C/27162/2013

ACJC/1414/2014 du 21.11.2014 sur OTPI/773/2014 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : PREUVE À FUTUR; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; CONTRAT D'ENTREPRISE; EXPERTISE
Normes : CPC.311.1; CO.367.2; CPC.158.1.B; CPC.158.1.A
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27162/2013 ACJC/1414/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par le Vice-Président de la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (GE),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE),

3) Monsieur D______, domicilié ______ (GE),

intimés, comparant tous trois par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 23 mai 2014, notifiée aux parties le 27 mai 2014, le Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de preuve à futur formée par A______ SA contre B______, C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 960 fr. - à la charge de A______ SA, ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 2) condamné A______ SA à verser à B______, C______ et D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

Le Tribunal a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours, au sens des art. 319 ss CPC, auprès de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de sa communication, à la condition qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juin 2014, A______ SA appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à la désignation en qualité d'expert de E______ à Genève, de F______ à Martigny (VS) ou de G______ à Plan-les-Ouates (GE). Cela fait, elle sollicite qu'il soit assigné à l'expert la mission de constater les travaux exécutés et les équipements installés par elle sur la parcelle sise 12, chemin H______ à I______ (GE), ainsi que sur les parcelles sises 126 et 128, route J______ à I______, puis de valoriser le prix de revient des installations et équipements installés, d'estimer le nombre d'heures nécessaires à l'exécution des travaux constatés et de chiffrer le prix des prestations fournies ainsi que les dépenses nécessaires à l'exécution de ces prestations.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la mission de l'expert désigné se limite à la constatation des travaux exécutés et des équipements installés par elle sur les parcelles susvisées. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, A______ SA produit un extrait d'une plainte pénale déposée par ses soins le 18 mars 2014, ainsi qu'un nouveau tirage de plans produits devant le Tribunal.

b. Dans leur mémoire de réponse, B______, C______ et D______ concluent préalablement à l'irrecevabilité de l'appel et principalement au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Si par impossible une expertise devait être ordonnée, ils s'opposent à la désignation E______ en qualité d'expert.

B______, C______ et D______ ont produit un commandement de payer daté du 9 avril 2014.

c. A______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions. B______, C______ et D______ n'ont pas fait usage de leur droit de duplique.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 9 septembre 2014.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______ SA (ci-après : A______) est une société ayant pour principale activité le commerce et la représentation de matériel et appareillage électrique, ainsi que tous travaux d'installation et d'équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone.

Jusqu'à la fin de l'année 2012, A______ a employé K______ en qualité de directeur, inscrit au Registre du commerce comme disposant d'une procuration collective à deux.

b. B______ est propriétaire d'une villa sise 128, route J______ à I______ (GE), où elle vit avec son époux, C______.

B______ est également propriétaire d'une villa sise 12, chemin H______ à I______, qui est occupée par des locataires.

c. Les époux B_____ et C______ sont les parents de D______, architecte.

D______ est propriétaire d'une villa sise 126, route J______ à I______.

d. Au cours des années 2000, K______, pour le compte de A______ SA, et D______, en sa qualité d'architecte, ont été en relation d'affaires à plusieurs reprises.

K______ a signé seul divers documents pour le compte de A______ en ces occasions.

e. En date du 20 janvier 2009, C______ a signé un devis de A______, établi par K______, concernant des travaux dans la villa de son épouse sise 12, chemin H______, pour un prix de 4'840 fr. TTC. Les plans correspondants, datés du 20 novembre 2008 et également signés par C______, étaient joints à ce devis.

Des travaux ont été effectués par A______ dans la villa susvisée.

Le 16 décembre 2010, par le biais de K______, A______ a adressé aux époux B______ et C______ une facture d'un montant de 4'846 fr. 45 TTC, laquelle a été payée le 23 décembre 2010.

f. Au mois de juin 2013, A______ a annoncé à D______ avoir découvert dans le cadre d'investigations en cours qu'elle avait effectué des travaux très importants dans les villas dont ses parents et lui-même étaient propriétaires, travaux qui n'auraient pas été facturés ni n'auraient fait l'objet de contrats écrits.

