C/26896/2014

ACJC/1470/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/4258/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; OPPOSITION(LP); MEILLEURE FORTUNE
Normes : LP.265a
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26896/2014 ACJC/1470/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 decembre 2015

 

Entre

A______, sise ______, (ZH), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2015, comparant en personne,

et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Céline Lellouch Gega, avocate, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 avril 2015, notifié à A______ le 29 avril 2015, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 28 juillet 2014 (ch. 1 du dispositif du jugement) et laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3 du dispositif).

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas produit de titre de mainlevée à l'appui de sa requête.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice de 6 mai 2015, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation, concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition.

Elle a fait valoir que l'acte de défaut de biens après faillite du 21 juin 1991, qu'elle avait produit à l'appui de sa requête, constituait un titre de mainlevée de l'opposition.

b. Le 5 juin 2015, B______ a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement querellé et, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure.

Il a fait valoir qu'il avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer et que l'Office des poursuites avait omis de transmettre cette opposition au juge du for de la poursuite, contrevenant ainsi à l'art. 265a LP.

Il avait déposé pour ce motif, le 5 juin 2015, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, une plainte, qui était en cours d'instruction.

c. La procédure devant la Cour a été suspendue jusqu'à droit jugé sur cette plainte par ordonnance du 5 août 2015.

d. Par décision du 16 septembre 2015, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a admis la plainte et invité l'Office des poursuites à transmettre au juge de la poursuite le commandement de payer n° 1______ ainsi que le courrier d'opposition déposé par B______ afin qu'il soit statué sur la validité de son opposition pour non-retour à meilleure fortune.

e. La procédure devant la Cour a été reprise le 23 octobre 2015.

f. Dans ses conclusions du 10 novembre 2015, A______ a indiqué qu'elle n'aurait pas déposé de recours contre le jugement du 13 avril 2015 si elle avait su que le commandement de payer avait été frappé d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune. Elle a requis la restitution de l'avance d'émolument versée pour le dépôt du recours en 1'125 fr.

g. B______ a pour sa part conclu le 12 novembre 2015 à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

h. Les parties ont été informées le 16 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 A teneur de l'art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition au commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'Office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite.

Le créancier n'est pas recevable à requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre la créance avant que n'ait été rendu un jugement déclarant partiellement ou totalement irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 3 LP; Jeandin, Commentaire romand, n. 23, ad art. 265a LP).

2.2 En l'espèce, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer a été requise avant qu'il ait été statué sur la question de la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par le débiteur.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition.

Le jugement querellé devra dès lors être confirmé.

3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais du recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, il ne se justifie pas de l'exempter du paiement des frais de recours, dans la mesure où l'intimé l'avait informée le
22 octobre 2014, soit avant le dépôt de la requête de mainlevée, du fait que son opposition était fondée sur le fait qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune.

Les frais judiciaires seront cependant réduits en équité pour tenir compte de l'erreur imputable à l'Office des poursuites (art. 7 RTFMC).

Les frais judiciaires seront ainsi fixés à 500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de ce montant (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 625 fr. étant restitué à la recourante.

Un montant de 1'500 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué à l'intimé à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4258/2015 rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26896/2014-JS SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr.

Les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en
625 fr. de l'avance versée.

Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.