C/26937/2013

ACJC/1317/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/7892/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE)
Normes : CPC.253; Cst.29; CEDH.6; LP.82.1; LP.82.2; CO.84.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26937/2013 ACJC/1317/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 novembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2014, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me F______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 

 

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 20 juin 2014, communiqué pour notification aux parties le 27 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement écarté de la procédure les conclusions écrites déposées à l'audience du 13 juin 2014 par A______ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>

Cela fait, le Tribunal, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n°1______, à hauteur de 25'136 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2013, sous imputation de 4'983 fr. 70 payés le 3 juin 2014 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis les frais à la charge de A______, condamné en conséquence ce dernier à payer à B______ la somme de 900 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2014, A______ a formé un appel contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

b. Par mémoire-réponse du 28 juillet 2014, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par courrier de son conseil du 4 août 2014, déclarant faire usage de son droit de réplique, A______ a prié la Cour de prendre note de ce que son appel était "en fait un recours selon les art. 319 ss CPC" et qu'il répondait aux conditions de recevabilité prévues par ces dispositions.

B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 25 août 2014.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Par actes écrits des 10 novembre 2008, 17 février 2009, 18 mai 2009 et 3 octobre 2010, A______, qui est domicilié en Suisse, a reconnu devoir à B______, qui est domiciliée en France, une somme totale de 106'500 fr. sans intérêts (70'000 fr. + 20'000 fr. + 15'000 fr. + 1'500 fr.).

En date du 3 août 2010, A______ a également reconnu devoir à B______, à titre de loyer pour l'occupation d'une résidence à ______ (______/France), "les frais ci-dessous couvrant la période du 1 août 2008 au 1 août 2010, soit 1. la moitié des montants des factures d'électricité d'C______; 2. la moitié des montants des factures D______ eau; 3. la moitié des montants des factures de téléphone du numéro fixe de l'appartement ; 4. la moitié des montants de la taxe d'habitation". A______ a précisé que ces montants seraient payés à la vente d'une propriété qu'il possédait en commun avec son épouse à ______ (______/France).

b. En date du 23 juillet 2012, un chèque de 70'612 € 27 a été remis à B______ par un cabinet d'huissiers de justice français, pour le compte de A______. Ledit cabinet d'huissiers a expliqué que cette somme était constituée de 80'524 euros, dont à déduire ses honoraires et la TVA en 9'911 € 73, soit 70'612 € 27 au final.

Cette remise de chèque faisait suite à la vente du bien immobilier dont A______ était propriétaire avec son ex-épouse.

c. Par courrier de son conseil genevois du 10 décembre 2012, B______ a indiqué à A______ que les reconnaissances établies en sa faveur totalisaient 106'500 fr., dont à déduire 70'612 € 27 payés le 23 juillet 2012, correspondant à 84'089 fr. 35 au taux de change de 0.8326 du 23 juillet 2012. B______ a réclamé le paiement du solde en 22'410 fr. 65.

Ce courrier se réfère également à la reconnaissance de dette du 3 août 2010 relative à la moitié des factures d'électricité, eau, téléphone et taxe d'habitation, dont le montant exact restait à déterminer.

d. Le 14 mai 2013, à la requête de B______, un commandement de payer poursuite n° 1______ a été notifié à A______, portant sur un montant de 26'686 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2012.

La cause indiquée de l'obligation était les reconnaissances de dette des 10 novembre 2008, 17 février 2009, 18 mai 2009 et 3 octobre 2010, totalisant 106'500 fr. sous déduction de 84'807 fr. 50, ainsi que la reconnaissance de dette du 3 août 2010 pour 4'994 fr. 35, soit la contre-valeur de 4'058 € 08 au taux du 22 mars 2013.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

e. Le 11 juin 2013, A______ a versé 1'500 fr. à B______, en précisant qu'il s'agissait du solde de compte de la reconnaissance de dette du 3 octobre 2010.

En date du 4 septembre 2013, il a fait valoir que la somme de 81'438 € 32 attribuée à B______ au taux de 1.38 correspondait au montant de sa créance, soit 105'000 fr., de sorte que le capital prêté avait été payé.

A______ a indiqué être disposé à s'acquitter en sus de la moitié des frais d'électricité, d'eau et de téléphone, moyennant présentation de justificatifs.

f. Le 17 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite n° 1______, à hauteur de 25'186 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010.

