C/27567/2017

ACJC/1237/2018 du 12.09.2018 sur JTPI/6592/2018 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MOYEN DE DROIT ; MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27567/2017 ACJC/1237/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant et intimé contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2018, comparant en personne.

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé et recourant du susdit jugement, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 16 mars 2018, reçu par les parties le 17 mai 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC) (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à payer à sa partie adverse 150 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3).

B. a. Le 23 mai 2018, l'ETAT DE GENEVE a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition et dise que la poursuite ira sa voie.

Le 28 mai 2018, A______ a également formé recours contre ce jugement. Il n'a pas pris de conclusions et a notamment fait valoir, au fil d'une argumentation confuse et prolixe, que les documents présentés par l'ETAT DE GENEVE n'étaient pas originaux, que l'administration avait commis des erreurs, que la poursuite aurait dû être annulée trois fois déjà, que sa partie adverse était coupable de tentative de contrainte, avait un problème informatique et lui devait de l'argent.

b. A______ n'a pas répondu au recours formé par l'ETAT DE GENEVE.

Ce dernier a conclu au rejet du recours formé par sa partie adverse.

c. Les parties ont été informées le 9 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 14 décembre 2016, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 624 fr. 40 au titre d'acte de défaut de biens du 16 octobre 1996 relatif au bordereau 2______ n° 3______ expédié le 22 juillet 1994, portant sur l'exercice fiscal 1994.

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 23 novembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a requis la mainlevée définitive de cette opposition.

Il a produit à l'appui de sa requête un duplicata conforme à l'original du bordereau d'impôts notifié le 22 juillet 1994 à A______, n° de contribuable 3______, portant sur 456 fr. 40. Un tampon apposé sur ce bordereau indique que celui-ci vaut jugement exécutoire, aucune réclamation n'ayant été formée dans les 30 jours.

L'ETAT DE GENEVE a également produit le duplicata conforme à l'original de la sommation de payer 508 fr. 80 (soit 456 fr. 40, plus taxes, frais et intérêts) adressée à A______ le 29 mars 1995, ainsi qu'un acte de défaut de biens daté du 16 octobre 1996 relatif au bordereau 3______ et portant sur
624 fr. 40.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 16 mars 2018, A______ a indiqué qu'il était revenu à meilleure fortune depuis l'acte de défaut de biens. Il avait "l'intention de faire opposition contre l'objet de la poursuite à l'époque". Il avait "fait recours".

Il a déposé des pièces.

L'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 En l'espèce, le recours formé par l'ETAT DE GENEVE est recevable.

1.4 Tel n'est par contre pas le cas du recours formé par A______.

En effet, celui-ci, rédigé de manière prolixe et confuse, ne contient aucune critique motivée et compréhensible des considérants du Tribunal.

L'argumentation de A______ se fonde sur des faits allégués pour la première fois devant la Cour et par conséquent irrecevables.

Le recours ne contient de plus aucune conclusion formulée de manière conforme aux exigences légales.

Le recours de A______ sera par conséquent déclaré irrecevable.

A______ sera désigné ci-après comme l'intimé et l'ETAT DE GENEVE comme le recourant.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255
lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. Le Tribunal a retenu que l'acte de défaut de biens dont se prévalait le recourant justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

Le recourant fait valoir que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée, puisque la poursuite se fondait sur une décision exécutoire.

3.1 Selon l'article 80 alinéa 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

L'acte de défaut de biens n'emporte ni novation, ni création d'un rapport juridique nouveau venant doubler l'ancien de sorte que son émission laisse subsister la prétention originale (arrêt du Tribunal fédéral 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 137 II 17 consid. 2.5).

Il en découle que pour les prétentions de droit public la voie de la mainlevée provisoire est exclue lorsque le créancier dispose d'une décision exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le créancier doit dans ce cas requérir la mainlevée définitive, en produisant la décision en question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, l'ETAT DE GENEVE a produit, sous forme de duplicata conforme à l'original, le bordereau de taxation pour l'exercice fiscal 1994 notifié le 22 juillet 1994 à l'intimé faisant état d'un montant de 456 fr. 40 à payer ainsi que la sommation du 29 mars 1995, mentionnant un solde dû, intérêts et frais compris de 508 fr. 80.

Cette sommation vaut, selon l'art. 365 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP - D 3 05) applicable à l'époque, jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Aucune pièce figurant au dossier ne permet de retenir que ces documents ne seraient pas authentiques ou que les décisions en cause ne seraient pas exécutoires.

La mainlevée définitive de l'opposition doit dès lors être prononcée à concurrence du montant de 508 fr. 80 figurant sur la sommation.

Le chiffre 1 du jugement querellé sera par conséquent annulé et modifié en ce sens.

Ledit jugement sera confirmé pour le surplus, la condamnation de l'intimé aux frais de première instance étant conforme à la loi et ne faisant au demeurant pas l'objet de critique devant la Cour (art. 106 al. 1 CPC).

4. L'intimé, qui succombe, doit être condamné au frais des deux recours (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 450 fr. au total et compensés avec les avances versées, soit 225 fr. par chaque partie, acquises à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 48 et 61 OELP).

L'intimé sera par conséquent condamné à payer 225 fr. au recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant, qui plaide en personne, n'en ayant pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, contre le jugement JTPI/6592/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27567/2017-8 SML.

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement précité.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 508 fr. 80.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 450 fr. les frais judiciaires des deux recours, les compense avec les avances effectuées, acquises à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, 225 fr. au titre des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.