C/27596/2013

ACJC/734/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/4261/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉPENS LIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE
Normes : CPC.95.1; CPC.105
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27596/2013 ACJC/734/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2014, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 23 janvier 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 6'100 fr., avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011. Elle a invoqué, à titre de cause de l'obligation, le remboursement d'un voyage à forfait.

b. B______ a formé opposition audit commandement de payer.

A la suite de la commination de faillite notifiée à B______ le 25 novembre 2013, A______ a requis la faillite de la précitée au moyen d'un formulaire expédié au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 23 décembre 2013.

c. A la suite de l'audience qui s'est tenue le 6 mars 2014, le Tribunal a accordé un ultime délai à B______ au 31 mars 2014 pour régler la dette. Celle-ci a payé à l'Office la somme faisant l'objet de la poursuite n° 1______ le 26 mars 2014, y compris les frais et les intérêts.

B. Par jugement du 27 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal a constaté que la créance objet de la poursuite précitée avait été acquittée en capital, intérêts et frais (ch. 1 du dispositif), a constaté que la poursuite était éteinte et que la requête de faillite était devenue sans objet (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par A______ (ch. 3) et les a mis à la charge de B______, laquelle les avait déjà payés (ch. 4).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 7 avril 2014, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, à ce que les frais et dépens soient fixés conformément à la loi et à la confirmation du jugement pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir, en substance, que des dépens auraient dû lui être alloués, lesquels, compte tenu de la valeur litigieuse de 6'100 fr., devaient s'élever à 530 fr. au moins.

b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 16 mai 2014, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC).

1.2 Le recours doit être écrit et motivé; le délai de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, telles celles rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC), est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme requise. Même si les conclusions de la recourante sont peu claires, dans la mesure où elle conclut tant à l'annulation du jugement, sans autre précision, qu'à sa confirmation "pour le surplus", la Cour comprend que seule la question des dépens est litigieuse.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les dépens ne sont en revanche pas alloués d'office, mais sur requête uniquement (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC; Jenny, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 669, p. 131).

2.2 En l'espèce, la recourante, qui a requis la faillite de l'intimée au moyen d'un formulaire, n'a pas conclu à l'octroi de dépens. A la différence des frais judiciaires, le Tribunal n'avait dès lors pas à lui en allouer d'office. Les dispositions légales citées par la recourante indiquent comment le tribunal doit répartir et fixer le montant des dépens, mais il n'en résulte d'aucune manière qu'ils doivent être octroyés même sans requête de la partie qui obtient gain de cause.

Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 150 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), couverts par l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2014 par A______ contre le jugement JTPI/4261/2014 rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27596/2013-8 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 










Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.