C/27038/2015

ACJC/1109/2016 du 26.08.2016 sur OTPI/183/2016 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.09.2016, 5A_725/2016
Descripteurs : INTERVENTION(PROCÉDURE) ; ABUS DE DROIT ; EXERCICE DU DROIT CONTRAIRE À SA FINALITÉ
Normes : CPC.74;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27038/2015 ACJC/1109/2016

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 aoÛt 2016

Entre

A______, domicilié ______ (Mexique), appelant d'une ordonnance rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

1) B______, domiciliée ______ (Mexique), intimée, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ LTD, sise ______ (Bahamas), autre intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle élit domicile,

3) D______ SA, sise ______ (Mexique), autre intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle élit domicile,

4) E______ SA, sise ______ (Luxembourg), intervenante, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. A______ et B______, tous deux de nationalité mexicaine, ont contracté mariage en ______ 1953 au Nouveau-Mexique (Etats-Unis d'Amérique).![endif]>![if>

Onze enfants sont issus de cette union.

b. En date du 26 mai 2014, B______ a introduit par-devant la Cour de District de ______ (Texas/Etats-Unis) (Texas/Etats-Unis d'Amérique) une demande de divorce à l'encontre de A______.

B______ y exposait notamment que A______ était à la tête d'un important groupe de sociétés actives dans le domaine ______ au Mexique, le [groupe] F______, détenu par des sociétés holding enregistrées en Suisse. Elle indiquait que lesdites sociétés et les actifs détenus par celles-ci, notamment auprès d'établissements bancaires à Genève, faisaient partie des actifs compris dans la liquidation du régime matrimonial des époux.

c. Par ordonnance du 27 août 2014, la Cour de District de ______ (Texas/Etats-Unis) a prononcé une saisie conservatoire des avoirs de A______, interdisant notamment à celui-ci de "vendre, transférer, assigner, hypothéquer, grever ou effectuer toute autre forme d'aliénation réelle, à ou via une de ses entités, une propriété personnelle sous le contrôle direct ou indirect de A______, y compris au nom des entités co-défenderesses et des entités dont il est notoire qu'elles sont sous son contrôle, incluant la liste non exhaustive figurant dans l'annexe A. […]".

Au mois de juin 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête d'exequatur de l'ordonnance du 27 août 2014 susvisée. La cause est actuellement pendante sous n. C/1______/2015.

d. En date du 2 septembre 2015, la Cour de District de ______ (Texas/Etats-Unis) a rendu une ordonnance de clarification et de mesures conservatoires additionnelles, précisant les personnes visées par les mesures conservatoires susmentionnées.

Le 15 décembre 2015, ladite Cour de District a rendu un jugement prononçant le divorce de B______ et de A______. Elle a notamment octroyé à B______ une indemnité d'un montant de 537'680'823 USD et attribué à cette dernière la propriété exclusive de certains biens immobiliers et mobiliers ainsi que des sociétés, au nombre desquelles certaines des sociétés suisses contrôlées par A______, que la Cour a considérées comme alter ego de ce dernier.

Simultanément, la Cour a réitéré l'interdiction faite à A______ de "vendre, transférer, attribuer, hypothéquer, grever, ou de toute autre manière, aliéner des biens immobiliers et personnels par et à travers les entités alter ego sous le contrôle et/ou contrôle constructif de A______, y compris, mais non limité à la liste des intimés et les autres entités connues pour être sous son contrôle […]" ainsi que de "dépenser toute somme d'argent des entités attribuées à la demanderesse".

B.            a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 décembre 2015, B______ a formé une nouvelle requête en exequatur à l'encontre de A______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.![endif]>![if>

Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de dix sociétés sises à Genève, ______ [Suisse] et ______ [Suisse], ainsi qu'à tout autre administrateur ou liquidateur de droit ou de fait desdites sociétés, de procéder sans son accord à tout acte d'administration ou de liquidation en relation avec les sociétés en question. Elle a également requis qu'il soit ordonné aux banques [suisses] G______, H______ et I______ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété de A______ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève.

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.

b. A______ a conclu principalement au rejet de la requête. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que d'éventuelles mesures provisionnelles ne pouvaient d'aucune manière porter sur son patrimoine commercial et à ce que B______ soit astreinte au versement de sûretés d'un montant minimal de 1'000'000 fr.

