C/26889/2017

ACJC/1363/2018 du 05.10.2018 sur JTPI/7620/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONVENTION DE LUGANO ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.80; CL.33.al1; CL.54; CO.32.al1; CC.55.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26889/2017 ACJC/1363/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (France), intimée, comparant par Me H______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7620/2018 du 15 mai 2018, reçu le 23 mai par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal de Grande instance de C______ [France] du 22 août 2012 rendu entre B______, d'une part, et A______ et D______, d'autre part (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des sommes de 84'214 fr. 40, avec intérêts à 1.0085% dès le 1er mars 2014, 72 fr. 15 et 1'070 fr. 50 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 3) et mis à la charge de A______, condamné par conséquent celle-ci à rembourser 500 fr. au précité (ch. 4) et à lui verser la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 4 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'irrecevabilité de la requête en mainlevée définitive formée par B______ et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 9 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. En 2007, A______ et D______ ont contracté un prêt auprès de B______ pour l'acquisition d'un bien immobilier, sis sur la commune de E______ (France).

b. Par jugement contradictoire du 22 août 2012, le Tribunal de Grande instance de C______ (France) a condamné solidairement A______ et D______ à payer à B______ la somme de 260'906.88 euros, avec intérêts à 1.0085% dès le 24 juin 2011, à titre de remboursement du prêt susvisé, et la somme de 1'000 euros en application de l'art. 700 du code de procédure civile française.

Ce jugement a été notifié à A______ à son domicile en Suisse le 29 novembre 2012.

c. Par courrier du 29 janvier 2014, B______, soit pour lui F______, responsable recouvrement, a indiqué à A______ qu'il avait reçu le produit de la vente du bien immobilier sis à E______ (France), mais que celui-ci n'avait pas soldé la totalité de sa créance. Une somme de 86'011.03 euros restait encore due.

A______ a contesté devoir ce montant.

d. Le 5 mars 2014, B______, soit pour lui F______, a mandaté [la société] G______, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder au recouvrement de la créance due par A______, D______ étant insolvable.

e. Par courrier du 5 mars 2014, G______ a requis de A______ le paiement de 112'968 fr. 30, avec échéance au 19 mars 2014.

f. Le 10 mars 2017, G______ a mandaté Me H______ afin de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure opposant B______ à A______.

g. Le 27 avril 2017, B______, représenté par Me H______, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 95'371 fr. 25, avec intérêts à 6% dès le 28 février 2014 (poste n° 1: « Solde dû au titre du prêt habitat »), 81 fr. 70 (poste n° 2 : « Intérêts dès le
28 février 2014 »), 8'826 fr. 85 (poste n° 3 : « Article 700 dès le 28.02.2014 ») et 8'100 fr. (poste n° 4 : « Dommages 106 CO »).

La poursuivie y a formé opposition.

h. Par requête du 16 novembre 2017, B______, représenté par Me H______, a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de cette opposition, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit :

-          une copie du jugement du Tribunal de Grande instance de C______ (France) du 22 août 2012, certifiée conforme par tampon du Greffier en Chef de cette autorité; ![endif]>![if>

-          une copie d'un certificat de non appel établi le 8 avril 2013 par le conseil français de B______, attestant que le délai d'appel contre le jugement précité avait expiré pour A______ le 28 février 2013, et certifié le 9 avril 2013 par tampon du Greffier en Chef de la Cour d'appel de I______ (France) avec la mention qu'il n'existait aucun appel dans cette affaire;![endif]>![if>

-          plusieurs documents intitulés « délégation de pouvoir », dont celui signé le 1er juillet 2006 mentionnant : « J______, Responsable du Service « Recouvrement Judiciaire » à la [filiale] de B______, habilité à l'effet des présentes par délégation en date du 1er juillet 2006 de Monsieur K______, Responsable de la Direction Financière de ladite [filiale], donne pouvoir à Madame F______, Responsable de l'unité « Recouvrement Particuliers » au sein du Service « Recouvrement Judiciaire », avec faculté pour elle de subdéléguer, d'agir au titre spécifique du recouvrement judiciaire, et d'exercer les fonctions ci-après […] », notamment celle de « constituer tous avoués et avocats » pour le recouvrement des créances. ![endif]>![if>

i. Lors de l'audience tenue le 23 avril 2018 par le Tribunal, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête susvisée, subsidiairement, à son rejet.

Elle a fait valoir que B______ n'avait pas requis l'exequatur du jugement du Tribunal de Grande instance de C______ (France) du 22 août 2012, dont l'original, ou la copie certifiée conforme, du certificat de non-appel n'avait pas été produit. Le titulaire de la créance litigieuse était G______ et non B______, conformément au mandat du 5 mars 2014. Cette dernière bénéficiait d'un titre de mainlevée uniquement pour les postes n° 1 et 2 du commandement de payer litigieux et pour celui n° 3 qu'à concurrence de 2'000 euros. Le poste n° 4, fondé sur l'art. 106 CO, était contraire à l'art. 2 CC. Enfin, aucun paiement n'était dû à titre de dépens au sens de l'art. 62 OELP.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

j. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les différentes procurations produites par B______ établissaient que celui-ci était titulaire de la créance litigieuse, G______ n'étant que sa représentante. Le jugement du Tribunal de Grande instance de C______ (France) du 22 août 2012 était exécutoire en Suisse, la copie certifiée conforme de celui-ci et la copie du certificat de non-appel valant titre de mainlevée. La mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée à hauteur des montants auxquels A______ avait été condamnée par la justice française et qui restaient encore dus. En revanche, aucun titre de mainlevée n'avait été produit pour le montant dépassant les 1'070 fr. 50 (soit 1'000 euros) du poste n° 3 du commandement de payer litigieux, ni pour le poste n° 4 de celui-ci.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré la requête en mainlevée recevable, alors qu'il était impossible de vérifier que la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de Grande instance de C______ du 22 août 2012 comportait un tampon original. De plus, le certificat de non-appel ne semblait pas remplir les exigences légales.

