C/27421/2017

ACJC/1304/2018 du 27.09.2018 sur JTPI/8616/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SURSIS AU PAIEMENT ; DÉCISION
Normes : LP.80; LP.81; Cst.9
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27421/2017 ACJC/1304/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 27 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2018, comparant par Me Urs Saal, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Déborah Hondius, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8616/2018 du 28 mai 2018, reçu par les parties le 5 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée ainsi à les verser à B______ (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 15 juin 2018 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée du 22 novembre 2017.

b. Par arrêt du 31 juillet 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ SA de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 6 août 2018, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.

d. Les parties ont été informées le 27 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier de première instance.

a. A______ SA, sise à C______(GE), a pour but notamment l'achat, la vente et l'exploitation de cafés, restaurants, épiceries et établissements analogues.

b. Conformément au Règlement du 6 juin 2012 relatif à la gestion des déchets de [la Commune de] B______, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: le Règlement), les déchets urbains des entreprises et des commerces non triés sélectivement conformément aux instructions du Service [des travaux, de la voirie et de l'environnement] de B______, étaient levés par celle-ci aux frais des entreprises et des commerces. Le Conseil administratif fixait chaque année les tarifs de taxes applicables à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets. Les taxes étaient facturées deux fois par an. Elles étaient payables dans le délai de 30 jours à compter de l'envoi de la facture. En cas de retard de paiement, une mise en demeure était adressée et des frais de retard et des émoluments étaient facturés (art. 7 al. 4, al. 5 et al. 6 du Règlement).

c. En janvier 2015, B______ et A______ SA sont parvenues à un accord quant au montant à la charge de la société pour l'année 2014 en relation avec la collecte des déchets produits par celle-ci. A cette occasion, B______ a pris note que A______ SA ferait le nécessaire pour "identifier correctement" le conteneur de son entreprise et celui destiné aux logements de l'immeuble concerné.

d. Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, B______ a fait parvenir à A______ SA les trois factures suivantes relatives à la levée de déchets urbains incinérables :

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, une facture no 2015/2______ du 10 juillet 2015 d'un montant de 3'531 fr.,

- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, une facture no 2015/3______ du 21 janvier 2016 d'un montant de 2'673 fr., et

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, une facture no 2016/4______ du 13 juillet 2016 d'un montant de 1'914 fr.

Les trois factures mentionnent que toute réclamation doit être adressée par écrit au Service voirie, espaces verts et matériel.

La date d'échéance des factures était respectivement fixée au 9 août 2015, 20 février 2016 et 12 août 2016.

e. Le 23 octobre 2015, B______ a adressé à A______ SA une sommation relative à la facture du 10 juillet 2015 pour un total de 3'551 fr., comprenant 20 fr. de frais de rappel, à payer dans les 10 jours.

Le 31 octobre 2016, elle lui a adressé une sommation relative à la facture du 21 janvier 2016 pour un total de 2'693 fr., comprenant 20 fr. de frais de rappel, à payer dans les 10 jours.

f. Par courrier du 19 novembre 2016, A______ SA a informé B______ de ce qu'elle s'opposait à toute facturation relative à l'élimination de déchets et en particulier aux trois factures précitées.

g. Par message électronique du 20 décembre 2016, B______ a invité A______ SA à prendre contact, afin de "tenter de régler le contentieux relatif à la collecte" des déchets de la société.

Une entrevue a eu lieu le 22 décembre 2016.

h. Par message électronique du 23 décembre 2016, B______ a proposé à
A______ SA une "alternative" pour solder ses comptes de 2015 et 2016 relatifs à la collecte des déchets incinérables. Elle a proposé à la société d'annuler toutes
les factures ouvertes pour 2015 et 2016 et d'en établir de nouvelles d'un total de 5'544 fr., soit 2'409 fr. pour le premier semestre 2015, 1'551 fr. pour le deuxième semestre 2015, 792 fr. pour le premier semestre 2016 et 792 fr. pour le deuxième semestre 2016.

B______ attendait l'accord de A______ SA "pour établir les nouvelles factures et lever la poursuite en cours". Il s'agissait d'une poursuite no 5______ portant sur la somme de 3'531 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 août 2015, fondée sur la facture 2015/2______ du 10 juillet 2015 relative au premier semestre 2015. Un commandement de payer, non frappé d'opposition, avait été notifié à A______ SA le 26 janvier 2016.

i. Par courrier du 4 janvier 2017, A______ SA a remercié B______ d'avoir "spontanément révisé" ses calculs. Elle a fait valoir de nouveaux arguments
et invité B______ à "faire un dernier effort surhumain" et annuler la facturation pour 2016.