A l'appui de sa requête, elle indiquait que sa créance s'élevait à 111'494 fr. 35 (106'500 fr. + 4'994 fr. 35), dont à déduire 84'807 fr. 45 (contre-valeur de 70'612 € 27 au taux de change du 23 juillet 2012) et 1'500 fr. payés le 11 juin 2013, soit 25'186 fr. 90.

g. Le Tribunal a cité les parties à comparaître le 13 juin 2014.

Lors de cette audience, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête. Il a indiqué notamment que la somme de 81'438 € 32 euros payée à celle-ci le 23 juillet 2012 correspondait à 112'384 fr. 90 au cours de 1.38 en vigueur à l'époque des prêts, soit un montant plus important que sa dette. A______ a par ailleurs reconnu devoir la somme de 4'058 € 08 sans intérêts pour les frais d'électricité, d'eau et de téléphone; il a produit le relevé d'un paiement de 4'085 € qu'il avait effectué le 3 juin 2014 en faveur de B______ au titre des frais d'électricité, d'eau, de téléphone et de taxe foncière. A______ a par ailleurs produit des écritures intitulées "conclusions" à l'appui de ses propos.

Pour sa part, B______ a persisté dans sa requête.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les "conclusions" déposées à l'audience du 13 juin 2014 par A______ devaient écartées des débats, le Tribunal ayant fait le choix d'une procédure orale. Sur le fond, les reconnaissances de dette avaient été expressément libellées en francs suisses, de sorte que B______ avait droit au paiement d'un montant de 106'500 fr. ou de sa contre-valeur en monnaie étrangère au jour du paiement. En l'occurrence, le montant de 81'438 € 32, ne se référait pas au montant qui avait été remis à B______ mais au montant attribué à A______ ensuite de la vente de sa part de propriété immobilière. Il convenait donc d'imputer sur la créance déduite en poursuite la contre-valeur de la somme de 70'612 € 27 effectivement versée le 23 juillet 2012, au cours de 1.20103 alors en vigueur, soit une somme de 84'807 fr. 45. Après déduction de cette somme, ainsi que du paiement de 1'500 fr. opéré par le débiteur, la créance résultant des reconnaissances de dette s'élevait à 20'192 fr. 55. Il convenait d'y ajouter la contrevaleur de la somme de 4'058 € 08 que le débiteur avait reconnu devoir au titre des frais annexes, soit 4'944 fr. 35, ce qui portait le total de la dette reconnue à 25'136 fr. 90. Le débiteur s'était encore acquitté de 4'085 € en date du 3 juin 2014, soit 4'983 fr. 70 au taux de 1.22 alors en vigueur, de sorte que la mainlevée provisoire devait être accordée à hauteur de 25'136 fr. 90 plus intérêts dès la date du commandement de payer, sous imputation de 4'983 fr. 70 payés le 3 juin 2014. ![endif]>![if>

E.            L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).![endif]>![if>

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un acte écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ - E 2 05).

1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. (éd.), 2011, n° 5 ad art. 311 et n° 6 ad art. 321 CPC).

Ainsi, si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC; cf. ég, par analogie, ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4).

1.3 En l'espèce, le recourant a formé contre le jugement querellé un appel, nonobstant l'indication correcte des voies de recours par le premier juge. Cet appel répond néanmoins aux conditions de forme et de délai prévues pour le recours. On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimée, le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant notamment restreint dans le cadre recours (cf. art. 310, art. 320 CPC).

Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours et celui-ci sera déclaré recevable sous cet aspect.

2.             Dans un premier moyen, le recourant reproche au premier juge d'avoir écarté les conclusions écrites qu'il a produites à l'audience du 13 juin 2014. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité entre les parties.![endif]>![if>

2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

Le défendeur n’a pas le choix entre l’une ou l’autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1; Kaufmann, in DIKE-Komm-ZPO, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 1 ad art. 253 CPC; Mazan, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, in Kurzkommentar ZPO, n. 2 et 4 ad art. 253; Mazan, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 253 CPC).

2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a transmis au recourant la requête formée par l'intimée et a convoqué ledit recourant à une audience de comparution des parties, sans l'inviter à se déterminer par écrit. Ce faisant, le recourant devait nécessairement comprendre que le Tribunal avait opté pour une procédure orale et qu'il lui incombait de présenter ses arguments oralement à l'audience susvisée, ce qu'il a d'ailleurs fait. Aucune violation des règles de procédure rappelées ci-dessus, ni du droit du recourant à un procès équitable, ne peut dans ces conditions être reprochée au Tribunal; c'est au contraire à bon droit que celui-ci a déclaré irrecevables les conclusions écrites spontanément présentées en audience par le recourant.

Par conséquent, le jugement querellé ne saurait être annulé pour ce motif et le grief sera rejeté.