Enfin, la recourante soutient que le signataire de la requête en mainlevée n'a pas été valablement autorisé à représenter l'intimé dans le cadre de cette procédure.

2.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent.

Est exécutoire au sens de l'article précité un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin/Bauer, Commentaire bâlois de la LP, n° 7 ss ad
art. 80 LP).

2.1.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

2.1.3 La Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL – RS 0.275.12).

Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL).

A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL).

Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL).

Si ce certificat fait défaut, l'autorité compétente de l'Etat requis peut impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 CL) Le caractère exécutoire de la décision peut également ressortir d'une attestation ou d'un tampon apposé directement sur la décision dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 53 ad art. 81 LP).

2.1.4 Si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55
al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire, la mainlevée peut être prononcée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée doit être refusée. En effet, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et 3.3).

2.2.1 En l'espèce, à l'appui de sa requête en mainlevée, l'intimé a produit une copie du jugement du Tribunal de Grande instance de C______ (France) du
22 août 2012, certifiée conforme par tampon du greffe de cette autorité. Aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité de ce tampon. Les conditions de l'art. 53 CL sont donc remplies.

La recourante se limite à alléguer que le certificat de non-appel produit ne semblerait pas remplir les exigences de l'art. 54 CL et de l'Annexe V, sans autre motivation. Elle n'a d'ailleurs pas contesté, en première et seconde instance, le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal de Grande instance de C______ du 22 août 2012 en France. La pièce produite par l'intimé à cet égard contient, au demeurant, les éléments nécessaires pour retenir le caractère exécutoire dudit jugement, ce qui est confirmé par l'apposition du tampon du greffe de la Cour d'appel de I______ (France).

Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer que les conditions formelles liées à la reconnaissance en Suisse du jugement français étaient réalisées en l'espèce.

2.2.2 La recourante soutient, pour la première fois devant la Cour, que F______ ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour mandater G______ aux fins de procéder au recouvrement de la créance litigieuse, de sorte que cette société n'aurait pas valablement mandaté le conseil signataire de la requête en mainlevée.

Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, sous l'angle de la vraisemblance, la véracité de la délégation de pouvoir du 1er juillet 2006 effectuée en faveur de F______, responsable du service de recouvrement des particuliers au sein de l'intimé. Selon cette délégation, F______ disposait des pouvoirs nécessaires pour mandater, au nom de l'intimé, la société de recouvrement de créances en date du 5 mars 2014. Dès lors que cette société était mandatée avec pouvoir de substitution, celle-ci a, à son tour, valablement mandaté un avocat pour représenter l'intimé dans le cadre de la présente procédure.

Il s'ensuit que la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée le 16 novembre 2017 est recevable. Le recours sera dès lors rejeté sur le fond.

3. La recourante fait encore grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge l'entier des frais et dépens de première instance, alors même que l'intimé n'a pas obtenu gain de cause sur l'entier de ses conclusions en mainlevée.

3.1 Il apparaît, en effet, que la mainlevée définitive de l'opposition n'a été accordée par le premier juge qu'à concurrence du montant total de 85'357 fr. 05, correspondant à environ 75% du montant réclamé, soit 112'379 fr. 80. Il se justifie dès lors de faire supporter au recourant les trois quarts des frais judiciaires de première instance, le quart restant étant à la charge de l'intimé (art. 106
al. 2 CPC). Ces frais, dont la quotité n'est pas contestée par les parties, seront arrêtés à 500 fr., entièrement couverts par l'avance effectuée par l'intimé, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante remboursera ainsi ce dernier à hauteur de 375 fr.

Les dépens de première instance dus par la recourante à l'intimé, arrêtés par le premier juge à 2'000 fr. TTC, seront également réduits d'un quart pour les mêmes motifs. La recourante devra donc un montant de 1'500 fr. à ce titre, alors que l'intimé devra 500 fr. à la recourante.

3.2 S'agissant des frais judiciaires du recours, la recourante n'obtenant pas gain de cause sur le fond, mais uniquement sur la question accessoires des frais à concurrence d'un montant très modeste, il se justifie de laisser à sa charge l'entier de ceux-ci. Ils seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 41 et 68 OELP) entièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs et en tenant compte du travail effectué par le conseil de l'intimé, la recourante sera condamnée à verser à celui-ci 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7620/2018 rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26889/2017-16 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Met les frais de première instance à la charge de A______ à raison des trois quarts et à la charge de B______ à raison d'un quart et condamne A______ à verser 375 fr. à B______ au titre de remboursement de l'avance de frais et 1'500 fr. à titre de dépens.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 1'250 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de cette dernière.

Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.