C/27109/2015

ACJC/880/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/2793/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.59; CPC.101; CPC.138;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27109/2015 ACJC/880/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 juin 2016

 

 

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la Présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 29 février 2015, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par décision du 29 février 2016, reçue par A______ le 3 mars 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée de l'opposition formée le 22 décembre 2015 par A______ à l'encontre de B______ et l'a condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

B. a. Par acte expédié à la Cour le 14 mars 2016, A______ a formé recours contre cette décision dont il a sollicité l'annulation. A titre principal, il a conclu à ce que la Cour ordonne au Tribunal de suspendre la procédure jusqu'à la fin du sursis concordataire octroyé à B______. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit octroyé pour fournir une avance de frais.

Il a déposé deux pièces nouvelles.

b. Le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal a déposé des observations, relevant que la demande avait été déclarée irrecevable en raison du fait que A______ n'avait pas versé l'avance de frais qui lui était réclamée dans les délais impartis.

c. A______, qui n'a pas répliqué, a été informé le 20 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 27 août 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur la somme de 72'429 fr. 40 plus intérêts. Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

b. Par acte expédié au Tribunal le 22 décembre 2015, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition.

c. Par décision du 5 janvier 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 4 février 2016 pour fournir une avance de frais de 500 fr.

Cette décision, envoyée à l'adresse indiquée par A______ sur sa requête, a été retournée par la Poste au Tribunal le 12 janvier 2016 avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

d. Le 20 janvier, A______ a communiqué au greffe du Tribunal sa nouvelle adresse, soit ______.

La décision du 5 janvier 2016 a été renvoyée par recommandé à cette adresse le jour même.

e. A______ a été avisé le 21 janvier 2016 de ce qu'il pouvait retirer cet envoi jusqu'au 28 janvier 2016. Il ne l'a pas fait, de sorte que le pli a été retourné par la Poste au Tribunal.

Celui-ci lui a renvoyé cette décision d'avance de frais par courrier le 10 février 2016, avec une indication selon laquelle il s'agissait d'une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la Poste, en application de l'art. 138 al. 3 CPC.

f. Par décision du 11 février 2016, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 22 février 2016 pour fournir l'avance de frais de 500 fr., précisant qu'à défaut il n'entrerait pas en matière sur sa requête.

g. Cette décision a été expédiée par recommandé le jour même et A______ a été avisé le 12 février 2016 du fait qu'il pouvait retirer cet envoi jusqu'au 19 février 2016, ce qu'il n'a pas fait.

Le Tribunal lui a renvoyé cette décision par courrier simple le 1er mars 2016, à titre informatif, avec mention de l'art. 138 al. 3 CPC.

h. L'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti.

D. Les arguments du recourant devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, sauf exception prévue par la loi (art. 326 CPC).

Aucune exception légale n'étant réalisée en l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.

Il en va de même de la conclusion nouvelle prise par le recourant devant la Cour et visant à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure concordataire dont B______ fait l'objet.

2. Le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en mainlevée déposée par le recourant au motif que celui n'avait pas versé l'avance requise à l'échéance de l'ultime délai qui lui avait été imparti.

Le recourant fait valoir qu'un délai pour verser l'avance de frais lui a été imparti par téléphone par "un collaborateur du Tribunal" et que la décision d'irrecevabilité est intervenue avant l'expiration de ce délai.

2.1 Le versement des avances de frais du procès constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 let. f CPC).

Selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 101
al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par recommandé (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3).

2.2 En l'espèce, le recourant ne fournit aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle un délai supplémentaire lui a été imparti par téléphone.

Il ressort au contraire du dossier qu'un premier délai pour verser une avance de frais au 4 février lui a été imparti par décision du 5 janvier 2016. Cette décision lui a été notifiée par recommandé et la notification a pris effet à l'échéance du délai de garde postal, conformément à l'art. 138 al. 3 CPC, car le recourant devait s'attendre à recevoir une notification, puisqu'il avait déposé une requête en mainlevée.

Le fait que le recourant ait indiqué sur sa requête une adresse erronée lui est imputable à faute. Cette erreur n'a cependant pas eu de conséquence puisque le Tribunal lui a notifié une seconde fois la décision du 5 janvier 2016, dans un délai suffisant pour lui permettre de s'acquitter du montant réclamé, puisqu'il a été avisé pour retrait de l'arrivée de l'envoi le 21 janvier 2016, soit le lendemain de son téléphone avec le greffe du Tribunal.

La décision du 11 février 2016, lui impartissant un délai supplémentaire, a également été notifiée par recommandé, comme le prévoit la loi. La notification est intervenue le 19 février 2016, soit le dernier jour du délai de garde postal.

Dans la mesure où le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré sa requête irrecevable.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé les frais judicaires à 200 fr. et les a mis à charge du recourant.

La décision querellée doit par conséquent être intégralement confirmée.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 et 61 OELP).

Compte tenu des 200 fr. de frais mis à charge du recourant par le Tribunal selon la décision querellée, le total des frais dus par celui-ci est de 700 fr. Ces frais seront compensés avec l'avance en 750 fr. versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 700 fr. (art. 111 CPC).

Le solde en 50 fr. sera restitué au recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2793/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27109/2015-TX SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à charge de A______.

Compense les frais judiciaires mis à charge de A______ pour les deux instances, en 700 fr., avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 50 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.