A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que le divorce des époux avait été prononcé par jugement du Tribunal civil du district de ______ (______, Mexique) rendu le 26 mai 1959, sur demande de B______. La validité dudit jugement était confirmée par plusieurs extraits officiels récents du registre de l'état civil de l'état de ______ [Mexique]. Il s'était par la suite remarié avec J______ en date du ______ 1959, avec laquelle il avait eu une fille née le ______ 1959. Leur union avait perduré jusqu'au décès de J______, intervenu en 1999. En 2015, B______ avait intenté une action en nullité du jugement de divorce de 1959, laquelle avait été déclarée irrecevable par les tribunaux mexicains.

c. Devant le Tribunal, deux sociétés figurant dans l'annexe à la décision de saisie conservatoire prononcée par la Cour de District de ______ (Texas/Etats-Unis), soit C______ et D______, ont formé une demande d'intervention. C______ est en outre titulaire de deux comptes bancaires expressément visés par la requête de mesures provisionnelle formée par B______.

Principalement, C______ et D______ ont conclu à ce que le Tribunal constate que les temporary orders prononcés par le juge américain ne visaient pas les comptes qu'elles détenaient chacune auprès de G______ à Genève. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que soit réservée l'autorisation expresse de tout paiement lié à leur activité opérationnelle, sur requête de leur part, et à ce que B______ soit astreinte au versement de sûretés.

Statuant sur le siège, le Tribunal a admis l'intervention des sociétés précitées. Par ordonnances des 30 décembre 2015 et 22 janvier 2016, il a ordonné à titre superprovisionnel la levée du blocage portant sur deux comptes détenus par lesdites sociétés auprès de G______, considérant que ces comptes relevaient de l'activité commerciale de celles-ci et non du patrimoine privé de A______.

d. Par ordonnance du 5 avril 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fait droit à la requête de B______, ordonnant notamment aux banques G______, H______ et I______ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs, propriété de A______ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève. Le Tribunal a réservé l'autorisation expresse de tous les paiements liés à l'activité opérationnelle des sociétés C______ et D______, sur requête de ces dernières, pour toute la durée du blocage des comptes détenus par celles-ci auprès de G______ à Genève.

C.           a. A______ a interjeté appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Il conclut principalement au déboutement de B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles et subsidiairement à la révocation du blocage des avoirs bancaires, ainsi qu'à la libération des comptes détenus par C______ et D______ auprès de G______ à Genève. Alternativement, il sollicite que B______ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'0000 fr. au moins.

A l'appui de ses conclusions, A______ allègue notamment que les temporary orders prononcés par la Cour de District de ______ (Texas/Etats-Unis) auraient expiré avec le prononcé du jugement de divorce rendu par cette même Cour le
21 décembre 2015. Il produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal à ce propos.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Elle conteste notamment la recevabilité de l'argumentation de A______ relative à l'expiration des temporary orders texans, ainsi que la recevabilité des pièces produites à ce propos.

c. C______ et D______ ont conclu principalement à la révocation du blocage ordonné sur mesures provisionnelles et à la libération des comptes bancaires qu'elles détiennent auprès de G______ à Genève.

Subsidiairement, elles ont conclu à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'0000 fr. au moins.

D.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 mai 2016, une autre société mentionnée dans l'annexe aux temporary orders américains, E______, forme une requête en intervention, concluant principalement à l'admission de son intervention à la procédure, à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2016 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.![endif]>![if>

A l'appui de ses conclusions, E______ expose qu'elle est une société de droit luxembourgeois contrôlant d'importantes participations dans diverses sociétés actives dans le commerce du gaz et du pétrole. Elle produit une copie d'une lettre non datée de G______, l'informant du blocage de son compte n. 2______ conformément à la décision rendue par le Tribunal de première instance à l'encontre de A______.

E______ indique que ce blocage l'expose à des défauts de paiement, notamment vis-à-vis de son personnel et des autorités fiscales. Elle serait ainsi contrainte de licencier son personnel et pourrait faire l'objet de demandes de remboursement anticipé de la part de ses créanciers, pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Il lui serait certes loisible d'ouvrir une relation bancaire auprès d'un autre établissement, mais celui-ci pourrait à son tour bloquer ses comptes s'il venait à prendre connaissance de la mesure de blocage, ce qui entraînerait finalement sa faillite.

b. Les pièces produites par E______ indiquent que celle-ci a pour administrateur gérant et président A______. Ce dernier a notamment signé les comptes annuels de la société en 2015.

Selon un document émanant d'un employé de E______, la société n'a pas versé de dividendes depuis le mois de juin 2008, ni remboursé de prêt, versé d'intérêts ou payé d'honoraires de directeurs depuis lors. Le salaire de l'employé susvisé pour les mois de décembre 2015 à avril 2016 a été payé par le biais d'une filiale du groupe F______ dont les comptes n'étaient pas bloqués, y compris les cotisations sociales et les impôts prélevés à la source.

c. Dans de longs développements, E______ se détermine par ailleurs sur le mariage de A______ et de B______, sur le divorce prononcé au Mexique en 1959, sur le remariage de A______ avec J______, sur la reprise de la vie commune avec B______ nonobstant ce remariage, sur la relation de A______ avec une dernière compagne, dont il a eu une fille, ainsi que sur l'action en nullité du jugement de divorce intentée par B______ au Mexique en 2015.

