C/27603/2013

ACJC/848/2014 du 11.07.2014 sur JTPI/4375/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.08.2014, rendu le 14.11.2014, IRRECEVABLE, 5A_624/2014
Descripteurs : RÉQUISITION DE FAILLITE; PROCÉDURE DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27603/2013 ACJC/848/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 JUILLET 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2014, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (Vaud), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 26 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 1er avril 2014, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______et la commination de faillite notifiée le 7 octobre 2013, a, à la requête de B______ SA, déclaré A______ en état de faillite dès le 26 mars 2014 à 14 h.15, arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, les a mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ SA.![endif]>![if>

B.            Par acte du 10 avril 2014, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, cela fait au rejet de la requête de faillite.![endif]>![if>

Il a produit quittance, datée du même jour, du règlement de la poursuite n° 1______en capital, intérêts et frais.

A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 14 avril 2014.

La Cour a accordé un délai à A______ pour se déterminer sur la liste des poursuites en cours contre lui, dont un tirage (faisant état d'une quarantaine d'occurrences, pour un montant total supérieur à 300'000 fr.) lui a été remis, et produire les pièces justifiant de sa solvabilité.

Les 5 et 16 mai 2014, A______ a déposé copie d'un contrat de mandat le liant à C______ SA dès le 29 avril 2013 et pour une année, prévoyant un montant forfaitaire de 6'000 fr. par mois et des frais de 15'000 fr. par mois, copie d'un contrat de travail conclu avec la même société le 15 avril 2014 moyennant un salaire mensuel de 10'000 fr., et un extrait (période du 17 novembre 2013 au 16 mai 2014) d'un compte bancaire ouvert au nom de D______ SARL faisant état notamment de divers débits intitulés "prélèvement" (pour un montant total de l'ordre de 30'000 fr.) dont il affirme qu'ils permettent de constater qu'il est régulièrement rémunéré par la société précitée.

Il a par ailleurs allégué percevoir des honoraires d'une trentaine de sociétés dont il est administrateur, ainsi qu'un salaire mensuel de 2'000 fr. de la fiduciaire D______ SARL, et avoir négocié un accord de remboursement avec divers créanciers dont certains devraient être réglés par des sociétés dont il était l'administrateur.

B______ SA n'a pas répondu au recours.

Par avis du 5 juin 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

C.            Par arrêt du 2 décembre 2013, la Cour avait annulé le jugement de faillite rendu le 2 décembre 2013 dans la cause C/12463/2013 introduite à la requête de B______ SA contre A______. Dans ses considérants, elle avait expressément attiré l'attention du précité sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces jointes au recours.![endif]>![if>

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. aussi art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP).

En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"), pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad
art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables.

3. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 130 s.). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a apporté la preuve du règlement de la dette, en capital, intérêts et frais, pour laquelle l'intimée avait requis sa faillite, dans le délai de recours.

Pour le surplus, l'extrait de poursuites en cours contre lui fait état de nombreuses occurrences, pour des montants dépassant des centaines de milliers de francs. Le recourant a allégué, sans aucun élément pour le rendre vraisemblable, qu'il aurait convenu des arrangements de paiement avec ses créanciers, et que certaines des poursuites devraient être réglées par des sociétés dont il serait administrateur.

Il a par ailleurs produit des copies de contrat dont on ignore s'ils ont été exécutés, et par conséquent si des rémunérations ont été ou sont effectivement versées. De même, aucun élément concret relatif à des versements d'honoraires dont le recourant se déclare bénéficiaire n'a été apporté à la procédure. Les seuls revenus effectifs dont le recourant se prévaut proviennent du compte ouvert par la société à responsabilité limitée dont le recourant est associé gérant. Leur quotité (environ 30'000 fr. en six mois) est relativement faible, et sans proportion avec le montant des dettes du recourant.

Il s'ensuit que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il serait solvable. L'une des deux conditions prévues par l'art. 174 LP n'est ainsi pas réalisée.

Par conséquent, le recours ne pourra être que rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif qui avait été accordé, il y a lieu de déclarer à nouveau le recourant en état de faillite, dès le 11 juillet 2014 à 12h00.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/4375/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27603/2013-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement précité, la faillite de A______ prenant effet le 11 juillet 2014 à 12h00.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse : indifférente.