C/27038/2015

ACJC/915/2017 du 03.07.2017 sur OTPI/183/2016 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27038/2015 ACJC/915/2017

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 3 JUILLET 2017

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____ (_____/Mexique), appelant d'une ordonnance rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

1) Madame B_____, domiciliée _____ (_____/Mexique), intimée, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C_____ (anciennement _____), sise _____ (Bahamas), autre intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle élit domicile,

3) D_____ sise _____ (Mexique), autre intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle élit domicile,

4) E_____, sise _____ Luxembourg, intervenante, comparant par Me Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2017



EN FAIT

A. a. B_____ et A_____, tous deux de nationalité mexicaine, ont contracté mariage en _____ 1953 au _____ (État-Unis d'Amérique).

b. Le 26 mai 2014, B_____ a introduit par-devant la Cour de District de Harris County (Texas/ État-Unis d'Amérique) une demande de divorce à l'encontre de A_____.

Elle y exposait notamment que A_____ était à la tête d'un important groupe de sociétés actives dans le domaine gazier au _____, le _____, détenu par des sociétés holding enregistrées en Suisse. Elle indiquait que lesdites sociétés et les actifs détenus par celles-ci, notamment auprès d'établissements bancaires à Genève, faisaient partie des actifs compris dans la liquidation du régime matrimonial des époux.

c. Par ordonnance du 27 août 2014 (Temporary Order), la Cour de District de Harris County a prononcé, dans le cadre de la procédure de divorce, une saisie conservatoire des avoirs de A_____, interdisant notamment à celui-ci de "vendre, transférer, assigner, hypothéquer, grever ou effectuer toute autre forme d'aliénation réelle, à ou via une de ses entités, une propriété personnelle sous le contrôle direct ou indirect de A_____, y compris au nom des entités co-défenderesses et des entités dont il est notoire qu'elles sont sous son contrôle, incluant la liste non exhaustive figurant dans l'annexe A. […]".

Cette ordonnance précisait qu'elle restait en vigueur jusqu'à la signature du jugement de divorce ou jusqu'à nouvel ordre du même tribunal.

d. Le 3 juin 2015, par requête déposé par-devant le Tribunal de première instance de Genève, B_____ a sollicité l'exequatur de l'ordonnance du 27 août 2014 précitée. La procédure y relative a été enregistrée sous le n° C/11225/2015 et est toujours pendante.

e. Le 2 septembre 2015, la District Court of Harris County, toujours saisie de la procédure de divorce au Texas, a rendu une ordonnance de clarification et de mesures conservatoires additionnelles (Temporary Order), laquelle énumérait de façon nominative certaines tierces personnes physiques visées par la saisie conservatoire, sans pour autant limiter cette saisie aux seules personnes expressément nommées.

Cette ordonnance précisait également qu'elle restait en vigueur jusqu'à la signature du jugement de divorce ou jusqu'à tout autre ordre du même tribunal.

f. Le 21 décembre 2015, la District Court of Harris County a rendu un jugement de divorce (Final Decree of Divorce) entre B_____ et A_____.

A teneur de ce jugement, la District Court of Harris County a octroyé à B_____ une indemnité d'un montant de USD 537'680'823 et attribué à cette dernière la propriété exclusive de certains biens immobiliers et mobiliers et de certaines sociétés que le tribunal texan a considérées comme "alter ego" de A_____.

Simultanément, la Cour a réitéré l'interdiction faite à A_____ de "vendre, transférer, attribuer, hypothéquer, grever, ou de toute autre manière, aliéner des biens immobiliers et personnels par et à travers les entités alter ego sous le contrôle et/ou contrôle constructif de A_____, y compris, mais non limité à la liste des intimés et les autres entités connues pour être sous son contrôle […]" ainsi que de "dépenser toute somme d'argent des entités attribuées à la demanderesse".

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 décembre 2015, B_____ a formé une requête en exequatur à l'encontre de A_____ du Temporary Order du 2 septembre 2015, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La procédure y relative a été enregistrée sous le n° C/27038/2015 et a ultérieurement été jointe à la procédure précitée n° C/11225/2015 (cf. supra let. A.d).

Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B_____ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de dix sociétés sises à Genève, _____ et _____, ainsi qu'à tout autre administrateur ou liquidateur de droit ou de fait desdites sociétés, de procéder sans son accord à tout acte d'administration ou de liquidation en relation avec les sociétés en question. Elle a également requis qu'il soit ordonné aux banques F_____, G_____ et H_____ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété de A_____ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève.

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.

h. A_____ s'est opposé à la requête de mesures provisionnelles, concluant subsidiairement à la constatation de ce que d'éventuelles mesures provisionnelles ne pouvaient d'aucune manière porter sur son patrimoine commercial, ainsi qu'au versement, par B_____, d'un montant minimal de 1'000'000 fr. à titre de sûretés.