Une réunion s'est tenue, à la suite de laquelle D______ a remis à A______ une copie du devis et des plans signés par C______ le 20 janvier 2009.

Par courrier de son conseil du 18 juillet 2013, A______ a contesté s'être engagée à effectuer des travaux d'une ampleur telle que ceux exécutés dans les villas de D______ et de ses parents pour un montant forfaitaire de 4'500 fr. hors taxes. Relevant que K______ n'était titulaire que d'une procuration collective à deux, elle a précisé ne pas être liée par les conventions que celui-ci aurait pu passer en son nom. A______ a par ailleurs transmis à D______ un récapitulatif de travaux que celui-ci lui aurait commandés, pour un montant de 260'082 fr. 80; elle l'a prié de lui verser cette somme pour le 31 juillet 2013.

D______ s'est opposé aux prétentions de A______ par courrier de son conseil du 24 juillet 2013, contestant aussi bien l'ampleur des travaux invoqués par A______ qu'une éventuelle absence de pouvoirs de représentation de K______.

Invités à leur tour par A______ à s'acquitter du prix des travaux, B______ et C______ s'y sont opposés pour les mêmes motifs.

g. Le 31 juillet 2013, A______ a requis la poursuite de D______ pour un montant de 260'082 fr., de C______ pour un montant de 260'082 fr. et de B______ pour un montant de 232'400 fr. 80, au titre des travaux commandés pour les villas sise 126/128, route J______, et 12, chemin H______ à I______.

B______, C______ et D______ ont formé opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, A______ a formé contre B______, C______ et D______ une requête de preuve à futur, tendant en substance à ce qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer l'étendue et la valeur des travaux exécutés par elle sur les biens immobiliers des personnes citées.

A l'appui de sa requête, elle a exposé que, dans le courant de l’année 2012, sa direction avait été amenée à se poser un certain nombre de questions sur la conduite de ses affaires par K______. Un audit général des dossiers traités par celui-ci, qui avait alors démissionné, avait révélé la présence de très nombreuses irrégularités, pour un préjudice évalué à plusieurs millions de francs. En particulier, elle avait découvert l'exécution de travaux très importants dans les villas des consorts B______, C______ et D______. Le montant facturé de 4'846 fr. 45 était infinitésimal par rapport aux dizaines de factures de fournisseurs retrouvées et payées par elle-même, ainsi qu'au vu des plans retrouvés dans le dossier technique. Une estimation réalisée par un ingénieur mandaté par A______ avait permis de chiffrer le montant des travaux exécutés dans les trois villas à 260'082 fr. Ce montant était toutefois provisoire et nécessitait d'être confirmé, notamment dans l'optique d'assigner les consorts B______, C______ et D______ au fond. A______ a également indiqué craindre que les prénommés n'altèrent l'état des travaux. Elle a par ailleurs invoqué le droit à l’expertise découlant de l'article 367 al. 2 CO.

i. B______, C______ et D______ se sont opposés à la requête, relevant notamment que celle-ci ne reposait sur aucun intérêt, dans la mesure où les faits invoqués à l'appui des prétentions de A______ concernaient les rapports internes entre cette entreprise et son ancien directeur. Rien ne démontrait qu'une quelconque responsabilité pourrait leur être imputée.

j. Entendues par le Tribunal le 28 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le représentant de A______ a notamment indiqué qu'une plainte pénale avait été déposée contre K______ et tout autre participant à l'infraction. Il a par ailleurs déclaré que l'expert pouvait travailler sur la base des plans versés à la procédure, s'agissant des travaux qui n'étaient pas contestés par la partie adverse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré en substance que A______ entendait en tout état agir au fond contre les parties citées et que l'on pouvait déduire de son argumentation, selon laquelle il n'était pas contestable que les travaux exécutés sur les immeubles des cités avaient été facturés pour un prix infinitésimal par rapport à leur valeur réelle, qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour décider d'ouvrir action ou non. A______ pourrait solliciter qu'une expertise soit ordonnée dans le cadre du procès au fond afin de chiffrer plus précisément ses prétentions. Ses allégations selon lesquelles les parties citées pourraient altérer l'état des travaux n'étaient par ailleurs pas rendues vraisemblables. Enfin, l'expertise requise ne portait pas sur l'existence d'éventuelles malfaçons, mais uniquement sur l'étendue exacte des travaux, de sorte qu'elle ne pouvait pas être ordonnée sur la base de l'article 367 al. 2 CO.![endif]>![if>

