicite la mainlevée définitive de l'opposition concernant le montant de 200 fr. alloué à titre de frais judiciaires par le jugement du Tribunal du 28 avril 2014.

4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

L'art. 81 al. 1 LP dispose que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

4.2 Le jugement du Tribunal du 28 avril 2014 est exécutoire. Il condamne l'intimée à verser au recourant le montant de 200 fr. qu'il avait versé à titre d'avance de frais à la suite du dépôt de sa requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. L'intimée n'a pas prouvé par titre que la dette aurait été éteinte.

Le jugement dont est recours sera donc annulé à cet égard et la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence du montant de 200 fr. réclamé.

5. Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront arrêtés, respectivement, à 300 et 450 fr. (art. 61 OELP), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances de frais de même montant fournies par le recourant, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser au recourant la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires.

Pour le surplus, elle sera condamnée à verser au recourant, assisté d'un conseil devant le Tribunal et la Cour, des dépens de première instance et de recours arrêtés, au total, à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3985/2015 rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/26851/2014-JS SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 5'000 fr.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 200 fr.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de première instance à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr., les met à la charge d'B______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.