Il a fait valoir que le divorce des époux avait été prononcé par jugement du Tribunal civil du district de _____ (_____, Mexique) rendu le _____ mai 1959, sur demande de B_____. La validité dudit jugement était confirmée par plusieurs extraits officiels récents du registre de l'état civil de l'État de _____ (Mexique). Il s'était par la suite remarié avec I_____ le _____ juin 1959, avec laquelle il avait eu une fille née le _____ 1959. Leur union avait perduré jusqu'au décès de I_____, intervenu en 1999. En 2015, B_____ avait intenté une action en nullité du jugement de divorce de 1959, laquelle avait été déclarée irrecevable par les tribunaux mexicains.

i. Le Tribunal a admis l'intervention, dans la procédure n° C/27038/2015, des sociétés C_____ (ci-après : C_____), sise aux Bahamas, et D_____ (ci-après : D_____), toutes deux mentionnées dans l'annexe aux Temporary Orders américains.

Chacune de ces deux sociétés a conclu, à titre principal, à la constatation que l'ordonnance texane du 2 septembre 2015 ne visait pas son compte auprès de F_____ à Genève et au rejet de la requête en tant qu'elle visait le compte en question. Subsidiairement, chacune a notamment conclu à ce que le Tribunal autorisât expressément tous les paiements liés à son activité opérationnelle, sur requête, pendant toute la durée des mesures de blocage.

j. Par ordonnance OTPI/183/2016 du 5 avril 2016, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure n° C/27038/2015, le Tribunal a fait droit à la requête de B_____. Il a fait interdiction, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, aux administrateurs de dix sociétés dont A_____ était propriétaire de procéder, sans l'accord de B_____ ou du Tribunal, à tout acte d'administration ou de liquidation (chiffre 1 et 2 du dispositif), ordonné aux banques F_____, G_____ et H_____ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs, propriété de A_____ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève (ch. 3), réservé l'autorisation expresse de tous les paiements liés à l'activité opérationnelle des sociétés C_____ et D_____, sur requête de ces dernières, pour toute la durée du blocage des comptes détenus par celles-ci auprès de F_____ à Genève (ch. 4 et 5), dit que ladite ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), statué sur les frais (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a considéré que B_____ avait rendu vraisemblables ses prétentions en partage du patrimoine des parties. En effet, plusieurs éléments faisaient douter de la validité du jugement de divorce mexicain du _____ mai 1959, alléguée par A_____. Ainsi, les époux A____ et B_____ avaient eu onze enfants, dont sept postérieurement au soi-disant divorce précité, ils avaient célébré leur 50ème anniversaire de mariage lors d'une cérémonie et I_____ - la femme avec laquelle A_____ alléguait s'être marié en secondes noces - était célibataire au moment de son décès en 1999.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice du 21 avril 2016, A_____ a interjeté appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais et dépens.

Principalement, il a conclu au déboutement de B_____ des fins de sa requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à la révocation du blocage des avoirs bancaires, ainsi qu'à la libération des comptes détenus par C_____ et D_____ auprès de F_____ à Genève. Alternativement, il a sollicité que B_____ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.

Il a notamment fait valoir que les Temporary Orders prononcés par la Cour de District de Harris County avaient expiré avec le prononcé du jugement de divorce rendu par cette même Cour le 21 décembre 2015. Il a produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal à ce propos.

b. B_____ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens.

Elle a notamment contesté la recevabilité de l'argumentation de A_____ relative à l'expiration des Temporary Orders texans, ainsi que la recevabilité des pièces produites à ce propos.

c. C_____ et D_____ ont conclu principalement à la révocation du blocage ordonné sur mesures provisionnelles et à la libération des comptes bancaires qu'elles détiennent auprès de F_____ à Genève. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que B_____ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.

d.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2016, E_____, mentionnée dans l'annexe aux Temporary Orders américains, a formé une requête en intervention au sens de l'art. 74 CPC, concluant principalement à l'admission de son intervention à la procédure, à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2016 et au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

d.b A_____ a déclaré accepter sans réserve l'intervention de E_____.

d.c B_____ s'est opposée à l'intervention de E_____, au motif que celle-ci serait tardive et procéderait d'un abus de droit.

d.d C_____ et D_____ ne se sont pas déterminées sur l'intervention de E_____, bien qu'elles y aient été expressément invitées.

d.e Par ordonnance ACJC/1109/2016 du 26 août 2016, la Cour a rejeté la requête d'intervention formée par E_____, mis les frais judiciaires de la procédure d'intervention, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de E_____, et condamné celle-ci à payer à B_____ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

d.f Statuant sur recours en matière civile de E_____, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 6 mars 2017, réformé l'ordonnance précitée en ce sens que la requête d'intervention formée par E_____ était admise, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure d'intervention.