E.            L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles (ATF 138 III 46 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2.2).

Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 cité consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1, ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid.1).

Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

1.2 En l'espèce, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante indique disposer de prétentions au fond s'élevant à 260'082 fr. au moins.

Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise, nonobstant l'indication inexacte de voies de droit par le premier juge.

Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est de ces points de vue recevable.

2.             Les intimés contestent néanmoins la recevabilité de l'appel, indiquant que sa motivation ne respecterait pas les exigences prévues par la loi.![endif]>![if>

2.1 La loi prévoit que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel doit être introduit sous forme écrite et motivée auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC).

Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. D'une manière générale, l'obligation de motiver suppose une critique des points du jugement qu'il prétend entachés d'erreurs. L'appelant doit discuter de manière substantielle les motifs du jugement et démontrer en quoi sa thèse serait meilleure que celle du premier juge. Un acte ne contenant aucune motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas admissible. La citation des dispositions légales violées n'est toutefois pas indispensable lorsque, à la lecture de l'acte, on comprend quelles règles de droit sont en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011., n. 3 ad
art. 311 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257/264).

2.2 En l'espèce, les intimés reprochent à l'appelante d'avoir essentiellement repris dans son acte d'appel la partie "en fait" de sa requête de preuve à futur, sans indiquer en quoi l'ordonnance entreprise devrait être modifiée au niveau des faits.

En vertu des dispositions et principes rappelés ci-dessus, rien n'obligeait cependant l'appelante à dénoncer en appel une constatation inexacte des faits. Celle-ci peut en effet se limiter à invoquer en appel une ou plusieurs violations du droit, à l'exclusion de tout grief concernant des faits. Tel est précisément le cas en l'espèce, l'appelante reprochant expressément au premier juge d'avoir appliqué le droit de manière incorrecte en retenant que les conditions de l'expertise par voie de preuve à futur n'étaient pas réunies. Les griefs de l'appelante quant à la violation du droit sont clairement et abondamment motivés, suivant la systématique légale; aucun manquement aux exigences minimales en matière de motivation ne peut lui être reproché.

Le grief sera par conséquent rejeté et l'appel sera déclaré recevable.

3.             Les parties produisent chacune devant la Cour une pièce non soumise au Tribunal.![endif]>![if>

3.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce l'appelante n'indique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de soumettre au Tribunal, qui a gardé la cause à juger à l'audience du 28 avril 2014, la plainte pénale qu'elle a déposée le 18 mars 2014. Les intimés ne donnent pas davantage d'explication concernant le commandement de payer joint à leur réponse, lequel est daté du 9 avril 2014.

Par conséquent, ces pièces sont irrecevables en appel.

4.             Dans un premier grief, l'appelante expose que le Tribunal aurait considéré à tort que l'expertise requise ne pouvait pas être ordonnée sur la base des dispositions régissant le contrat d'entreprise, soit plus particulièrement sur la base de l'art. 367 al. 2 CO. ![endif]>![if>

4.1 Selon l'art. 158 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande.

Un tel droit est notamment prévu à l'art. 367 CO, qui prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage promis aux termes d'un contrat d'entreprise, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Chacune des parties a alors le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO).

La livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison (ATF 129 III 738 consid. 7.2 avec références).