A teneur du dossier, ce courrier est demeuré sans réponse de la part de B______.

j. Sur réquisition de poursuite de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA le 2 octobre 2017 un commandement de payer, poursuite
no 1______, portant sur les montants suivants : 3'531 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 août 2015, 2'673 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 février 2016, 1'914 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 août 2016, 20 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2015 et 20 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2016. Le commandement de payer mentionne, comme titre des créances, les factures no 2015/2______, 2015/3______ et 2016/4______, ainsi que les sommations des 23 octobre 2015 et 31 octobre 2016.

A______ SA a formé opposition au commandement de payer précité.

k. Par acte formé le 21 novembre 2017, B______ a requis du Tribunal le
prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______.

Elle a allégué que A______ SA n'avait formé aucune réclamation contre les factures en question avant l'échéance de 30 jours prévue par le Règlement, respectivement, pour les deux sommations, dans le délai de 10 jours indiqué sur celles-ci.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 avril 2018, B______ a déposé des pièces nouvelles et a persisté dans ses conclusions.

A______ SA a déposé un chargé de pièces et a conclu au rejet de la requête. Elle a fait valoir que les factures invoquées comme titre de mainlevée étaient caduques, en raison des négociations engagées par les parties en décembre 2016. Elle a par ailleurs invoqué le principe de la bonne foi.

B______ a exposé que sa proposition était soumise à condition, à savoir la mise en conformité par rapport à la question des conteneurs. Rien n'avait été accompli et la proposition était "demeurée lettre morte", de sorte qu'aucune facture n'avait été annulée.

A______ SA a ajouté que les factures avaient été contestées.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les factures invoquées comme titre de mainlevée étaient "caduques et inexistantes". Elle fait valoir qu'elle s'est fiée aux assurances et garanties de l'intimée, qui avait engagé des négociations et avait proposé, le 23 décembre 2016, d'annuler toutes les factures ouvertes pour 2015 et 2016 et d'en établir de nouvelles, puis n'avait pas donné suite à son courrier du 4 janvier 2017 par lequel elle souhaitait "justement finaliser les pourparlers".

Par ailleurs, la recourante soutient qu'en annulant les factures qu'elle lui avait initialement adressées, l'intimée lui avait octroyé un sursis dans l'attente de lui envoyer une nouvelle décision.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge de la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2
ch. 2 LP).

En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 de la loi de procédure administrative – LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Tel est en particulier le cas des taxes relatives à l'élimination des déchets (art. 47 de la loi genevoise du 20 mai 1999 sur la gestion des déchets (LGD) en relation avec l'art. 32 al. 2 du Règlement précité de B______).

Par ailleurs, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de trente jours peut servir de référence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2).

2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la jurisprudence par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

2.1.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_176/2016 et 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).

2.2 En l'espèce, les trois factures invoquées comme titres de mainlevée sont des décisions administratives, puisqu'elles imposent de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'intimée, les taxes relatives à la collecte de levée des déchets constituant une contribution de droit public fixée par une autorité de droit public. Lesdites factures mentionnaient qu'elles pouvaient faire l'objet d'une réclamation, mais ne précisaient pas dans quel délai. La recourante ne conteste pas que la réclamation, au vu des principes rappelés ci-dessus, devait intervenir au plus tard dans les trente jours dès réception des factures. Celles-ci ont été émises entre le 10 juillet 2015 et le 13 juillet 2016. Le courrier du 19 novembre 2016 de la recourante à l'intimée, pour autant qu'il puisse être considéré comme une réclamation, était manifestement tardif. Les deux sommations des 23 octobre 2015 et 31 octobre 2016 comprenaient la facturation de frais de retard conformément à l'art. 7 al. 6 du Règlement. La recourante ne conteste ni le principe ni la quotité desdits frais.

Par ailleurs, le message électronique du 23 décembre 2016 de l'intimée à la recourante contenait une proposition d'arrangement relative au montant dû par celle-ci pour la collecte et l'élimination des déchets durant les années 2015 et 2016. Cette proposition était expressément soumise à acceptation. En effet, l'intimée indiquait qu'elle attendait l'accord de la recourante pour établir les nouvelles factures et lever la poursuite en cours. L'intimée n'a ainsi donné aucune assurance à la recourante au sujet de l'annulation des factures, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi.

Par courrier du 4 janvier 2017, la recourante a répondu à l'intimée, en lui soumettant une contreproposition comprenant l'annulation de toute facturation pour 2016.

L'intimée n'ayant pas répondu à ce courrier, les parties ne sont pas parvenues à un accord. La recourante n'a ainsi pas prouvé par titre son allégation selon laquelle la dette aurait été éteinte.

Dans la mesure où les décisions administratives invoquées comme titre de mainlevée n'ont jamais été annulées, contrairement à ce que prétend la recourante, son argumentation relative à l'obtention d'un sursis tombe à faux.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 octobre 2017. Le recours sera donc rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 400 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8616/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27421/2017-17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.