Au cours de ses développements, E______ se détermine également sur la procédure de divorce introduite au Texas en 2014. Elle conteste notamment que B______ fût alors domiciliée dans cet Etat, que l'acte introductif d'instance ait été régulièrement notifié à A______, que la Cour de District se soit prononcée sur l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par ce dernier, que les temporary orders prononcés par ladite Cour soient encore en vigueur et que le jugement de divorce rendu par défaut le 21 décembre 2015 soit opposable à A______.

E______ produit à l'appui de ses déterminations de nombreuses pièces jusque-là non versées à la procédure, relatives notamment à la situation personnelle
de A______ et de B______, ainsi que divers extraits de la procédure de
divorce texane.

d. B______ s'est opposée à l'intervention de E______, au motif que celle-ci serait tardive et procéderait d'un abus de droit.

e. A______ a déclaré accepter sans réserve l'intervention de E______

f. C______ et D______ ne se sont pas déterminées sur l'intervention de E______, bien qu'elles y aient été expressément invitées.

g. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d'intervention de E______ par courrier du greffe de le Cour de justice du 30 mai 2016.

EN DROIT

1.             1.1 L'intervention accessoire est possible dans tout type de procédure, y compris en procédure sommaire (Frei, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 75 CPC; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 13 ad art. 74 CPC).![endif]>![if>

La requête en intervention peut être formée en tout temps aussi longtemps que la procédure est pendante, soit également devant la deuxième instance (Frei, op. cit., n. 11 ad art. 74 CPC; Göksu, DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., 2016, n. 20, ad art. 74 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.]. 2011, n. 5 ad art. 74 CPC). Elle doit indiquer le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée (art. 75 al. 1 CPC).

Il est sans pertinence pour la recevabilité de l'intervention accessoire de savoir si l'autorité saisie est compétente ou si les conditions de recevabilité du procès principal sont réunies (Frei, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC; Göksu, op. cit., n. 18 ad art. 74 CPC).

1.2 Le juge statue sur l'admission ou le rejet de l'intervention au moyen d'une ordonnance préparatoire d’instruction (Frei, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPC; Göksu, op. cit., n. 11 ad art. 75 CPC). La procédure doit être simple et rapide (Staehelin/Schweizer, op. cit., 2013, n. 7 ad art. 75 CPC). La décision doit être rendue, si possible, sur la base des pièces et en évitant un prolongement de la procédure (Frei, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPC; Göksu, op. cit., n. 11 ad art. 75 CPC).

1.3 En l'espèce, la requête en intervention de E______ (ci-après : l'intervenante) a été déposée dans le cadre de la procédure d'appel actuellement pendante entre A______ (ci-après : l'appelant), B______ (ci-après : l'intimée) et les sociétés C______ et D______ (ci-après : les autres intervenantes), dans une cause soumise à la procédure sommaire (cf. art. 248 let. d CPC).

Respectant les exigences de forme prescrites par la loi, ladite requête en intervention est recevable.

2.             2.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.![endif]>![if>

Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2).

Un intérêt purement factuel, économique ou de parenté ne suffit pas. Un intérêt juridique à l'issue du litige principal existe, lorsque les propres droits et obligations de l'intervenant dépendent de l'existence ou de l'inexistence des droits ou des rapports de droit qui sont l'objet du procès opposant les parties principales. Le gain du procès par l'une des parties ou sa perte par l'autre partie doit par conséquent directement ou indirectement porter atteinte, compromettre ou aggraver la situation juridique de l'intervenant accessoire (Frei, op. cit., n. 2 ad art. 74 CPC; Göksu, op. cit., n. 11 ad art. 74 CPC).

2.2 Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts qu'elle n'a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5). En cas d'abus de droit, le droit procédural invoqué n'est pas retenu (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.] 2011, n. 51 ad art. 52 CPC). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1).

2.3 En l'espèce, l'intervenante établit qu'un compte bancaire dont elle est titulaire a été bloqué en exécution de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans la présente procédure. Elle soutient que cette mesure l'empêche de s'acquitter de ses obligations, notamment vis-à-vis de son personnel et de diverses administrations, ce qui pourrait entraîner pour elle de graves conséquences.