L'expertise prévue à l'al. 2 de l'art. 367 CO, qui est étroitement lié à l'al. 1, est uniquement une modalité de la vérification (Schmidt, Note concernant l'expertise selon l'art. 367 al. 2 CO, SJ 2007 I p. 96, h. 2.2). Elle doit être distinguée de celle visant la preuve à futur dans le cadre d'un procès pendant ou requise en dehors de l'opération de vérification, par exemple plusieurs mois après la livraison de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 17 ad art. 367 CO). La mesure doit être ordonnée sur simple demande, sans que le requérant ait à invoquer l'existence d'un défaut ou la nécessité de conserver la preuve d'un défaut (Schmidt, op. cit, n. 2.3; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 367 CO).

4.2 En l'espèce, l'appelante allègue avoir effectué des travaux sur les immeubles des intimés jusqu'à la fin de l'année 2010 (cf. appel, ch. 159).

Formée le 23 décembre 2013, la requête d'expertise intervient environ trois ans après l'achèvement des travaux et la livraison de l'ouvrage aux intimés. Quand bien même il n'est pas nécessaire à l'appelante d'alléguer l'existence d'un litige concernant d'éventuels défauts de l'ouvrage, il apparaît ainsi que l'expertise est requise en dehors de l'opération de vérification de la chose, laquelle est selon toute vraisemblance également achevée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.

L'expertise prévue par l'art. 367 al. 2 CO étant limitée à la procédure de vérification, dont elle constitue l'une des modalités, c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a considéré que l'expertise requise ne pouvait pas être ordonnée sur cette base. L'appel ne saurait par conséquent être admis pour ce motif.

5.             L'appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir admis que l'expertise requise devait être ordonnée sur la base des dispositions générales régissant la preuve à futur.![endif]>![if>

5.1 Selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut ordonner l'administration d'une preuve lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC).

Selon le message du Conseil fédéral, la mention d'un "intérêt digne de protection" parmi les motifs justifiant l'administration d'une preuve à futur vise la possibilité pour le requérant d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, comme le prévoyaient certains codes cantonaux. Cette possibilité doit permettre d'éviter des procès dénués de chances de succès (Message du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925).

L'intérêt digne de protection selon l'art. 158 al. 1 lit. b CPC est directement lié à la possibilité d'obtenir la reconnaissance d'une prétention concrète. Il est dès lors arbitraire de nier cet intérêt lorsque la prétention invoquée ne pourra être tranchée sans l'expertise requise. La preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 lit. b CPC ne doit pas permettre simplement une vague estimation des chances de succès d'un procès, mais bien de clarifier véritablement les perspectives qu'offre un procès en général et la preuve en particulier. Cette clarification ne peut cependant être obtenue que si les moyens de preuve administrés à titre de preuve à futur sont propres à établir les faits fondant la prétention et susceptibles de jouer un rôle déterminant dans un éventuel procès principal; ceci vaut tout particulièrement lorsque cette clarification nécessite une expertise. Ce n'est qu'ainsi que de vaines procédures peuvent être évitées. Si une expertise judiciaire est nécessaire dans le procès principal, l'intérêt à son administration à titre de preuve à futur ne peut être nié sans arbitraire, pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence de faits qui fondent une prétention de droit matériel envers l'intimé (ATF 140 III 16 consid. 2.5; cf. ég. ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).

5.2 En l'espèce, l'appelante ne soutient plus en appel que les intimés pourraient altérer l'état des travaux réalisés par ses soins, compromettant ainsi la preuve de leur étendue. Comme le Tribunal, la Cour constate que de telles allégations ne reposaient sur aucun élément précis. Par conséquent, l'expertise requise ne peut être ordonnée en raison de la mise en danger de preuves.