e. En parallèle, dans le cadre de la procédure d'appel pendante devant la Cour, A_____ a répliqué par acte du 2 juin 2016, persistant dans ses précédentes conclusions.

f. Par courrier du même jour, B_____ a conclu au rejet des conclusions prises par C_____ et D_____ dans le cadre de la procédure d'appel.

g. Par duplique du 29 septembre 2016, B_____ a persisté dans ses précédentes conclusions.

h. Par courrier du 4 octobre 2016, la Cour a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur le recours formé par E_____ contre l'arrêt de la Cour ACJC/1109/2016 (cf. supra let. B.d.f).

i. Par courrier du 25 avril 2017, A_____ a informé la Cour de ce que la procédure d'appel était devenue sans objet, car le Tribunal avait entre-temps révoqué l'ordonnance OTPI/183/2016 du 5 avril 2015 par ordonnance OTPI/579/2016 du 3 novembre 2016; celle-ci avait été confirmée par arrêt de la Cour du 10 mars 2017. La révocation avait été requise par A_____ et C_____, lesquels ont fait valoir en substance les mêmes arguments que A_____ fait valoir dans la présente procédure d'appel.

A_____ indiquait également que B_____ avait retiré sa requête d'exequatur dans la cause C/11225/2015 par courrier du 15 mars 2017.

j. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2017, la Cour a invité les parties à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure.

Dans un courrier commun, A_____, C_____ et D_____ ont conclu à la condamnation de B_____ aux frais judiciaires et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans le même courrier, E_____ a conclu à la condamnation de B_____ aux frais judiciaires et aux dépens relatifs à la requête d'intervention devant la Cour.

B_____ a conclu à ce que les frais soient répartis en équité. Elle a confirmé avoir retiré sa requête d'exequatur dans la procédure C/11225/2015 le 15 mars 2017 au motif notamment que la Cour d'appel du Texas avais mis en œuvre une médiation et que les parties qui participaient à ce processus étaient tenues, en vertu du principe de la bonne foi, de s'abstenir de tout comportement susceptible de nuire à la médiation. Le Tribunal n'avait pas encore statué sur les frais de la cause C/11225/2015.

k. Les parties ont été informées, par courrier du 18 mai 2017, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, cette valeur est largement atteinte au vu du montant alloué à l'intimée par le jugement de divorce texan du 21 décembre 2015, soit USD 537'680'823, et ce même si la valeur des comptes saisis n'a pas été alléguée. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. 2.1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

2.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC).

2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a statué sur le fond de la requête d'intervention introduite par E_____ pendant la procédure d'appel et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale sur intervention. Il y sera procédé ci-après (cf. infra consid. 3.2.1).

Par ailleurs, depuis l'arrêt précité, la présente procédure d'appel est devenue sans objet. En effet, dans son arrêt ACJC/264/2017 du 10 mars 2017, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/579/2016 du Tribunal du 3 novembre 2016, laquelle révoquait la décision attaquée dans la présente cause, soit l'ordonnance OTPI/183/2016 du Tribunal du 5 avril 2016. En conséquence, la procédure d'appel sera rayée du rôle et il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel (cf. infra consid. 3.2.2).

Enfin, l'intimée a retiré, le 15 mars 2017, les requêtes d'exequatur à la base des causes C/11225/2015 et C/27038/2015, étant rappelé que la seconde a été jointe à la première. Dans la mesure où l'appel ne portait pas sur lesdites requêtes d'exequatur, mais uniquement sur les mesures provisionnelles ordonnées le 5 avril 2016 dans la procédure (OTPI/183/2016), c'est au Tribunal qu'il appartient de statuer sur les frais de première instance avant de rayer la cause du rôle. Par conséquent, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il ordonne la suite de la procédure.

3. 3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC. Il en va notamment ainsi lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c), la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le juge doit notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4; 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).

3.2.1 En l'espèce, l'intervention de E_____ a été admise par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 mars 2017. Dans la mesure où l'intimée s'y était opposée pendant la procédure d'appel, elle succombe. Les frais relatifs à la procédure d'intervention seront donc mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

La quotité des frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'000 fr. par la Cour dans son arrêt du 26 août 2016, n'est pas contestée et sera donc confirmée.

L'intimée sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1'000 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111
al. 1 CPC).

L'intimée sera également condamnée à s'acquitter des dépens de l'intervenante E_____, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Bien que l'appelant ait appuyé les conclusions sur intervention de E_____ dans son courrier du 10 juin 2016, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC; art. 23 al. 1 LaCC). En effet, la défense des intérêts de l'appelant dans la procédure d'intervention s'est limitée au courrier précité, lequel compte moins de deux pages. Ensuite, E_____, qui est listée dans l'annexe au Temporary Orders texans, fait partie des sociétés "alter ego" de l'appelant et tant ce dernier que E_____ sont représentés par les mêmes conseils dans la présente procédure. Au vu de la modeste activité déployée pour la défense des intérêts de l'appelant et compte tenu de la communauté d'intérêts entre l'appelant et E_____, les dépens alloués ci-dessus à E_____ apparaissent suffisants pour couvrir l'activité déployée par les conseils communs de l'appelant et de sa société.

Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux autres parties intervenantes, celles-ci ne s'étant pas déterminées sur la requête d'intervention (art. 106 CPC).

3.2.2 La procédure d'appel, qui a pour objet l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2016 par le Tribunal (OTPI/183/2016), est devenue sans objet pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.2).

L'appelant et l'intervenante C_____ ont requis - avec succès - la révocation par le Tribunal de la décision dont est appel. Toutefois, les arguments que l'appelant a fait valoir dans la présente procédure d'appel, soit en substance les mêmes que ceux qu'il soulevait devant le Tribunal aux côtés de C_____ en vue de faire révoquer l'ordonnance querellée, auraient vraisemblablement prospéré dans la présente procédure d'appel, puisqu'ils ont été accueillis par la Cour dans son arrêt ACJC/264/2017 du 10 mars 2017.

Cela étant, le jugement de divorce rendu par le juge texan le 21 décembre 2015 a réitéré l'interdiction faite à l'appelant de disposer de ses biens, y compris ceux qu'il détenait au travers de ses sociétés. De plus, l'intimée a allégué, sans être contredite par l'appelant, avoir entamé une procédure de médiation avec l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel initiée par l'appelant contre le jugement de divorce précité.

Compte tenu de ce qui précède, l'issue probable de la procédure d'appel et les circonstances qui l'ont rendue sans objet ne se révèlent in casu pas des critères adaptés à la répartition des frais.

Il paraît plus approprié de tenir compte de la nature du litige à l'origine de la présente procédure, lequel relève du droit de la famille, et, dès lors, de répartir les frais à parts égales entre l'appelant et l'intimée (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Bien que la Cour n'ait pas statué sur le fond, la complexité du litige et l'intervention de trois sociétés tierces à la procédure justifient d'arrêter les frais judiciaires à 2'400 fr. (art. 95 al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 13, 26
et 37 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant un montant de 1'200 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.

L'appelant et l'intimée conserveront leurs propres dépens.

Les sociétés intervenantes C_____ et D_____ ont droit à des dépens, lesquels ne sauraient être fixés sur la base du barème de l'art. 85 RTFMC. En effet, en tenant compte d'une valeur litigieuse de USD 537'680'823, soit le montant alloué à l'intimée par le jugement de divorce texan du 21 décembre 2015, le taux applicable selon ce barème serait en disproportion manifeste avec le travail effectif des conseils desdites sociétés (art. 23 al. 1 LaCC). A cela s'ajoute que les deux conseils représentant les sociétés intervenantes sont les mêmes que ceux représentant les intérêts de l'appelant dans la présente procédure et que lesdits conseils ont limité leur intervention à un courrier d'une demi-douzaine de pages pour chacune des sociétés précitées, courriers dont le contenu était en grande partie similaire.

Dans ces circonstances et dans la mesure où la procédure d'appel ne s'est pas terminée par une décision au fond (art. 23 al. 2 LaCC), les dépens seront fixés en équité à 800 fr. pour chacune de C_____ et D_____. L'appelant et l'intimée seront chacun condamnés à en supporter la moitié.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intervenante E_____, dès lors que la procédure d'appel est devenue sans objet immédiatement après que son intervention a été admise.

Finalement, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais relatifs à la procédure de mesures provisionnelles de première instance, dès lors que la procédure d'appel a pris fin sans que la Cour ne statue à nouveau.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur les frais de la procédure cantonale relatifs à la requête d'intervention, sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires relatifs à la procédure d'intervention à 1'000 fr. et les met à la charge de B_____.

Condamne B_____ à verser la somme de 1'000 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B_____ à verser la somme de 1'000 fr. à E_____ au titre de dépens relatifs à la procédure d'intervention.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2016 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/183/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27038/2015-4 SP.

Au fond :

Constate que la procédure d'appel est devenue sans objet.

Raye l'appel du rôle.

Renvoie, au sens des considérants, la cause au Tribunal pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A_____ et de B_____ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne B_____ à verser la somme de 1'200 fr. à A_____ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que A_____ et B_____ supportent leurs propres dépens.

Condamne B_____ à verser la somme de 400 fr. à C_____ (anciennement _____) au titre de dépens d'appel.

Condamne A_____ à verser la somme de 400 fr. à C_____ (anciennement _____) au titre de dépens d'appel.

Condamne B_____ à verser la somme de 400 fr. à D_____ au titre de dépens d'appel.

Condamne A_____ à verser la somme de 400 fr. à D_____ au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.