3.             Dans un second moyen, le recourant conteste la décision du premier juge de prononcer la mainlevée à concurrence du montant accordé. Il soutient notamment que le versement de 80'524 euros effectué le 23 juillet 2012 en faveur de l'intimée aurait éteint le montant de ses dettes exprimées en francs suisses, compte tenu du taux de change applicable et du fait que les honoraires d'huissiers étaient à la charge de l'intimée. Le recourant se plaint notamment d'une constatation inexacte des faits en relation avec ce qui précède. ![endif]>![if>

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO; Staehelin, in Commentaire bâlois, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 93 s. ad art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 81 ad art. 82 LP).

3.1.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit, n. 5 ad art. 321 CPC).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a reconnu devoir à l'intimée une somme totale en francs suisses de 106'500 fr., dont il a acquitté 1'500 fr. le 11 juin 2013. Le recourant allègue s'être intégralement acquitté du solde (105'000 fr.) par le biais d'un versement de 80'524 € effectué le 23 juillet 2012 en faveur de l'intimée par un cabinet d'huissiers français.

A ce propos, le recourant ne démontre cependant pas en quoi les constatations du Tribunal, selon lesquelles seule une somme de 70'612 € 27 aurait été effectivement versée à l'intimée après déduction des honoraires dudit cabinet d'huissiers, seraient manifestement inexactes au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Ces constatations sont au contraire corroborées par la pièce produite par l'intimée à ce sujet; les allégations du recourant à teneur desquelles il incombait à l'intimée de s'acquitter des honoraires d'huissiers en question, de sorte que la somme de prélevée sur le capital de 80'524 € aurait en réalité éteint une dette de l'intimée, ne sont quant à elles étayées par aucun élément probant. Dans ces conditions seule une somme de 70'612 € 27 peut être imputée sur les dettes en francs suisses du recourant.

Concernant la contrevaleur pour laquelle ce paiement en euros doit être comptabilisé, il convient préalablement de relever que l'intimée ne pouvait être tenue d'accepter un paiement dans une monnaie autre que celle de la dette, laquelle était stipulée (et reconnue) en francs suisses, et ce, que la dette, dont on ignore la cause exacte, soit soumise au droit français (art. 1243 CCF) ou au droit suisse (art. 84 al. 1 CO), compte tenu du lieu de résidence habituelle des parties (cf. art. 117 LDIP). La validité d'un tel paiement supposait donc l'accord de l'intimée et celui-ci ne pouvait déployer des effets que dès l'obtention d'un tel accord. En l'occurrence, à défaut de convention contraire, il faut donc admettre que le paiement susvisé en euros n'a pu éteindre la dette du recourant qu'à concurrence de sa contrevaleur en francs suisses au cours du jour où ce paiement a été reçu par l'intimée, soit en l'occurrence à hauteur de 84'807 fr. 45 – le caractère manifestement inexact du cours de 1.20103 retenu par le Tribunal au 23 juillet 2012 n'étant pas allégué ni démontré. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le solde des dettes faisant l'objet d'une reconnaissance de dette en francs suisses s'élevait encore à 20'192.55 (105'000 fr. – 84'807 fr. 45) au jour du dépôt de la requête.

Il n'est au surplus pas contesté que le recourant a ensuite reconnu devoir à l'intimée la somme de 4'058 € 08, dont la contre-valeur est également déduite en poursuite, au titre de divers frais annexes, ni qu'il a payé à celle-ci une somme de 4'085 €. Le raisonnement du Tribunal consistant à ajouter la contre-valeur en francs suisses de la dette ainsi reconnue, au taux du jour de la réquisition de poursuite, au solde des dettes en francs suisse de l'appelant, puis à déduire du total obtenu la contre-valeur en francs suisses du paiement susvisé, au taux du jour de ce paiement, plutôt que d'affecter en priorité ledit paiement au règlement de la dette concernée, laquelle était exprimée en euros, n'est pas contesté par le recourant, auquel ce raisonnement est favorable (le premier de ces taux étant légèrement inférieur au second). Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif, la reformatio in pejus étant par ailleurs prohibée compte tenu de la maxime de disposition applicable (art. 58 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 18 ad intro. art. 308-334 CPC).

3.3 Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 25'136 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2013, sous imputation de 4'983 fr. 70 payés le 3 juin 2014.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Le recourant sera par ailleurs condamné à payer à l'intimée des dépens arrêtés à 900 fr., débours et TVA compris (art.  105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7892/2014 rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26937/2013-21 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 600 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 900 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.