Les pièces produites par l'intervenante indiquent cependant que le salaire du seul employé dont il est établi qu'il soit à sa charge a pu jusqu'ici être versé par le biais d'une société proche de l'intervenante, y compris en ce qui concerne les cotisations sociales et les impôts prélevés à la source. Il résulte des mêmes pièces que l'intervenante n'a plus versé de dividende, remboursé de prêt, payé d'intérêts ou ne s'est acquittée de quelconques honoraires depuis 2008. Dans ces conditions, il paraît douteux que la mesure de blocage litigieuse affecte concrètement les intérêts de l'intervenante, faute notamment pour celle-ci d'exercer une activité tangible; son intérêt personnel et juridique à prendre part au présent procès apparaît ténu. Rien n'indique par ailleurs que l'intervenante ne disposerait pas d'autres relations bancaires lui permettant de poursuivre ses activités, ni qu'elle ne pourrait le cas échéant en créer de nouvelles à cette fin. Contrairement à ce qu'elle soutient, le dispositif de l'ordonnance querellée n'a pas de portée générale, ce qui lui conférerait d'ailleurs un caractère exploratoire, mais ne vise que les avoirs détenus auprès de trois établissements bancaires en particulier; il est dès lors peu vraisemblable que d'autres établissements soient susceptibles de bloquer les actifs de l'intervenante s'ils venaient à prendre connaissance de l'ordonnance susvisée.

Avec l'intimée, la Cour relève également que le courrier bancaire informant l'intervenante du blocage de son compte n'est curieusement pas daté, de sorte que l'on ignore la date exacte de ce blocage, ainsi que la durée pendant laquelle l'intervenante s'en est accommodée. Il est notamment observé que d'autres entités affectées par le blocage sont pour leur part intervenues au procès dès la première instance. Si ce délai n'a pas pour effet de rendre l'intervention tardive, comme le soutient l'intimée, puisque l'intervention est précisément possible en tout temps, il peut néanmoins indiquer que ce procédé n'a pas réellement pour objet de faire valoir l'intérêt au procès de l'intervenante, mais poursuit un autre but. En l'occurrence, si l'intervenante motive succinctement la mesure dans laquelle elle est personnellement affectée par le blocage litigieux, force est de constater qu'elle consacre surtout de longs développements au fond du litige, soit au procès matrimonial opposant l'appelant à l'intimée et notamment à la procédure de divorce intentée en 2014 aux Etats-Unis. Ce faisant, elle appuie et complète les moyens soulevés par l'appelant. Or, le procès en divorce susvisé ne concerne pas directement l'intervenante, ni n'a trait à son domaine d'activité; celle-ci apparaît pourtant bien renseignée à ce sujet, produisant notamment divers éléments nouveaux, tels que des extraits de la procédure américaine, à laquelle elle n'est pas partie, ainsi que diverses pièces relatives à la situation personnelle des parties principales.

Il apparaît ainsi que l'intervention n'a pas tant pour objet de défendre les intérêts de l'intervenante que de conforter la position de l'appelant, dont il n'est pas contesté qu'il est son bénéficiaire économique et/ou qu'il la contrôle effectivement. Le fait que, contrairement aux autres intervenantes, l'intervenante ne conclue pas à la seule levée du blocage litigieux en tant qu'il la concerne, mais sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise dans son ensemble, constitue un indice supplémentaire en ce sens. Il apparaît également que l'intervenante se propose de verser à la procédure de nouveaux éléments, dont l'appelant ne pourrait par hypothèse plus se prévaloir lui-même au stade de l'appel. Un tel procédé ne saurait être admis et l'intervention paraît à ce titre abusive.

Par conséquent, l'intervention sera en l'espèce rejetée, faute d'intérêt suffisant de l'intervenante elle-même et conformément aux principes interdisant qu'une institution de procédure soit utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien.

3.             Les frais judiciaires de la procédure d'intervention seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 20 al. 1 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'intervenante, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

Celle-ci sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

L'intervenante sera également condamné à s’acquitter des dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87
et 88 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant, qui succombe dans ses conclusions sur intervention, ni aux intervenantes, qui ne se sont pas déterminées sur la requête d'intervention (art. 106 CPC).

4.             La présente ordonnance est susceptible d'un recours en matière civile dans les limites de l'art. 93 LTF. Compte tenu de la valeur des prétentions auxquelles l'intervenante estime qu'elle pourrait faire face, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demande d'intervention :

Déclare recevable la requête en intervention formée le 20 mai 2016 par E______ dans la cause C/27038/2015-4 SP.

Rejette cette demande.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'intervention à 1'000 fr. et les met à la charge de E______

Condamne E______ à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne E______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.