C/2740/2015

ACJC/1026/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/6681/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : TITRE DE MAINLEVÉE; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2740/2015 ACJC/1026/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 septembre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/6681/2015 du 10 juin 2015, expédié aux parties pour notification le 11 juin 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée, les a mis à la charge A______ et a condamné celui-ci à les verser à B______ qui en avait fait l'avance, ainsi que 1'000 fr. TTC à titre de dépens.![endif]>![if>

En substance, le premier juge a retenu que les pièces produites, combinées entre elles, valaient reconnaissance de dette pour le montant de 250'000 USD, que l'allégation de faux, en particulier des pièces 1 et 2, n'avait pas été rendue vraisemblable, que la créance était exigible et que des intérêts étaient dus.

b. Par acte du 22 juin 2015, A______ interjette recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée provisoire, à ce qu'il soit dit et constaté que l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 1______ est maintenue, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été admis par décision de la Cour du 29 juin 2015.

c. Par mémoire réponse du 6 juillet 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Dans une réplique du 14 juillet 2015, A______ persiste dans ses conclusions. Il produit une pièce nouvelle.

Par duplique du 22 juillet 2015, B______ persiste dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

B.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Le 17 novembre 2009, A______ a signé à ______ (Maroc) un document dont la teneur est la suivante :

"Je soussigné, A______ né le ______ 1963 à ______ Dans la manche (50) France reconnais emprunte [sic] à Mr B______ la somme de 250000,00 US deux cent cinquante milles Dollards américains. Ce prêt sera soumis à des intérêts à définir ultérieurement. Ce prêt prend effet ce jour après versement sur le compte joint à UBS le 17/11/2009 et porte sur une durée d'un an maximum. Fait valeur [sic] de Droit".

b. En mai 2011, A______ et B______ ont échangé des courriers électroniques. Ainsi, le premier écrivait au second: "j'attends l'argent, peut-être aujourd'hui? On s'appelle lundi" et "Ok, merci aussitôt que j'ai l'argent je t'appelle".

c. Le 22 avril 2014, B______ écrivait à A______, par sms "Comment tu appelles qq qui te doit 250 k depuis 10 ans et qui te dit à chaque fois que c'est pour la semaine prochaine?". A______ a notamment répondu "tu as raison", "j'avance mais ses [sic] dure","je te dis semaine prochaine", "Désolé je comprends que tu sois pas comptant [sic] mais j'ai rien lâché".

d. Par courrier recommandé du 16 juillet 2014, B______, sous la plume de son conseil, a mis A______ en demeure de lui rembourser le prêt de 250'000 USD avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010. Le pli n'a pas été réclamé.

e. Le 18 septembre 2014, B______ a requis la poursuite de A______. Le 15 décembre, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 233'582 fr. (contre-valeur de 250'000 USD au cours du 18 septembre 2014), avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010, a été notifié A______. Opposition totale y a été formée.

f. Le 11 février 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une requête, par laquelle il a conclu à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience du 15 mai 2015 devant le Tribunal, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'il n'avait pas signé la pièce n° 1 produite par le cité, qu'il n'avait pas encore déposé plainte pénale pour faux, que la pièce n° 2, reproduisant l'échange de sms, pouvait être un collage et qu'elle ne faisait pas état d'une reconnaissance de dette de 250'000 USD, que le virement du montant n'avait pas été établi, que la créance n'était pas exigible puisqu'il n'y avait eu de demande de restitution du montant, et qu'enfin c'est la loi du lieu de conclusion du contrat (______, Maroc) qui était déterminante pour le taux d'intérêts.

B______ a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte
(art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision – rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par le recourant avec sa réplique n'est ainsi pas recevable.

4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que le contrat de prêt signé le 14 novembre 2009 valait reconnaissance de dette, en l'absence de preuve du virement de 250'000 USD par l'intimé. Il ne conteste plus l'authenticité des pièces produites et n'a pas repris, même à titre subsidiaire, ses arguments quant à l'exigibilité de la créance ou au service des intérêts.

L'intimé soutient qu'il ressort du texte du contrat de prêt, rédigé au présent et précisant la date du 17 novembre 2009 également pour le virement, que celui-ci avait été effectué au moment de la signature. De toute façon, il résultait des messages que le recourant reconnaissait devoir la somme de 250'000 USD. Enfin, l'intimé fait valoir la mauvaise foi du recourant, qui tente par tous les moyens de se soustraire à ses obligations.

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011
consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas formellement ne pas avoir reçu la somme de 250'000 USD, mais se limite à relever que l'intimé n'a pas apporté la preuve du versement dudit montant.

Cela étant, il est vraisemblable au vu de la manière dont la reconnaissance de dette est rédigée et du contenu des échanges de messages subséquents entre les parties que la somme réclamée a bien été versée au recourant à titre de prêt. En effet, la reconnaissance de dette est formulée au présent et fait mention du virement de 250'000 USD le jour même. Après que l'intimé a mentionné que le recourant lui devait 250'000 USD, celui-ci a répondu qu'il était d'accord et qu'il comprenait le mécontentement de son interlocuteur. Il ne ressort d'aucun message qu'il aurait contesté avoir reçu cette somme ni prétendu l'avoir remboursée. On comprend au contraire qu'il fait patienter son créancier par des promesses répétées.

Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, ni même allégué, l'existence de moyens libératoires, le Tribunal pouvait donc considérer que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Le recours sera donc rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. L'émolument de la présente décision y compris celle sur effet suspensif sera fixé à 1'125 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111
al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à payer à l'intimé des dépens arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6681/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2740/2015-JS SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 1'125 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.