L'appelante se prévaut d'un intérêt digne de protection à ce que l'expertise requise soit ordonnée, afin d'estimer l'opportunité d'introduire un procès au fond contre les intimés. Elle soutient avoir contre ceux-ci une créance dont la preuve pourrait être apportée par la preuve à futur à administrer. Le fondement de la créance de l'appelante dans le droit matériel n'est toutefois pas rendu vraisemblable. A teneur de la procédure, les travaux litigieux ont en effet fait l'objet d'un devis de 4'840 fr., puis d'une facture d'un montant correspondant, dont les intimés se sont acquittés. Comme le relèvent ces derniers, le prix des travaux apparaît ainsi avoir été fixé à forfait, au sens de l'art. 373 CO, de sorte que l'appelante ne serait vraisemblablement pas fondée à réclamer une quelconque augmentation de ce prix si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qu'elle avait été prévu. Les allégations de l'appelante selon lesquelles son directeur K______ n'aurait pas eu le pouvoir de la représenter seul, ce que l'intimé D______ ne pouvait pas ignorer, ne lui sont d'aucun secours, les intimées rendant pour leur part vraisemblable que ledit directeur a engagé seul l'appelante à plusieurs reprises dans ses relations d'affaires avec l'intimé D______. Les intimés n'avaient dès lors pas de raison de douter de la capacité de K______ à engager l'appelante, de sorte que celle-ci serait prima facie liée par les actes de son directeur (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2.2).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que K______ aurait cas échéant pu commettre un acte illicite dans la gestion des intérêts de son employeur n'entraînerait par ailleurs pas nécessairement la nullité, en vertu de l'art. 20 CO, des accords que celui-ci a passé, pour le compte de l'appelante, avec les intimés, dont la bonne foi est présumée (cf. art  3 al. 1 CC). La seule disproportion entre la somme des travaux que l'appelante allègue avoir effectués et le montant effectivement facturé aux intimés ne suffirait vraisemblablement pas à renverser cette présomption, quand bien même elle serait confirmée par l'expertise requise, en particulier dans le cas des intimés B______ et C______, qui ne disposaient pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. Les allégations de l'appelante selon lesquelles son directeur aurait convenu avec l'intimé D______ de lui fournir des travaux à vil prix en l'échange de l'adjudication d'autres contrats ou d'autres contre-prestations, ce qui impliquerait la commission d'un acte illicite par les intimés ou leur participation à un tel acte, ne sont quant à elles pas rendues vraisemblables à ce stade et ne pourraient sans doute pas l'être davantage par l'expertise requise. A teneur de la procédure, l'appelante n'a d'ailleurs déposé plainte pénale que contre son ancien employé; les déclarations de son représentant selon lesquelles ladite plainte viserait également d'autres participants, tels que les intimés, ne peuvent être vérifiées, compte tenu de l'irrecevabilité de la pièce produite devant la Cour à ce propos.

A supposer qu'aucun contrat n'ait été valablement conclu, comme le soutient subsidiairement l'appelante, l'action fondée sur l'enrichissement illégitime dont elle indique disposer en pareil cas ne pourrait tendre qu'à la restitution de ce qui a été fourni (art. 62 CO), dans la mesure où les intimées en seraient encore enrichis (art. 64 CO), et non au paiement d'une indemnité correspondant à la valeur initiale et effective des travaux, que l'appelante voudrait voir expertiser. De surcroît, comme le relèvent les intimés, l'action fondée sur l'enrichissement illégitime serait in casu selon toute vraisemblance prescrite (art. 67 al. 1 CO), l'appelante ayant eu connaissance de son prétendu droit de répétition au mois de juin ou de juillet 2013 au plus tard, soit depuis plus d'un an à ce jour.

Ainsi, l'appelante échoue à rendre vraisemblable qu'elle disposerait contre les intimés de prétentions fondées au regard du droit matériel.

5.3 Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de surcroît si, comme l'a retenu le Tribunal, l'appelante dispose en tout état de suffisamment d'informations pour décider d'agir au fond contre les intimés.

6.             Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 960 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'appelante sera également condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, la Cour de céans tenant compte de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties à la procédure de preuve à futur (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

7.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la présente décision étant rendue dans le cadre d'une procédure indépendante, à laquelle elle met un terme (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.1), et la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2014 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/773/2014 rendue le 23 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27162/2013-4 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr. et les met à la charge de A______ SA.

Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.